Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Sept
« Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure [mida], dans le poids et dans la messoura . Vous aurez des balances justes, des pierres (poids) justes, un eipha juste et un hine juste ; je suis l’Eterne-l votre D.ieu qui vous ai fait sortir de la terre d’Egypte » (Lév. 19, 35-36).
« Tu n’auras pas dans ta poche une pierre et une pierre, une grande et une petite. Tu n’auras pas dans ta maison un eipha et un eipha, un grand et un petit. Tu auras une pierre entière et juste, un eipha entier et juste, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne. Car c’est une abomination pour l’Eterne-l ton D.ieu quiconque fait ces [actions], quiconque fait de l’injustice » (Deut. 25, 13-16).
Il y a là trois commandements : un positif, celui d’ajuster les balances et les poids (Lév. 19,36), et deux négatifs, ne pas commettre d’injustice avec les mesures et les poids (Lév 19,35) et ne pas posséder des poids et mesures inexacts (Deut. 25,13).
Le chapitre sept étudie les deux interdictions et le chapitre huit le commandement positif.
Un autre interdit est également abordé dans le chapitre sept (§ 11), celui de reculer la borne d’autrui, exprimé ainsi dans la Thora (Deut. 19,14) : « Tu ne reculeras pas la borne de ton prochain que les Anciens auront posée, dans ton héritage dont tu hériteras dans la terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne ».
1. Celui qui effectue une pesée pour un autre avec des poids défectueux par rapport à ceux adoptés par les habitants du pays, ou qui effectue une mesure avec une mesure défectueuse par rapport à celle qu’ils ont adoptée, transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 19,35] : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure, dans le poids et dans la messoura ».
2. Bien que celui qui effectue une pesée ou une mesure [avec une mesure] défectueuse [se rende ainsi coupable d’un] vol, il ne doit pas payer [à la personne lésée] le double [de la somme d’argent qu’il lui a ainsi volée] ; plutôt, il lui paye [seulement] la mesure ou le poids [qu’il lui a compté en trop].
La [peine de] flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] cette interdiction, car le coupable est tenu de rembourser [la lésion].
3. Quiconque conserve dans sa maison ou dans sa boutique une mesure ou un poids défectueux transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Deut. 25,13] : « Tu n’auras pas dans ta poche etc. ».
Il est même défendu de faire d’une mesure [défectueuse] un pot d’urine. En effet, bien que l’on ne s’en serve pas pour acheter et pour vendre, peut-être viendra-t-il une personne ne sachant pas qu’elle est défectueuse et elle effectuera une mesure avec celle-ci. La [peine de] flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] cette interdiction, parce qu’il n’y a pas d’acte.
4. Si les mesures ou les poids des citadins sont marqués d’un sceau connu [par les autorités qui vérifient l’exactitude des poids et des mesures] et que la mesure ou le poids défectueux n’ait pas le sceau, il est permis de les garder pour les autres utilisations domestiques.
[Voici] une [règle] semblable [faisant suite à celle du § 3] : un séla qui a été détérioré sur le côté, on ne doit ni en faire un poids parmi ses poids , ni le jeter parmi sa ferraille, ni le trouer et le suspendre au cou de son fils, de crainte qu’un autre [escroc] vienne et [l’utilise] comme poids ; plutôt, il faut le piler, le fondre, le briser ou le jeter dans la mer Morte [là où personne ne le trouvera].
5. Un séla aurait-il diminué et atteint [exactement] la moitié [de son poids initial], on peut le garder. S’il atteint moins ou plus de la moitié [de son poids], il faut le couper jusqu’à ce qu’il soit [exactement] égal à la moitié [du poids d’un séla] .
S’il ne diminue que de moins d’un sixième [de son poids initial], on peut le garder pour faire du commerce, mais non [pour l’utiliser] comme poids. [Il peut être utilisé pour les transactions,] car la majorité des gens renoncent à toute [lésion de] moins d’un sixième dans les transactions [mais ils n’admettent pas une inexactitude dans le poids].
6. [Si une pièce d’]un séla est détériorée au milieu, il est défendu de la vendre à un meurtrier ou à un extorqueur, parce qu’ils abusent les autres avec . Cependant, on peut la trouer et la suspendre [comme pendentif] au cou d’un enfant [car sa détérioration est visible, contrairement au séla détérioré sur un côté du § 4].
7. Un homme peut faire [et utiliser pour effectuer] des mesures : un séa , un demi-séa, un quart de séa, un kav , un demi-kav, un quart de kav, la moitié d’un quart [de kav] et un huitième de quart [de kav]. Mais il ne doit pas faire [une mesure de] deux kavs pour qu’elle ne soit pas confondue avec [la mesure d’]un quart de séa, qui correspond à un kav et demi.
De même, pour les mesures de liquides, il peut faire un hine, un demi-hine, un tiers de hine, un quart de hine, un log , un demi-log, un quart [de log], un huitième [de log] et un soixante-quatrième [de log]. Les Sages n’ont pas défendu de faire [les mesures d’]un tiers de hine et un quart de hine, bien qu’elles puissent être confondues l’une avec l’autre, étant donné qu’elles existaient dans le Temple depuis le temps de Moïse notre Maître.
8. Celui qui fait du commerce, avec un juif comme avec un gentil, s’il effectue une pesée ou une mesure avec [un poids ou une mesure] défectueuse, transgresse un interdit de la Thora et est tenu de restituer [ce qu’il a volé].
De même, il est défendu de tromper un gentil dans le compte. Plutôt, on doit être scrupuleux avec lui, ainsi qu’il est dit [Lév. 25, 3] : « il calculera avec son acheteur ». [Ce verset fait référence à un juif esclave d’un gentil, et qui doit être racheté ; la Thora demande d’être scrupuleux avec le gentil,] bien que le gentil [dont il est question dans le verset] soit dominé « sous ta main » [c'est-à-dire qu’il se trouve sous un pouvoir juif]. A fortiori en est-il ainsi pour un gentil qui n’est pas dominé « sous ta main ».
Cela [le fait de tromper autrui dans le compte] est compris dans [le verset (Deut. 25, 16) :] « Car c’est une abomination pour l’Eterne-l ton D.ieu quiconque fait ces [choses], quiconque fait l’injustice » ; [l’interdiction s’applique] quelle que soit [la personne trompée, juif ou gentil].
9. Il en va de même en ce qui concerne la mesure d’un terrain, si l’on trompe autrui dans l’arpentage d’un terrain, on transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 35] : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement, dans la mesure […] ». [L’expression] « dans la mesure » se réfère à la mesure d’un terrain.
Tel est le sens de ce verset : « Vous ne ferez pas d’injustice dans le jugement », ni dans le jugement du poids, ni dans le jugement de la mesure , même une petite mesure comme une messoura [1/33ème de log].
10. Soit les membres d’un groupe pointilleux l’un envers l’autre [dans leurs échanges et ne renonçant pas à une perte infirme]. S’ils échangent [entre eux] une part contre une autre ou si [l’un d’eux] emprunte à l’autre de la nourriture et [la] lui rend, ils transgressent [la loi] au regard de [l’interdiction relative à] la mesure , [celle] au regard de [l’interdiction concernant] le poids , [celle] au regard de [l’interdiction concernant] le compte et, [un jour de fête, ils transgressent la loi] au regard de [l’interdiction de] faire un prêt et un remboursement un jour de fête.
11. Celui qui recule la borne [située entre son terrain et celui] de son prochain en introduisant [une partie] de la frontière de l’autre dans sa propre frontière, même [la distance d’]un doigt, s’il agit par la force, il est un gazlan (brigand). Et s’il le fait en cachette, il est un ganav (voleur).
S’il recule la borne en Terre d’Israël, il transgresse deux interdictions : celle de gnéva ou de gzéla [selon le cas], ainsi que celle [énoncée dans Deut. 19, 14] : « tu ne reculeras pas [la borne de ton prochain] ». On n’est coupable de [la transgression de] cet interdit qu’en Terre [d’Israël], comme il est dit [dans la suite de ce verset] : « [Tu ne reculeras pas la borne de ton prochain que les Anciens auront posée] dans ton héritage dont tu hériteras [dans la Terre que l’Eterne-l ton D.ieu te donne] ».
12. La punition pour [une transgression relative aux] mesures est plus sévère [encore] que celle pour [une transgression relative aux] arayot [rapports sexuels incestueux ou adultères]. En effet, ceci [une relation sexuelle interdite] est [une faute] entre lui [le pécheur] et D.ieu, alors que cela [l’usage de mesures défectueuses] est [une faute] entre lui et son prochain .
Quiconque nie le commandement relatif aux mesures est considéré comme s’il niait la sortie d’Egypte , qui est le début de l’ordre [de D.ieu]. Et quiconque accepte le commandement relatif aux mesures, reconnaît la sortie d’Egypte qui est la cause de tous les commandements.
Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Huit
1. C’est un commandement positif que d’ajuster les balances, les poids et les mesures minutieusement et d’être précis dans leur compte lors de leur fabrication, ainsi qu’il est dit [Lév. 19,36] : « des balances justes etc. ». De même, pour la mesure des terrains, il faut que le calcul de l’arpentage d’un terrain soit précis selon les principes expliqués dans les écrits de géométrie, car même [une parcelle d’]un doigt de terre, on la considère comme si elle était remplie de safran.
2. Dans l’arpentage [d’un terrain,] les quatre coudées proches d’un canal [d’irrigation vers les champs adjacents ] sont négligées [c'est-à-dire qu’on les arpente sans être précis, de manière à laisser un espace plus large], et les [quatre coudées] proches du bord d’un fleuve [nécessaires aux bateliers pour tirer les bateaux ] ne sont pas du tout mesurées [on laisse plutôt un large espace approximativement], parce qu’elles appartiennent aux gens du domaine public [qui en ont besoin].
3. [Dans le cas d’un partage entre deux frères ou deux associés par exemple,] celui qui mesure le terrain ne doit pas le faire [avec la même corde] pour l’un en été et pour l’autre en hiver, parce que la corde rétrécit en été. C’est pourquoi, s’il effectue la mesure avec un roseau, avec une chaîne en fer ou quelque chose de semblable, cela [le changement de climat] n’est rien [parce que ces instruments de mesure ne s’altèrent pas].
4. On ne doit faire de poids ni en fer, ni en plomb, ni en d’autres types de métaux semblables, parce qu’ils rouillent et diminuent [c'est-à-dire perdent du poids]. Mais on peut [les] faire avec une roche aride, du verre, de la pierre de choham ou ce qui est semblable.
5. On ne doit faire de racloire [pour niveler les mesures de solides] ni en [écorce de] potiron, parce qu’elle est légère [et ne pénètre pas dans la mesure], ni en métal, parce qu’elle est lourde [et pénètre trop profondément]. Plutôt, on la fait en [bois d’]olivier, de noyer, de sycomore, de buis ou ce qui est semblable.
6. On ne doit pas faire une racloire étroite d’un côté et épaisse de l’autre.
[Par ailleurs,] on ne doit racler [la mesure] ni petit à petit, parce que cela occasionne une diminution au détriment du vendeur, ni d’un seul coup [trop rapidement], parce que cela occasionne une diminution au détriment de l’acheteur.
7. On ne doit pas enfouir les poids dans le sel, afin que leur poids diminue, et on ne doit pas rendre écumeux [le liquide mesuré] dans une mesure de liquide [par exemple, en versant le vin de haut et rapidement dans la mesure, car de l’écume se forme à la surface et la mesure paraît pleine]. [Cette règle s’applique] même si la mesure est très petite, car la Thora est pointilleuse concernant les mesures vis-à-vis d’une quelconque [inexactitude], ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 36] : « et dans la messoura » qui est une petite mesure d’1/33ème de log [cf. ch. 7 § 9].
8. [Voici les règles que doivent respecter] les vendeurs de blocs de fer et de ce qui est semblable [des objets lourds] : les fils de la balance que celui qui fait la pesée tient en main doivent être suspendus en l’air sur trois téfa’him [au moins] et [les plateaux de la balance doivent être au moins] à trois téfa’him au-dessus du sol. Le fléau de la balance et les fils [auxquels sont suspendus les deux plateaux, deux fils par plateau] doivent avoir une longueur de douze téfa’him.
9. [Pour] la balance des vendeurs de laine et des vendeurs de verre : la longueur des fils auxquels elle est suspendue doit être de deux téfa’him [au moins] et [les plateaux de la balance doivent être au moins] à une hauteur de deux téfa’him au-dessus du sol. Le fléau et les fils [auxquels les plateaux sont suspendus] doivent avoir une longueur de neuf téfa’him.
10. [Pour] la balance d’un épicier et d’un particulier : le fil auquel elle est suspendue doit avoir une longueur d’un téfa’h [au moins] et [les plateaux de la balance doivent être au moins] à un téfa’h au-dessus du sol. Le fléau et les fils [auxquels les plateaux sont suspendus] doivent avoir une longueur de six téfa’him.
11. Le fil auquel on suspend la balance (pélès ), et de même, le fil de la balance pour l’or, et [de la balance] de ceux qui vendent de la bonne laine pourpre, sa longueur doit être de trois doigts, et [les plateaux de la balance] doivent être à une hauteur de trois doigts du sol. La longueur de la balance [le fléau] et de ses chaînes [auxquelles sont suspendus les objets à peser] est [laissée] au gré [de l’intéressé].
12. D’où [apprend-on] que le vendeur est tenu de faire pencher [la balance] en faveur de l’acheteur lorsqu’il effectue une pesée pour lui ? Ainsi qu’il est dit [Deut. 25, 15] : « Tu auras une pierre [c'est-à-dire un poids] entière et juste » ; [ce verset, où le mot « juste » semble superflu, est interprété ainsi :] la Thora dit : « [bien que tu ais utilisé un poids parfait,] agis justement avec ce qui t’appartient, et donne à l’acheteur [un petit supplément] ».
13. Combien [le vendeur doit-il rajouter] ? Pour un [produit] humide, un centième [en sus], et pour un [produit] sec, un quatre centième [en sus].
Comment cela ? Si le vendeur vend à l’acheteur dix litras d’un [produit] humide, il lui donne en sus un dixième de litra. Et s’il lui vend vingt litras d’un [produit] sec, il lui donne en sus un vingtième de litra [les produits humides laissent toujours un résidu dans le récipient, c’est pourquoi un supplément est nécessaire]. [On procède] ainsi selon ce compte, qu’il y ait beaucoup ou peu [de produits].
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? A un endroit où il est d’usage de vendre [les produits de manière] exacte [sans faire pencher la balance ]. Mais dans un endroit où il est coutume de faire pencher [la balance], le vendeur est tenu de faire pencher [la balance] d’un téfa’h en faveur de l’acheteur.
15. Si le vendeur effectue pour l’acheteur une pesée de dix litras, l’acheteur ne doit pas lui dire : « Pèse un par un [chaque litra séparément] et fais pencher la balance [en ma faveur à chaque fois] ». Plutôt, il pèse [les] dix [litra] en une seule fois et fait pencher [la balance] une fois pour tous [les produits].
16. Dans un lieu où il est d’usage de mesurer avec une petite [mesure], on ne doit pas mesurer avec une grosse [mesure]. [Dans un endroit où il est coutume d’utiliser] une grosse [mesure], on ne doit pas mesurer avec une petite [mesure].
[Dans un endroit où il est d’usage] de racler [la mesure avec la racloire pour la niveler], on ne doit pas combler [la mesure] et augmenter le prix [en conséquence]. De même, s’il est coutume de combler [la mesure], on ne doit pas [la] racler et diminuer le prix. Plutôt, on mesure conformément à l’usage du pays.
17. Si les habitants d’un pays désirent augmenter [la taille] des mesures ou des poids, ils ne doivent pas [les] augmenter de plus d’un sixième [du total, c’est-à-dire un cinquième du poids ou de la mesure initiaux]. [Par exemple,] si un kav contient cinq [unités] et qu’ils [décident d’augmenter sa taille, en] le faisant [de telle façon] qu’il contienne six [unités], ils en ont le droit. [Mais] ils ne doivent pas [le] faire [de façon à ce qu’il contienne] plus de six [unités].
18. Un grossiste doit nettoyer ses mesures [c'est-à-dire les essuyer pour enlever les résidus] une fois tous les trente jours. Un particulier, une fois tous les douze mois. Un épicier [détaillant] nettoie [ses mesures] deux fois par semaine, rince ses poids une fois par semaine et nettoie la balance à chaque pesée, afin qu’elle ne se rouille pas.
19. Celui qui désire effectuer une pesée de trois quarts de litra [de viande] doit mettre [un poids d’]un litra dans un plateau de la balance, et la viande avec [un poids d’]un quart de litra dans le second plateau. Car si tu dis : « qu’il mette [les poids d’]un demi litra et [d’]un quart de litra dans un seul plateau [et la viande dans l’autre] », le [poids d’un] quart de litra tombera peut-être sans que l’acheteur le voit.
20. Le tribunal rabbinique est tenu de désigner des officiers, dans chaque pays et dans chaque ville, qui font le tour des boutiques, vérifient l’exactitude des balances et des mesures et fixent le cours [des marchandises]. Tout individu chez qui on trouve un poids défectueux, une mesure défectueuse ou une balance défectueuse, ils ont le droit de le châtier suivant son aptitude physique et de lui imposer une amende selon ce que le tribunal considérera [nécessaire] pour renforcer la chose. Quiconque dépasse le cours et renchérit [les marchandises], le tribunal le châtie et le force à vendre au cours du marché.
Lois relatives au vol (guenéva) : Chapitre Neuf
Le châtiment de celui qui enlève une personne pour l’utiliser et la vendre est la peine de mort, comme il ressort des versets suivants : « S’il se trouve un homme qui ait volé une personne de ses frères, un des enfants d’Israël, l’ait exploité et vendu, le voleur mourra et tu élimineras le mal de ton sein » (Deut. 24,7). « Et qui vole un homme et le vend et il est trouvé en sa main, il sera mis à mort (Ex. 21,16).
Les modalités et les conditions requises pour la peine de mort sont expliquées dans ce chapitre (§ 1-6).
Enfin, ce chapitre étudie le cas du voleur surpris en pleine effraction. La Thora dit (Ex. 22,1) : «Si le voleur est trouvé dans le tunnel, qu’il est frappé et meurt, il n’a pas de sang ». C'est-à-dire qu’il est permis de tuer le voleur surpris en pleine effraction, dès lors que l’on peut présumer qu’il tuera le propriétaire s’il est découvert (§ 7-9). La Thora ajoute au verset suivant (2) : « Si le soleil brillait sur lui, il a du sang… » pour signifier que là où il est évident que le voleur ne tuera pas le propriétaire, le meurtre est défendu (cf. § 10-12).
1. Quiconque enlève une personne transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 13] : « Tu ne voleras pas » ; ce verset mentionné dans les Dix Commandements est une mise en garde contre celui qui enlève une personne .
De même, qui vend [une personne] transgresse un interdit de la Thora, car cela est inclus dans [le verset (Lév. 25,42)] : « Tu ne le vendras pas à la manière d’un esclave ».
La flagellation n’est pas appliquée pour [la transgression de] ces deux interdits, parce que [ces versets sont] une interdiction qui sert d’avertissement pour [l’application de] la peine de mort par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Deut. 24,7] : « S’il se trouve un homme qui ait volé une personne de ses frères, etc. ». Il est mis à mort par strangulation (hének).
2. Le ravisseur n’est passible de [la peine de] mort par strangulation que s’il enlève un juif, l’amène dans son domaine, l’utilise et le vend à d’autres [personnes], ainsi qu’il est dit [ibid.] : « et qu’il l’ait exploité et vendu ».
Même s’il ne se sert de lui que pour [un travail qui vaut] moins de la valeur d’une pérouta, par exemple, s’il s’appuie sur lui ou l’utilise comme bouclier [devant le vent], bien que la personne enlevée soit endormie [à ce moment], [on considère qu’]il l’a utilisée.
3. S’il enlève une personne, l’utilise et la vend, alors que la personne enlevée est encore dans son propre domaine et que le ravisseur ne l’a pas fait entrer dans son domaine à lui, il est exempt.
Si le ravisseur enlève une personne, la fait sortir [pour l’amener] dans son domaine et l’utilise, mais ne la vend pas, ou la vend avant de l’utiliser, ou l’utilise et la vend à l’un de ses proches, [c'est-à-dire à l’un des proches] de la personne enlevée, par exemple, s’il la vend à son père ou à son frère, il est exempt, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « qui ait volé une personne de ses frères ». [Le ravisseur n’est passible de la peine de mort] que s’il sépare la personne enlevée de ses frères et de ses proches par une vente.
De même, si le ravisseur enlève la personne alors qu’elle dort et l’utilise lorsqu’elle dort, puis la vend alors qu’elle dort encore, il est exempt.
4. De même, s’il enlève une femme et la vend pour son fœtus seulement, par exemple, s’il pose la condition [suivante] avec l’acheteur : « Cette servante m’appartient et tu n’as droit qu’aux enfants », il est exempt.
5. [Telle est la loi relative à] celui qui enlève son propre fils ou son petit frère, et de même, [la loi relative à] un tuteur qui enlève un orphelin qui dépend de lui, un maître de maison qui enlève l’un des membres de son ménage qui s’appuie sur sa table [c’est-à-dire qui est à sa charge] ou un instituteur qui enlève l’un des enfants qui étudient auprès de lui : [dans tous ces cas,] bien que le ravisseur ait utilisé et vendu [sa victime], il est exempt, ainsi qu’il est dit [Ex. 21,16] : « et il est trouvé dans sa main » ; cela exclut ceux qui se trouvent [déjà] dans la main du ravisseur.
6. [La loi est] la même pour celui qui enlève un adulte ou celui qui enlève un enfant [né] à terme [au 9ème mois ou même au 7ème mois] le jour de sa naissance, que ce soit un homme ou une femme et que le ravisseur soit un homme ou une femme : le ravisseur est exécuté. [En effet,] le verset dit [Deut. 24, 7] : « qui ait volé une personne », [la formule indéterminée signifie que la règle s’applique] quel que soit [le cas].
[La loi est] la même pour celui qui enlève un juif [de naissance], un converti ou un esclave [gentil] libéré [ayant accepté les commandements], ainsi qu’il est dit [ibid.] : « une personne de ses frères » ; et ceux-ci font partie de nos frères dans la Thora et les commandements. Mais celui qui enlève un esclave [gentil] ou quelqu’un qui est moitié esclave, moitié homme libre [par exemple, un esclave gentil appartenant à deux maîtres et libéré par l’un d’entre d’eux seulement], est exempt.
7. Celui qui vient [dans une maison] par un tunnel, que ce soit le jour ou la nuit, « n’a pas de sang » [c'est-à-dire qu’il est considéré comme mort] ; si le propriétaire ou une autre personne le tue, celui-ci est exempt. Tout un chacun a le droit de le tuer [pour l’empêcher d’agir], que ce soit un jour de semaine ou le chabbat, par tous les moyens possibles, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 1] : « il n’a pas de sang ».
8. [La loi est] la même concernant celui qui vient par un tunnel ou un voleur qui est trouvé sur le toit d’un homme, dans sa cour ou dans son karfeif [terrain clôturé à l’extérieur de la ville servant comme entrepôt de bois par exemple], que ce soit le jour ou la nuit. Pourquoi est-il dit [dans la Thora] « dans le tunnel » ? Car l’habitude de la majorité des voleurs est de venir par un tunnel dans la nuit.
9. Pourquoi la Thora a-t-elle permis [de verser] le sang du voleur, bien qu’il soit [seulement] venu pour [dérober] de l’argent ? Parce qu’on présume que si le propriétaire se tient devant lui et l’empêche [de voler], le voleur le tuera. Ainsi, celui qui entre dans la maison d’autrui pour voler est considéré comme un homme qui poursuit autrui pour le tuer, c’est pourquoi, il peut être tué, qu’il soit adulte ou mineur, homme ou femme.
10. S’il est clair pour le propriétaire que le voleur venu chez lui ne le tuera pas et qu’il n’est venu que pour de l’argent, il est défendu de le tuer. S’il le tue, il [est considéré comme ayant] tué une personne, ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 2] : « Si le soleil brillait sur lui ». [Ce verset signifie que] s’il est clair pour toi comme le soleil qu’il est en paix avec toi, ne le tue pas.
C’est pourquoi, si un père vient par un tunnel chez son fils, il ne doit pas être tué, car il est certain qu’il ne tuera pas son fils. En revanche, si un fils vient [ainsi] chez son père, il peut être tué .
11. De même, [dans le cas d’]un voleur qui a volé et est [déjà] sorti ou qui n’a pas volé et que l’on trouve en train de sortir du tunnel, étant donné qu’il a tourné le dos et ne poursuit pas [le propriétaire], « il a du sang » [c'est-à-dire qu’il est défendu d’attenter à sa vie].
De même, si des gens l’encerclent [il peut donc être maîtrisé] ou si des témoins [le voient et pourront le dénoncer ], bien qu’il se trouve encore dans le domaine du propriétaire chez qui il est venu, il ne doit pas être tué. Il est inutile de dire que s’il vient au tribunal, il ne doit pas être tué.
12. De même, celui qui vient par un tunnel dans le jardin, dans le champ, dans le parc [à moutons] ou dans l’enclos d’autrui « a du sang » [c'est-à-dire qu’il ne doit pas être tué], car on présume qu’il vient pour de l’argent seulement. En effet, la majorité des propriétaires ne sont pas présents dans ces endroits .
13. [Telle est la loi relative à] tout voleur qui « a du sang » [c'est-à-dire qu’il est défendu de tuer] : si un éboulement tombe sur lui le chabbat [alors qu’il se trouve dans le tunnel], on doit fouiller [les décombres pour le sauver, bien que cela soit une profanation du chabbat].
Si un tel voleur brise des ustensiles en venant [chez la victime], il est tenu de [les] payer.
En revanche, un voleur qui « n’a pas de sang » [c'est-à-dire pouvant être tué] qui brise des ustensiles en venant [chez la victime] est exempt [de la réparation du dommage], comme nous l’avons expliqué [ch. 3 § 1].
Fin des lois sur le vol, avec l’aide de D.ieu