Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda)
1. Ne pas voler .
2. Ne pas opprimer [autrui en refusant son dû].
3. Ne pas convoiter [les biens d’autrui].
4. Ne pas désirer [les biens d’autrui].
5. Restituer l’objet volé.
6. Ne pas ignorer un objet perdu.
7. Restituer l’objet perdu.
L’explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Chapitre Premier
Ce chapitre définit ce qu’est le vol (guézel) et la procédure de restitution (§ 1-8), puis l’interdiction de désirer et de convoiter un bien d’autrui (§ 9-13).
Voici les passages significatifs du texte biblique :
«Tu n’opprimeras pas ton prochain et tu ne voleras pas. Le (salaire du) travail de l’employé ne passera pas la nuit avec toi jusqu’au matin. » (Lév. 19,13)
« Ce sera, quand il fautera et sera coupable, il restituera l’objet qu’il a volé (gazal) ou retenu, le dépôt qui lui a été confié ou l’objet perdu qu’il a trouvé. » (Lév. 5,23)
« Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, son esclave, sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain. » (Ex. 20,14)
« Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, son champ, son esclave, sa servante, son bœuf, son âne et tout ce qui est à ton prochain ». (Deut. 5,18)
« Les statues de leurs dieux, vous les brûlerez dans le feu. Tu ne convoiteras pas l’argent et l’or qui sont sur elles… » (Deut. 7,25)
1. Quiconque vole par la force la valeur d’une pérouta d’un autre transgresse un interdit [de la Thora], ainsi qu’il est dit [Lév. 19,13] : « tu ne voleras pas ».
On ne reçoit pas la flagellation pour [la transgression de] cette interdiction, car l’Ecriture a commué [sa transgression] en [l’accomplissement d’]un commandement positif. En effet, si l’on commet un vol, on est tenu de restituer [l’objet volé], comme il est dit [ibid. 5,23] : « il restituera l’objet qu’il a volé ». Cette [injonction] est un commandement positif. Même si le voleur brûle l’objet volé, il n’est pas [condamné à] la flagellation, parce qu’il est tenu d’en payer la [contre-]valeur. Or, [nous avons pour règle que pour] toute [transgression d’un] commandement négatif où une compensation est possible, on ne reçoit pas la flagellation.
2. Il est défendu de voler une [somme] quelconque selon la loi de la Thora. Il est même défendu de voler ou d’opprimer un gentil. Et si l’on a volé ou opprimé autrui, on est tenu de [lui] restituer [ce qu’on lui doit].
3. Qu’est-ce qu’un voleur (gozel) ? Celui qui prend l’argent d’un homme par la force, par exemple, arrache des biens meubles de la main d’un autre ou entre dans un domaine contre le gré du propriétaire pour prendre de là des ustensiles, ou prend de force l’esclave ou l’animal d’autrui et en use, ou [encore] descend dans le champ d’autrui et [en] consomme les fruits, ou tout cas similaire. [L’auteur de chacune de ces actions] est un voleur (gozel), dans l’esprit du verset [Samuel II 23,21] : « Il vola [Va-i-gzol] la lance de la main de l’Egyptien ».
4. Qu’est-ce qu’un oppresseur (ocheq) ? Celui qui, ayant eu en sa possession de l’argent privé avec le consentement du propriétaire, retient avec force l’argent auprès de lui et ne le rend pas lorsque le propriétaire [le] lui réclame.
Par exemple, un homme a dans la main d’un autre [l’argent d’]un prêt ou [d’]un louage [c'est-à-dire que l’autre doit lui rembourser un prêt ou lui payer un salaire]. Il lui réclame [son dû, qui lui est refusé,] et ne peut pas le lui retirer parce que l’autre est violent et rude. A ce propos, il est dit [Lév. 19,13] : « tu n’opprimeras pas ton prochain ».
5. Quiconque commet un vol a l’obligation de restituer l’objet volé même, ainsi qu’il est dit [Lév. 5, 23] : « et il restituera l’objet qu’il a volé ».
Si l’objet est perdu ou a subi un changement, il doit en payer la [contre-]valeur. Qu’il admette de lui-même [avoir volé cet objet] ou que des témoins viennent [et attestent] qu’il a commis le vol, le voleur est tenu de payer le principal seulement [contrairement au ganav, qui est tenu de payer le double de la valeur de l’objet volé].
Même s’il vole une poutre et l’utilise dans la construction d’un bâtiment, dès lors qu’elle n’a pas subi de modification, la loi de la Thora veut qu’il détruise toute la construction et restitue la poutre à son propriétaire. Mais les Sages ont institué, pour arranger les repentants [c’est-à-dire pour les encourager au repentir], que le voleur doive [seulement] verser la [contre-]valeur de la poutre, et non détruire la construction. Il en va de même pour tout cas semblable.
Même s’il vole une poutre et en fait un élément dans une soucca pour la fête [de Souccot], et que le propriétaire de la poutre vienne la réclamer durant la fête, il lui en donne la [contre-]valeur [et ne restitue pas la poutre]. Mais après la fête de Souccot, dès lors que la poutre n’a pas subi de changement et qu’il ne l’a pas fixée dans la construction avec de l’argile, il doit restituer la poutre même.
6. Celui qui vole [un bien valant] moins de la valeur d’une pérouta, bien qu’il transgresse [une interdiction], n’est pas sujet à la restitution de l’objet volé.
[Soit le cas d’]un homme qui vole trois bottes semblables [de légumes] valant trois péroutot. Si elles baissent de prix, de sorte que les trois valent [maintenant] deux péroutot, et qu’il [en] restitue deux, il est [tout de même] tenu de restituer la troisième, étant donné qu’au début [au moment du vol], elle valait une pérouta.
S’il vole deux [bottes de légumes] valant [ensemble] une pérouta et en rend une, il n’y a pas là de vol, il n’a pas là la mitsva de restituer l’objet volé .
7. Quand un homme [en] vole un autre dans un lieu habité et lui restitue l’objet volé dans un lieu désert , la prérogative est dans la main du volé : s’il [le] désire, il prend [c'est-à-dire récupère à cet endroit l’objet volé]. Sinon, il dit au voleur : « Je ne prendrai [l’objet] que dans un lieu habité, de crainte qu’il me soit soustrait par la force ici » ; l’objet volé est [c'est-à-dire reste alors] en la possession du voleur et sous sa responsabilité jusqu’à ce qu’il le restitue à son propriétaire dans un lieu habité. Il en va de même pour [le paiement de] la valeur de l’objet volé.
8. Celui qui vole autrui et lui inclut ensuite la contre-valeur de l’objet volé dans une somme [d’argent qu’il lui paye pour une autre raison, un achat par exemple, car il a honte d’avouer son vol] est quitte [de son obligation, et si l’argent est volé par la suite, il n’en est pas responsable].
Si le voleur restitue [à la victime] la contre-valeur de l’objet volé dans sa bourse qui contient des pièces d’argent, il est quitte, car un homme est censé tâter sa bourse à chaque moment. [On suppose que] le propriétaire a compté les pièces d’argent que le voleur lui a rendues parmi ses pièces, et le compte [fait par l’intéressé] sans savoir [que l’argent lui a été restitué] exonère [le voleur de sa responsabilité].
Si le voleur restitue [l’argent] dans une bourse [vide,] dans laquelle il n’y a rien, il n’est pas quitte et [reste] responsable de l’objet volé jusqu’à ce qu’il informe le volé qu’il a restitué [la somme d’argent] dans telle bourse.
9. Quiconque convoite l’esclave, la servante, la maison, les ustensiles d’autrui ou toute chose qu’il lui est possible d’acquérir de lui, fait pression sur [le propriétaire] par des amis et insiste auprès de lui jusqu’à ce [que l’autre accepte de lui vendre et] qu’il le lui achète, bien qu’il lui ait donné beaucoup d’argent, transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Ex. 20, 14] : « Tu ne convoiteras pas ».
On ne [peut être puni de] flagellation pour [la transgression de] cet interdit, parce qu’il n’y a pas d’acte .
On ne transgresse ce commandement négatif que si l’on achète l’objet que l’on a convoité, dans l’esprit de ce qui est dit [Deut. 7, 25] : « tu ne convoiteras pas l’argent et l’or qui sont sur elles et [ne] les prendras [pas] pour toi » ; [il s’agit d’]une convoitise qui comprend un acte.
10. Quiconque désire la maison, la femme, ou les ustensiles d’autrui, ou tout ce qui est semblable parmi les autres choses qu’il lui est possible d’acquérir de lui , dès lors qu’il pense en son cœur comment acquérir cette chose et que son cœur est séduit par la chose [c'est-à-dire qu’il décide de faire tout ce qui est en son possible pour acquérir l’objet en question], transgresse un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit [Deut. 5, 18] : « Tu ne désireras pas » ; le désir n’est que dans le cœur.
11. Le désir conduit à la convoitise, et la convoitise conduit au vol. En effet, si le propriétaire [de l’objet convoité] ne veut pas [le] vendre, bien que le convoiteur lui ait proposé beaucoup d’argent et ait insisté [auprès de lui] par des amis, ce dernier en viendra au vol, ainsi qu’il est dit [Michée 2, 2] : « Ils convoitèrent des maisons et volèrent ». Et si le propriétaire se tient devant lui pour sauver son argent [après qu’il le lui a pris] ou l’empêche de voler, il en viendra au meurtre. Sors et apprends de l’épisode de A’hav et Navot .
12. Tu apprends donc que celui qui désire [le bien d’autrui] transgresse un seul interdit, et celui qui achète la chose désirée en insistant auprès du propriétaire ou en lui faisant la demande transgresse deux interdits de la Thora. C’est pourquoi il est dit : « Tu ne convoiteras pas » et « Tu ne désireras pas ». Et s’il commet un vol, il transgresse trois interdits.
13. Quiconque vole la valeur d’une pérouta à un autre est considéré comme s’il lui avait pris la vie, ainsi qu’il est dit [Proverbes 1, 19] : « Telle est la voie de celui poursuit le lucre ; il prend la vie… ».
Néanmoins, si l’objet volé n’est plus là et que le voleur, désirant se repentir, vienne de lui-même restituer la [contre-]valeur de l’objet volé, une ordonnance des Sages veut que l’on n’accepte pas [cet argent]. Au contraire, il faut l’aider [dans son repentir] et lui pardonner, afin de rapprocher le droit chemin aux repentants. Quiconque accepte d’un voleur la contre-valeur de l’objet volé, les Sages ne sont pas satisfaits de lui.
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Deux
- un changement de domaine ; par exemple le voleur vend l’objet à un tiers ;
- une amélioration, le cas d’une vache qui devient gravide ;
- un changement irréversible de l’objet même, par exemple du bois qui a été brûlé ou de la laine qui a été teinte.
Dans le dernier cas, le voleur acquiert l’objet volé et est tenu d’en restituer seulement la contre-valeur. Dans les deux premiers cas, tout dépend du renoncement du propriétaire à récupérer son bien.
1. [Dans le cas d’]un objet volé qui n’a pas subi de changement [tel que défini au § 10], et est resté comme auparavant, bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], et bien que le voleur soit décédé, de sorte qu’il est en la possession de ses enfants, [il faut que] l’objet soit lui-même rendu à son propriétaire.
S’il a subi un changement en la possession du voleur, bien que le propriétaire n’ait pas encore désespéré [de le retrouver], le voleur l’acquiert par le changement, et doit en payer la [contre-]valeur au moment du vol.
2. Cette loi est une loi de la Thora, ainsi qu’il est dit [Lév. 5,23] : « il restituera l’objet qu’il a volé ». Par tradition orale, les Sages ont appris que [la signification du verset est la suivante :] si l’objet est [inchangé,] comme au moment du vol, le voleur doit payer [c'est-à-dire restituer] celui-ci. Et s’il a subi un changement en sa possession, il doit en payer la [contre-]valeur.
Si le propriétaire désespère [de retrouver l’objet], mais que celui-ci n’ait pas subi de changement, le voleur acquiert toute l’amélioration [de l’objet] après le renoncement [du propriétaire] et ne doit payer que [sa valeur] au moment du vol. Cette règle, d’ordre rabbinique, [fut instituée par les Sages] pour arranger les repentants [c’est-à-dire pour les inciter au repentir]. [Ainsi,] quand le voleur restitue l’objet volé à son propriétaire, on évalue l’amélioration, et il [la] perçoit de la personne volée.
3. Si le voleur vend l’objet ou en fait don, bien que l’objet n’ait pas subi de changement, il n’est pas lui-même restitué de la main de l’acheteur. Dès lors que le propriétaire a désespéré [de le retrouver], qu’[il y ait renoncé] avant ou après la vente ou le don, l’acheteur l’acquiert par le renoncement [du propriétaire] et le changement de domaine.
4. Quand un homme vole [un bien], [l’]améliore et le vend ou le transmet en héritage avant le renoncement [du propriétaire], ce qu’il a amélioré est transmis par héritage ou vendu [selon le cas]. L’acheteur ou l’héritier acquièrent l’amélioration, de sorte qu’ils perçoivent la plus-value du volé en lui restituant l’objet volé. [Puis,] le volé revient et perçoit la plus-value du voleur, puisqu’il n’avait pas désespéré [de retrouver l’objet].
De même, si l’acheteur ou l’héritier améliorent [l’objet], ils peuvent percevoir la plus-value du volé.
5. Si le voleur vend [l’objet volé] à un gentil, bien que le gentil [l’]ait amélioré, l’objet volé doit être rendu à son propriétaire.
Si le gentil [le re]vend à un juif après [l’]avoir amélioré, dès lors que le voleur est juif et que celui qui l’a [maintenant] en sa possession est juif, ce dernier acquiert l’amélioration. Et si le volé se saisit [de la plus-value], on ne [la] lui retire pas.
6. Nous avons déjà expliqué que lorsqu’un objet volé est amélioré après le renoncement [du propriétaire à le retrouver] ou après avoir subi un changement, l’amélioration appartient au voleur, en vertu d’une ordonnance [des Sages en faveur] des repentants. [Cela s’applique] bien que l’objet du vol ait spontanément augmenté de valeur.
Comment cela ? [Soit le cas d’]un homme ayant volé une vache, qui est devenue gravide auprès de lui [c'est-à-dire en sa possession]. Qu’elle ait mis bas avant que le propriétaire poursuive le voleur au tribunal, ou qu’elle n’ait pas encore mis bas, [la règle ci-après est appliquée].
[Autre exemple où la règle ci-après est appliquée :] s’il a volé une brebis, qui s’est chargée [de laine] auprès de lui [c'est-à-dire en sa possession], qu’il l’ait tondue avant que le propriétaire le poursuive au tribunal ou qu’il ne l’ait pas encore tondue.
[La règle est la suivante :] dès lors que le propriétaire a désespéré [de retrouver l’animal], le voleur [en] paye [la contre-valeur] au moment du vol : si la vache a mis bas ou qu’il a tondu la brebis, les tontes et les petits appartiennent au voleur. Et si la vache n’a pas encore mis bas ou si la brebis n’a pas encore été tondue, on fait une évaluation [de sa valeur actuelle] et le voleur perçoit la plus-value du volé en lui restituant l’animal même.
7. Soit les cas suivants :
(a) un homme vole une vache gravide, le propriétaire désespère [de la retrouver] et ensuite, elle met bas ;
(b) [un homme vole] une brebis chargée [de laine] ; le propriétaire désespère [de la retrouver] et ensuite, le voleur la tond.
[Dans ces deux cas,] le voleur doit payer la valeur d’une vache prête à mettre bas ou la valeur d’une brebis prête à être tondue [c'est-à-dire qu’il doit restituer la vache ou la brebis sans le veau ou la tonte en payant, dans le premier cas, la différence de valeur entre une vache prête à mettre bas et une vache telle qu’il la restitue, non gravide ; il en va de même pour la brebis].
Si la vache met bas ou si la brebis est tondue avant le renoncement [du propriétaire] ou avant d’avoir subi un changement, la tonte et le petit appartiennent au propriétaire. Même si la vache est devenue gravide ou la brebis s’est chargée [de laine] en la possession du voleur, étant donné que le propriétaire n’a pas désespéré [de la retrouver] et qu’elle n’a pas subi de changement, l’[animal] volé est encore dans le domaine de son propriétaire, bien que le voleur [en] soit responsable en cas de force majeure [c'est-à-dire qu’il soit tenu de le rembourser, même en cas de mort naturelle].
8. Si un homme vole [un animal] en cachette (ganav) ou par la force (gazal), puis [le] consacre et [l’]abat après que le propriétaire a désespéré [de le retrouver], [on considère qu’]il est en la possession du voleur seulement à partir du moment où il l’a consacré, afin que le pécheur ne soit pas gagnant . [Ainsi,] tous les petits et les tontes depuis le moment du vol jusqu’au moment de la consécration appartiennent au propriétaire.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir, que le voleur n’acquiert l’amélioration qu’après le renoncement du propriétaire] ? Pour une amélioration [de l’animal] qui est venue d’elle-même [sans impenses de la part du voleur], comme les tontes et les petits.
Mais si l’animal était maigre et que le voleur l’ait engraissé, même [si cela a eu lieu] avant le renoncement [du propriétaire], il perçoit du volé la plus-value due à l’engraissement. Il en va de même pour tout cas semblable d’augmentation qui implique une dépense.
10. Un changement réversible n’est pas [considéré comme] un changement. Comment cela ? Si un homme vole des [planches de] bois, les fixe avec des clous et en fait un coffre, cela n’est pas [considéré comme] un changement, parce qu’il est possible de détacher les planches de bois et elles redeviennent des planches comme auparavant.
11. S’il vole de la terre et en fait une brique, il ne [l’]acquiert pas. En effet, si la brique est pilée, elle redeviendra de la terre comme auparavant.
S’il vole une langue de métal et en fait une pièce de monnaie, il ne [l’]acquiert pas. En effet, si l’on fait fondre la pièce, elle redeviendra une langue [de métal] comme auparavant. Il en va de même pour tout cas semblable.
12. Mais si un homme vole des [pièces de] bois qu’il brûle, coupe ou creuse pour en faire des récipients, ou vole de la laine qu’il teint, ou bat et blanchit [avec du souffre] , ou vole de la [laine] filée dont il fait un tissu, ou vole une brique dont il fait de la terre, ou [vole] des pierres qu’il taille, ou [vole] des pièces d’argent qu’il fait fondre, cela est [considéré comme] un changement en sa possession.
Car [désormais,] s’il fait de ces pièces fondues d’autres pièces, elles ont « un nouveau visage » [c'est-à-dire qu’elles sont considérées comme quelque chose de nouveau, et non comme les pièces volées]. Il en va de même pour tout cas semblable.
13. Qui vole de vieilles pièces d’argent ternies, les polit et les rend [comme] neuves ne [les] acquiert pas. En effet, [cela n’est pas un véritable changement puisqu’]elles vieillissent et redeviennent comme auparavant.
S’il vole des pièces de monnaie neuves et les rend vieilles [usées], il [les] acquiert. En effet, s’il les rend comme neuves, ce sont « de nouveaux visages » [c'est-à-dire qu’elles sont considérées comme de nouvelles pièces et non comme les pièces volées] ».
S’il vole un palmier attaché [au sol] et le coupe [c'est-à-dire l’abat], il ne [l’]acquiert pas. [Et ce,] même [s’]il le coupe en tronçons. S’il en fait des poutres, il [en] fait acquisition.
14. S’il vole de grandes poutres et en fait de petites [poutres], il ne [les] acquiert pas [car elles sont encore désignées comme des poutres]. S’il en fait des planches au point que leur désignation change [c’est-à-dire qu’elles ne sont plus désignées comme des poutres], il [les] acquiert.
S’il vole une branche de palmier et détache ses feuilles, il acquiert les feuilles. S’il vole des feuilles [de palmier] et en fait un balai [en séparant les feuilles en deux], il [les] acquiert.
S’il vole un agneau qui devient un bélier [ou vole] un veau qui devient un bœuf, cela est [considéré comme] un changement en sa possession. [Par conséquent,] le voleur acquiert l’animal, et doit [en] payer [la valeur] au moment du vol, bien que le propriétaire n’ait pas désespéré [de le retrouver].
15. S’il vole un ustensile et le brise, on n’évalue pas la dépréciation [pour restituer l’ustensile brisé au propriétaire] ; plutôt, le voleur en paye la [contre-]valeur et l’ustensile brisé lui appartient. Si le propriétaire désire prendre l’ustensile brisé, il peut le prendre et le voleur paye [alors] la dépréciation.
En effet, cette loi est un arrangement institué en faveur du propriétaire ; s’il n’[en] veut pas, la prérogative est dans ses mains. Il en va de même pour tout ce qui est semblable.
16. Si un objet volé n’a pas subi de changement et a augmenté de prix [du fait des fluctuations du marché], bien que le propriétaire ait désespéré [de le retrouver], il doit être rendu à son propriétaire ; le voleur n’a aucun droit dessus.
En effet, les Sages n’ont institué [le droit pour] le voleur à l’amélioration [de l’objet volé] après le renoncement [du propriétaire] que [dans des cas] comme les tontes et les petits. Mais l’augmentation de prix, si l’objet volé est rendu lui-même [au propriétaire], le voleur n’y a pas droit.
Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Trois
1. [Soit le cas d’]un homme qui vole à un autre un tonneau de vin valant un dinar au moment du vol, et dont le prix augmente auprès de lui [c'est-à-dire alors qu’il est en sa possession] pour atteindre quatre [dinars]. S’il brise le tonneau, boit [le vin], le vend ou en fait don après l’augmentation de prix, il paye quatre [dinars] – comme au moment de [son] « départ du monde ». En effet, s’il avait laissé le tonneau, celui-ci même aurait été rendu [à son propriétaire] .
Si le tonneau se brise tout seul ou est perdu , le voleur paye un dinar – comme au moment du vol.
2. Si le tonneau de vin vaut quatre [dinars] au moment du vol et [seulement] un [dinar] au moment de [son] « départ du monde », le voleur paye quatre [dinars], comme au moment du vol, qu’il ait brisé le tonneau ou bu [le vin], ou [encore] que le tonneau se soit brisé ou ait été perdu tout seul. Il en va de même pour tout cas semblable.
3. [Soit le cas d’]un vol d’un emballage [en vannerie] de cinquante dattes ; lorsque l’emballage est vendu entièrement en une seule fois, il est vendu pour neuf [zouz], et lorsque les dattes sont vendues une par une, il est vendu pour dix [zouz]. [Dans ce cas,] le voleur ne paye que neuf [zouz] ; le volé ne peut pas lui dire : « Je les aurais vendues une par une ».
Identique est la loi pour celui qui cause un dommage ainsi que pour tout cas semblable, [quand il est question] des biens d’une personne ordinaire. Mais [pour des] biens consacrés, il n’en va pas ainsi ; plutôt, le voleur doit payer dix [zouz].
4. [Soit les cas suivants :]
(a) un homme vole un animal qui vieillit ou maigrit [de telle manière] qu’il ne peut pas revenir [à son état initial], par exemple, [dans le cas d’une] maladie irrémédiable ;
(b) il vole une pièce, qui se fêle ou est invalidée par le roi [et n’a plus cours] ;
(c) il vole des fruits et tous pourrissent ;
(d) il vole du vin, qui devient du vinaigre.
[Dans tous ces cas,] le voleur est considéré comme celui qui vole un ustensile et le brise. [Par conséquent,] il doit payer [la valeur de l’objet volé] au moment du vol.
En revanche, [soit les cas suivants :]
(a) un homme vole des animaux et ils maigrissent [de telle manière qu’]il [leur] est possible de revenir [à leur état initial] ;
(b) il vole des esclaves, qui vieillissent ;
(c) il vole une pièce de monnaie, et elle est invalidée dans ce pays, mais a cours dans un autre pays ;
(d) il vole des fruits, dont une partie pourrit ;
(e) [il vole] de la térouma, qui devient impure ;
(f) il vole du ‘hamets et la [fête de] Pessa’h passe [de sorte que le ‘hamets est interdit à tout profit] ;
(g) [il vole] un animal, et une faute est effectuée sur lui [c’est-à-dire qu’il est sodomisé], ou il devient invalide pour être offert [sur l’autel], ou [encore] l’animal sort pour être lapidé [suite à sa condamnation].
[Dans tous ces cas,] le voleur dit au volé : « Voici ce qui t’appartient devant toi » et il restitue l’objet volé même.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir qu’un voleur doit restituer l’objet devenu interdit au profit] ? S’il restitue l’objet volé. Mais si l’objet volé est brûlé ou est perdu après avoir été interdit au profit [par exemple, dans l’un des cas susmentionnés], le voleur est tenu d’en restituer la [contre-]valeur au moment du vol.
C’est pourquoi , s’il nie [le vol] après que l’objet a été interdit au profit, et prête un serment [mensonger], il est tenu de payer le principal [la valeur de l’objet] avec un « cinquième » [en sus] et [d’apporter] un sacrifice de culpabilité .
6. Celui qui vole un animal pour lui faire porter une charge, le chevaucher, l’utiliser pour labourer ou battre [le grain] ou [faire] quelque chose de semblable, et [le] rend à son propriétaire, bien qu’il ait transgressé un interdit de la Thora, n’est rien tenu de payer, car il ne lui a pas causé de perte et ne l’a pas amaigri.
S’il est reconnu que cet homme vole, opprime [c’est-à-dire refuse de l’argent dû] ou commet telles pratiques une fois après l’autre, on lui inflige une amende, même en dehors de la Terre [d’Israël] ; on évalue le prix de louage [de l’animal, dans le cas, par exemple, où il a porté une charge] ou [encore] le gain que le voleur a obtenu par l’animal [dans le cas, par exemple, où il a été attelé à la charrue], et il doit payer [cette somme] au volé.
7. Celui qui saisit l’esclave d’autrui, et exécute un travail avec lui sans lui faire manquer [l’exécution d’]un autre travail [pour son maître], est exempt [de payer]. En effet, il convient à un homme que son esclave ne reste pas inactif [afin qu’il ne s’habitue pas à la paresse].
Mais si le voleur lui fait manquer à un autre travail [pour son maître], il doit payer [au maître le salaire du travail de l’esclave] comme pour un ouvrier.
8. [Dans le cas d’]un homme qui saisit le bateau d’autrui et exécute un travail avec, si ce bateau n’est pas fait pour être loué, on évalue [à] combien [s’élève] la dépréciation du bateau et le voleur paye [cette somme].
Si le bateau est fait pour être loué, [la règle suivante est appliquée :] si le voleur est descendu dans le bateau en tant que [locataire, dans l’intention d’en faire la] location, étant donné qu’il y est descendu sans autorisation, le propriétaire [a le choix :] s’il désire percevoir le loyer, il peut [le] percevoir, et s’il désire percevoir la dépréciation, il peut [la] percevoir. S’il y est descendu en tant que [voleur qui commet un] vol [sans intention de payer], il doit verser la dépréciation.
Il en va de même pour tout cas semblable.
9. Soit un homme qui demeure dans la cour d’autrui à son insu ; si cette cour n’est pas destinée à la location, il n’a pas besoin de payer le loyer au propriétaire. [Et ce,] bien que cet [intrus] qui y demeure ait l’habitude de louer un endroit [un logis] pour lui-même. En effet, [c’est un cas où] l’un profite [d’un bien qui ne lui appartient pas] et l’autre [le propriétaire] n’a pas de perte.
Si la cour est destinée à la location, bien que cet [intrus] n’ait pas l’habitude de louer [un logis], il doit payer le loyer, car il fait perdre de l’argent [au propriétaire].
10. Si un homme a de la laine [blanche] et des ingrédients de teinture trempés [dans l’eau, prêts à l’emploi], et qu’un autre vienne et teigne la laine avec les ingrédients de teinture à l’insu du premier, il doit lui payer la dépréciation qu’il a causée à la laine sans compter l’amélioration des ingrédients de teinture sur la laine.
Et si la victime du dommage saisit [un bien appartenant à l’auteur du dommage, d’une valeur équivalente à] la valeur de ce qu’il lui a fait perdre des ingrédients de teinture, on ne [le] lui retire pas.
11. Celui qui porte la main sur un dépôt [c'est-à-dire, prend un objet qui lui a été remis en dépôt, en vue de l’utiliser pour un usage personnel, sans l’autorisation du propriétaire], qu’il [y] porte la main lui-même ou par l’intermédiaire de son fils, de son esclave ou de son mandataire, est un voleur (gazlan) et devient responsable [de l’objet, même] en cas de force majeure ; l’objet volé devient [dès lors considéré comme] en sa possession, comme [le veut] la loi pour tous les voleurs.
S’il a eu l’intention de porter la main [sur le dépôt], il n’en a pas la responsabilité avant de porter la main [dessus]. Dès qu’il porte la main [sur le dépôt], il en a la responsabilité, bien qu’il n’ait causé aucune perte au dépôt, mais ait [simplement] pris le dépôt d’un endroit à un autre dans son domaine afin de porter la main dessus. Il est tenu pour responsable, car chli’hout yad [le fait de porter la main sur un dépôt] ne requiert pas [forcément] une atteinte à l’intégrité [du dépôt. La seule intention d’en faire un usage personnel qui entraîne une diminution, comme dans les exemples ci-après, est considérée comme s’il y avait porté la main].
12. Si un dépositaire soulève un tonneau pour y prendre un quart [de log de vin], il en devient responsable [même] en cas de force majeure, bien qu’il n’ait pas pris [de vin]. Mais s’il soulève une bourse pour prendre y un dinar ou [s’il soulève] quelque chose de semblable à une bourse, parmi les choses qui ne sont pas un seul corps , il y a doute s’il devient responsable de toute la bourse ou s’il ne devient responsable que d’un seul dinar.
13. Si un dépositaire prend une partie des fruits qui sont en dépôt chez lui, il ne porte que la responsabilité des fruits qu’il a pris. Le reste du dépôt laissé à sa place est [considéré comme] en la possession de son propriétaire. Et si le reste périt à cause de ce qu’il a pris, il doit répondre [de la perte] de tout [le dépôt].
Comment cela ? Aurait-il penché le tonneau [de vin alors qu’il se trouvait] à sa place et pris de celui-ci un quart [de log de vin] ou plus, si le tonneau se brise après qu’il a pris [le vin] alors qu’il est à sa place, il n’est tenu [de payer] que la quantité [de vin qu’]il a pris[e], car il n’a pas soulevé le tonneau.
Et si le vin devient du vinaigre [après qu’il en a pris], il [doit] payer la valeur de tout le tonneau de vin au moment du vol [c'est-à-dire au moment où il a porté la main dessus, parce qu’on suppose qu’en effectuant le prélèvement, il s’est produit un appel d’air qui a abîmé le vin]. Il en va de même pour tout cas semblable.
14 Celui qui nie au tribunal [la détention d’]un dépôt, si celui-ci se trouve en sa possession au moment où il nie [le détenir], devient un voleur (gazlan) par rapport à ce dépôt et en est responsable [même] en cas de force majeure.
15. Celui qui emprunte [un objet] à l’insu du propriétaire est un gazlan. Si un ustensile est dans la main du fils [mineur] ou de l’esclave du propriétaire, et qu’un autre le prenne et en use, ce dernier [est considéré comme] ayant emprunté [l’objet] à l’insu [du propriétaire], et [par conséquent,] l’objet est [considéré] en sa possession ; [ainsi,] il en a la responsabilité [même] en cas de force majeure jusqu’à ce qu’il le restitue à son propriétaire. C’est pourquoi, s’il le rend au mineur qui l’avait dans sa main ou à l’esclave et qu’il soit perdu ou se brise, l’emprunteur est tenu de payer. Il en va de même pour tout cas semblable.
16. Celui qui arrache un [bien en] gage à son emprunteur sans l’autorisation du tribunal, est un gazlan, bien que l’emprunteur lui soit redevable [d’une somme d’argent]. Il est inutile de dire que s’il entre dans la maison de l’autre et prend un gage, il est un gazlan, ainsi qu’il est dit [Deut. 24,11] : « Tu te tiendras à l’extérieur ».