Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

11 Mena'hem Av 5781 / 07.20.2021

Lois relatives aux téroumot

Elles comprennent huit commandements: deux commandements positifs et six commandements négatifs dont voici le détail :
a) prélever la grande térouma b) prélever la térouma de la dîme c) ne pas faire précéder la dîme à la térouma, mais faire les prélèvements dans l’ordre d) qu’un étranger [au sacerdoce] ne consomme pas la térouma e) que même un résidant chez un cohen ou son employé ne consomment pas la térouma f) qu’un incirconcis ne consomme pas la térouma h) qu’un cohen impur ne consomme pas la térouma i) qu’une ‘halala ne consomme pas la térouma ni les prélèvements des offrandes.

L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants :

Premier Chapitre

1. Les téroumot et les dîmes ne sont observées d’après la Thora qu’en Terre d’Israël, en présence du Temple ou non, et les prophètes ont institué qu’ils [ces prélèvements] soient observés en Babylonie car elle [la Babylonie] est proche de la Terre d’Israël, et la majorité des juifs s’y rendent. Et les premiers sages ont institué [que ces prélèvements soient observés] même en Egypte et dans les terres de Amon et Moab, parce qu’elles sont proches de la Terre d’Israël.

2. La terre d’Israël mentionnée partout correspond aux terres qui ont été conquises par un roi juif ou un prophète avec l’accord de la majorité des juifs. Par contre, si un particulier, une famille ou une tribu juive a conquis pour soi un lieu, même s’il fait partie de la terre qui a été donnée à Abraham, cela n’est pas considéré comme la terre d’Israël pour qu’ils [les juifs] y observent tous les commandements. Aussi Josué et son tribunal ont-ils réparti toute la terre d’Israël par tribus, avant même qu’elle ait été conquise, afin que lorsque chaque tribu monte et conquiert sa part [de la Terre], cela n’ait pas le statut de la conquête d’un particulier.

3. Les terres que [le roi] David a conquises à l’extérieur de la Terre de Canaan [la terre d’Israël], comme Aram Na’araïm, Aram Tsova, et A’hlav, et celles [les terres] qui sont semblables, bien que ce soit un roi d’Israël et qu’il ait agi conformément à la directive du Grand Tribunal Rabbinique, elles ne sont pas considérées comme la Terre d’Israël en tous points ni comme [les Terres] extérieures à la terre d’Israël comme la Babylonie et l’Egypte ; plutôt, elles ont été exclues de [ce qui est défini comme] extérieur de la Terre d’Israël et n’ont pas non plus atteint le statut de la Terre d’Israël. Et pourquoi n’ont-elles pas le statut de la Terre d’Israël ? Parce qu’il [le roi David] les a conquises avant d’avoir conquis toute la terre d’Israël, et il restait encore [des terres] des sept peuples [qui n’avait pas été conquises]. Mais s’il avait pris possession de toute la terre de Canaan [d’Israël] dans ses limites avant de conquérir d’autres terres, tout ce qu’il a conquis aurait eu le statut de la terre d’Israël en tous points. Et les terres que le roi David a conquises sont appelées : Souria.

4. [Les terres de] Souria ont en certains points que le même statut que la terre d’Israël et en d’autres le même statut que l’extérieur de la Terre [d’Israël]. Et celui qui y achète un terrain est considéré comme ayant acheté [un terrain] en Israël pour ce qui est de la térouma, de la dîme et [des produits] de la septième [année, la chemita]. Et tout[es les lois de la Terre d’Israël appliquées] en Souria sont d’ordre rabbinique.

5. Tout ce [les terres] dont ont pris possession les [juifs] montés d’Egypte et qui a pris un caractère saint la première fois, dès qu’ils [les juifs] ont été exilés [en Babylonie], a perdu sa sainteté, car étant donné que la sainteté [qu’a reçue la terre] la première fois n’était qu’en vertu de la conquête, elle n’a été sanctifiée que momentanément et non pour le monde à venir. Quand les [juifs] exilés [en Babylonie] sont montés et ont pris possession d’une partie de la terre, ils l’ont sanctifiée à jamais : pour l’époque et pour le monde à venir . Et ils [les sages] ont considérés les lieux conquis par les [juifs] montés d’Egypte et non par les [juifs] montés de Babylonie comme ils étaient [avec le même statut qu’auparavant], et ils [les sages] ne les ont pas rendus exempts de la térouma et des dîmes [la dîme des pauvres], afin que les pauvres puissent s’en remettre [à ces terres] la septième [année, la chemita, cf. lois relatives aux dons pour les pauvres, ch. 6 § 5]. Et notre saint maître [Rabbi Juda le Prince] a permis Beit Chaane parmi les endroits dont les [juifs] montés de Babylonie n’ont pas pris possession [c'est-à-dire qu’il a rendu la terre exempte des dîmes], et il s’est associé [au tribunal rabbinique] et a rendu [la terre] d’Ashkelon exempte des dîmes.

6. Tout le monde est donc divisé en trois catégories pour ce qui est des commandements qui relèvent de la terre [d’Israël] : la terre d’Israël, Souria, et l’extérieur de la Terre [d’Israël], et la Terre d’Israël est divisée en deux : tout ce qu’ont conquis les [juifs] montés de Babylonie représente une partie, et tout ce qu’ont conquis seuls les [juifs] montés d’Egypte représente une deuxième partie. Et l’extérieur de la Terre [d’Israël] est divisé en deux : [d’une part,] l’Egypte et la Babylonie, [les terres de] Amon et Moab, [où] les commandements [qui relèvent de la terre d’Israël] y sont observés en vertu d’une institution des sages et des prophètes, et [d’autre part,] les autres terres [où] la térouma ou les dîmes ne sont pas observés.

7. Quelle est la terre dont ont pris possession les [juifs] montés d’Egypte ? De Rékem, qui est à l’Est de la Terre d’Israël jusqu’à la Mer Méditerranée, de Ashkelon, qui est au Sud de la terre d’Israël jusqu’à Aco, qui est au Nord. Quand on marche de Aco à Kesiv, toute la terre située à droite, qui est l’est du chemin, est présumée comme faisant partie de l’extérieur de la terre [d’Israël] et est impure, en tant que terre des nations, et est exempte de la dîme et [des lois relatives aux produits] de la septième [année, la chemita], tant que l’on n’a pas de preuve que cet endroit [a été conquis par les juifs montés de Babylonie et] fait [par conséquent] partie de la terre d’Israël. Et toute la terre qui est à gauche, c'est-à-dire à l’ouest de ce chemin, est présumée comme faisant partie de la terre d’Israël et n’est pas concernée par l’impureté relative aux terres des nations et est soumise à la dîme et [aux lois relatives aux produits de] la septième [année, la chemita], à moins que l’on ait une preuve que cet endroit fait partie de l’extérieur de la terre [d’Israël, c'est-à-dire qu’il n’a pas été conquis]. Et tout ce qui descend à partir des montagnes de Oumanom [il s’agit du mont Hor mentionné dans la Thora, Nombres 34,7] et à l’intérieur [au Sud] fait partie de la terre d’Israël. Et ce qui est à l’extérieur [c'est-à-dire au nord] des montagnes de Omanoum ne fait pas partie de la terre [d’Israël]. Et les îles dans la mer [à l’Ouest, leur statut est déterminé de la manière suivante :] on considère comme si un fil était étendu des montagnes de Oumanom jusqu’au fleuve d’Egypte [appelé El-Arich] ; ce qui est à l’intérieur de ce fil [du côté de la Terre d’Israël] fait partie de la terre d’Israël, et ce qui est à l’extérieur [de ce fil] n’en fait pas partie.

8. A partir d’où les [juifs] montés de Babylonie ont-ils pris possession ? A partir de Kesiv du côté de l’Est, mais de Ksiv à l’extérieur jusqu’à Amana, c'est-à-dire Oumanom, jusqu’au fleuve, qui est le fleuve d’Egypte, ils n’en ont pas pris possession, et Kesiv même, ils n’en ont pas pris possession.

9. Qu’est-ce que Souria ? En dessous de la terre d’Israël en face d’Aram Na’haraïm et Aram Tsova, toute la rive de l’Euphrate jusqu’à la Babylonie, comme : Damas, A’hlav, ‘Harane et Migbav et ce qui est semblable jusqu’à Babylone et Tsa’har est considéré comme Souria. Par contre, Aco est considéré comme l’extérieur de la Terre [d’Israël] comme Ashkelon et ce sont les limites de la Terre d’Israël.

10. Un non juif qui a acheté un terrain en Terre d’Israël n’annule pas les commandements auxquels il est sujet. Plutôt, il [ce terrain] garde sa sainteté. C’est pourquoi, si un juif le rachète, il n’est pas [considéré comme] conquis par un particulier [et donc, exempt des prélèvements]. Plutôt, il doit prélever la térouma et les dîmes et apporter les prémices, et tout [tous ces préceptes] est d’ordre thoranique, comme s’il [le terrain] n’avait jamais été vendu à un non juif. Et un non juif a en Souria un pouvoir d’acquisition de manière à annuler les [l’obligation des] dîmes [auxquelles le terrain est soumis par ordre rabbinique] et [les lois relatives aux produits de] la septième [année, la chemita].

11. Les fruits d’un non juif ayant poussé dans un terrain qu’il a acheté en Terre d’Israël, si le traitement [des fruits] est achevé dans les mains du non juif et qu’il les ratisse, ils sont exempts [de tous les prélèvements], ainsi qu’il est dit : « ton blé » [le mot « déganekha », ton blé, peut également être lu ce que tu as engrangé, et qui signifie donc, ce que tu as ratissé] et non ce qu’un non juif a ratissé. Et si un juif les achète après qu’ils aient été cueillis avant que leur traitement soit achevé, ils [ces fruits] sont soumis à tous [les prélèvements] par ordre thoranique ; il prélève la grande térouma et la donne au cohen, la térouma de la dîme et la vend au cohen, et la première dîme lui appartient, parce qu’il peut dire au lévite, concernant la dîme, et au cohen, concernant la térouma de la dîme : « je suis venu par l’entremise [c'est-à-dire j’ai obtenu ces fruits] d’un homme dont vous ne pouvez rien prendre [aucun prélèvement]. Et pourquoi [les sages] ont-ils dit : « il ne donne pas la térouma de la dîme au cohen, comme la grande térouma ? Parce qu’il est dit, concernant la térouma de la dîme : « lorsque vous aurez reçu des enfants d’Israël la dîme » ; [un produit] tévél que tu achètes d’un juif, tu en prélèves la térouma de la dîme et la donne au cohen. Mais un produit tévél que tu achètes d’un non juif, tu n’en donnes pas au cohen la térouma de la dîme qui en a été prélevée, mais tu la vends au cohen et il en prend la somme d’argent.

12. Si un non juif a vendu ses fruits à un juif alors qu’ils sont dans la terre, si [cela a eu lieu] avant qu’ils [les fruits] n’atteignent le temps des [d’être astreints aux] dîmes, et qu’ils parviennent à maturité en possession du juif, ils sont soumis à tous [les prélèvements] et il [le juif] donne les téroumot et les dîmes à qui de droit. Et s’il [le non juif] les a vendus après qu’ils aient atteint le temps des [d’être astreints aux] dîmes, on prélève la térouma de la dîme et la dîme que l’on donne aux propriétaires conformément au compte. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [le juif] achète du non juif des céréales semées après qu’elles soient arrivées au tiers [de leur maturité] et qu’elles parviennent à maturité en la possession du juif, il prélève les téroumot et les dîmes, comme nous l’avons expliqué, et donne deux tiers de la dîme au lévite et deux tiers de la térouma de la dîme au cohen et lui vend un tiers.

13. Si un juif vend ses fruits à un non juif avant qu’ils soient soumis aux dîmes et qu’ils parviennent à maturité en possession du non juif, ils sont exempts de la térouma et des dîmes. Et s’[il les a vendus] après qu’ils aient été soumis dîmes, bien qu’un non juif achève [le traitement des fruits], il est astreint à tout [tous les prélèvements] par ordre rabbinique. Et de même, si un non juif achève [le traitement] des fruits d’un juif, étant donné qu’ils [les fruits] sont engrangés par un non juif, ils ne sont soumis à la térouma et aux dîmes que par ordre rabbinique.

14. Si un non juif a vendu à un juif des fruits attachés [à la terre] après qu’ils aient atteint le temps des [d’être soumis aux] dîmes et que le non juif les a engrangés alors qu’ils étaient en possession du juif, ils ne sont pas soumis à la térouma et aux dîmes, étant donné qu’ils ont atteint le temps des dîmes en possession du non juif et que le non juif les a engrangés, bien qu’ils soient en la possession du juif.

15. Celui qui achète un champ en Souria est astreint aux téroumot et aux dîmes par ordre rabbinique de la même manière que celui qui achète [une terre] à Jérusalem y est astreint par la Thora, comme nous l’avons expliqué. Par contre, celui qui achète des fruits d’un non juif en Souria, qu’ils soient détachés [de la terre] ou dans la terre, même [s’il les achète] avant qu’ils atteignent le temps des [d’être soumis aux] dîmes, bien qu’ils [les fruits] soient engrangés par un juif dans la terre, étant donné qu’ils ne proviennent pas de sa terre, il est exempt.

16. S’il achète un terrain d’un non juif en Souria et qu’il s’y trouve des fruits, si ceux-ci ont [déjà] atteint le temps des [d’être astreint aux] dîmes en possession du non juif, ils sont exempts [des dîmes]. Et s’ils ne sont pas encore arrivés au temps des [d’être astreint aux] dîmes, étant donné qu’il les achète avec la terre, il est obligé de prélever la dîme.

17. Un juif qui est métayer d’un non juif en [dans une terre de] Souria, ses fruits sont exempts des dîmes, parce qu’il ne possède pas le terrain même. Et un non juif a un pouvoir d’acquisition [d’une terre de] Souria qui annule les [l’obligation des] dîmes [auxquelles la terre est soumise], comme nous l’avons expliqué. Et de même, un fermier, celui qui reçoit un champ [et doit remettre au propriétaire une certaine quantité de récolte] et celui qui loue le champ d’un non juif en Souria sont exempts des téroumot et des dîmes.

18. Un juif qui achète en Souria le champ d’un non juif avant qu’il parvienne au tiers [de sa maturité], puis, le vend à un non juif après qu’il ait atteint le tiers [de sa maturité], si un juif l’achète une seconde fois, il est astreint aux téroumot et aux dîmes, parce qu’il [le terrain] est devenu [est parvenu au temps d’être] soumis [aux téroumot et aux dîmes] en possession du juif.

19. Si un juif possédait une terre en Souria et y a placé un métayer et ce dernier lui a envoyé des fruits, ils [les fruits] sont exempts [des téroumot et des dîmes], parce qu’on peut supposer qu’il [le métayer] les a achetés au marché, à condition que cette espèce [de fruits] se trouve au marché.

20. [Dans une terre où un juif a conclu] une association avec un [non juif, la part du] non juif est soumise aux téroumot et aux dîmes. Comment cela s'applique-t-il ? Si un juif et un non juif s’associent pour acheter un champ, même s’ils partagent la récolte sur pied, et il est inutile de dire, s’ils partagent la meule, chaque tige en possession du non juif a un statut de tévél et de produit non consacré mélangé, bien que le non juif les ait engrangées et que l’obligation [d’en faire les prélèvements] est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué.

21. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël, où les dîmes relèvent d’une obligation de la Thora, et pour tout ce qui relève d’un ordre de la Thora, le principe de désignation rétroactive ne s’applique pas. Par contre, s’ils achètent [en association] un champ en Souria, étant donné que les dîmes sont d’ordre rabbinique, même s’ils partagent la meule, le partie du non juif est exempt [de tous les prélèvements].

22. Des fruits de la Terre d’Israël qui ont été emmenés à l’extérieur de la Terre [d’Israël] sont exempts de la ‘halla, des téroumot et des dîmes, ainsi qu’il est dit : « là où je vous amène » ; c’est là [en Terre d’Israël] que vous êtes astreints [à la dîme], mais en dehors de la Terre [d’Israël], il n’y a pas d’obligation. Et s’ils sont emmenés [de la Terre d’Israël] en Souria, ils y sont soumis par ordre rabbinique. Et de même, les fruits de [qui ont poussé à] l’extérieur de la Terre [d’Israël] qui sont emmenés dans la Terre [d’Israël] sont soumis à [au prélèvement de] la ‘halla, ainsi qu’il est dit : « là », [ce qui signifie que] là [en Terre d’Israël], vous êtes astreints [à la ‘halla] pour les fruits de la terre [d’Israël] comme pour les fruits de l’extérieur de la terre [d’Israël]. Et s’ils [les fruits] sont [suffisament matures pour être] soumis à la dîme en la possession d’un juif après avoir été emmenés en Terre d’Israël, ils soumis aux dîmes par ordre rabbinique .

23. Si de la terre de l’étranger importée par bateau en Terre [d’Israël], lorsque le bateau touche la terre [d’Israël], ce qui y pousse [dans cette terre] est soumis aux téroumot et aux dîmes et [aux lois relatives aux produits de] la septième [année] comme ce qui pousse en terre d’Israël même.

24. [Dans les cas suivants :] un arbre qui est situé en-dehors de la Terre [d’Israël] mais dont le feuillage penche vers la Terre ou [un arbre] qui est situé en Terre [d’Israël] mais dont le feuillage penche vers l’étranger, [pour déterminer le statut des fruits, à savoir, s’ils sont soumis aux prélèvements ou non,] on se réfère à la racine. Si une parte des racines se trouve en Terre [d’Israël] et une partie à l’étranger, même si un rocher fait séparation entre elles, cela est [considéré comme] du tévél et un produit non consacré mélangés ensemble.

25. [Dans le cas suivant :] un pot [de terre] percé [sur le sol de la Terre d’Israël] où se trouve un plant qui n’a pas été enraciné [dans le sol], et les racines [de ce plant] sont en Terre [d’Israël] et le feuillage se trouve en dehors de la Terre [d’Israël], on se réfère au feuillage [car la racine n’a pas encore pénétré le sol de la Terre d’Israël].

26. La térouma à l’époque actuelle, même dans un lieu dont ont pris possession les [juifs] montés de Babylne, même à l’époque d’Ezra, n’est pas d’ordre thoranique, mais d’ordre rabbinique, car seule la térouma en terre d’Israël est d’ordre thoranique et lorsque tous les juifs s’y trouvent, ainsi qu’il est dit : « lorsque vous viendrez ». [La térouma est observée] lorsque tous [les juifs] s’y trouvent, comme à l’époque au moment du premier héritage, et comme ils reviendront lors du troisième héritage [dans le monde à venir] ; non tels qu’ils étaient au moment du second héritage à l’époque d’Ezra où une partie [des juifs] sont venus, et c’est pourquoi la Thora ne les a pas astreint. Et de même, il me semble que cette loi concerne également les dîmes ; l’obligation à l’époque actuelle n’est que d’ordre rabbinique, comme pour la térouma.