Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

18 Sivan 5782 / 06.17.2022

Lois relatives aux ustensiles :Chapitre Vingt-trois (Version non corrigée)

1. Mapats est la natte tissée avec des cordes, de roseaux, de joncs, ou ce qui est semblable. Or, la natte ne fait pas partie des ustensiles mentionnés dans la Thora, et néanmoins, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage selon la loi de la Thora, car le verset : « toute couche » inclut également [les couches qui ne sont pas explicitement référencées] ; or, celle-ci [la natte] peut servir de couche et est faite pour cela. Et de même, elle est susceptible de contracter l’impureté par un cadavre et par les autres impuretés par ordre rabbinique comme tous les ustensiles en bois qui ne sont pas des récipients, comme nous l’avons expliqué. Et ceci est une règle générale : tout ce qui contracte l’impureté par le foulage est susceptible de contracter l’impureté par les autres impuretés.

2. Nous avons déjà expliqué qu’un tissu est susceptible de contracter l’impureté quand [il a une surface de] trois [doigts] sur trois, comme nous l’avons expliqué, [sauf] pour l’impureté par le foulage, [où la surface exigée est de] trois téfa’him sur trois.

3. [Pour] une toile à sac la surface exigée est de quatre téfa’him sur quatre téfa’him ; une peau, six [téfa’him] sur six, pour [l’impureté par] le foulage comme pour les autres impuretés, et [une pièce] de taille inférieure à celles-ci est pure [non susceptible de contracter l’impureté]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une déchirure faite sans intention. Par contre, quand une pièce est coupée intentionnellement, même si elle fait un téfa’h sur un téfa’h et doit servir de siège ou trois téfa’him sur trois téfa’him et doit servir de couche, elle est susceptible de contracter l’impureté par le foulage, que [cette pièce de surface d’]un téfa’h sur un téfa’h soit un tissu, une toile à sac, une peau, ou une natte. Et de même, quand on coupe [une pièce de] l’un d’eux pour pouvoir saisir [quelque chose] à la main, comme dont ceux qui coupent les figues, pour ne pas se blesser les doigts, celle-ci [cette pièce] est susceptible de contracter l’impureté, quelle que soit sa taille, à condition qu’elle n’ait pas [une surface] inférieure à trois [doigts] sur trois, car tout ce qui est inférieur à trois doigts est pur [non susceptible de contracter l’impureté].

4. Si on attache deux téfa’him d’un tissu [qui contracte normalement l’impureté s’il a une surface de trois téfa’him sur trois] avec un téfa’h d’une toile à sac [ce qui fait en tout trois téfa’him], [ou si on attache] trois téfa’him d’une toile à sac [qui contracte l’impureté si elle a une surface de quatre téfa’him sur quatre] avec un téfa’h d’une peau [ce qui fait en tout quatre téfa’him], [ou si on attache] quatre téfa’him d’une peau avec un téfa’h d’une natte, elle [cette pièce] est pure. Par contre, si on attache cinq téfa’him d’une natte avec un [téfa’h] d’une peau, [ou] quatre [téfa’him] d’une peau avec un [téfa’h] d’une toile à sac, [ou] trois [téfa’him] d’une toile à sac avec un [téfa’h] d’un tissu, elle [cette pièce] est susceptible de contracter l’impureté par le foulage. Telle est la règle générale : quand on complète la mesure [minimale d’une pièce pour qu’elle soit susceptible de contracter l’impureté] avec [une pièce qui a] un statut plus sévère [c'est-à-dire qui est susceptible de contracter l’impureté pour une mesure plus petite], elle [la pièce ainsi formée] est susceptible de contracter l’impureté. [Et quand on complète la mesure] avec [une pièce qui a un statut plus indulgent [qui est susceptible de contracter l’impureté pour une plus grande mesure, elle [la pièce ainsi formée] est pure [non susceptible de contracter l’impureté.

5. Le crible et le tamis [dont les treillages sont] usés qui sont adaptés [par une légère réparation] pour s’asseoir sont purs, et ne contractent l’impureté que s’ils sont coupés [dans la forme adéquate pour servir de siège], et ils sont alors considérés comme une natte.

6. La tunique d’un enfant n’est susceptible de contracter l’impureté que si elle a la mesure [minimale qui est de] trois téfa’him sur trois téfa’him, mesurée double [c'est-à-dire qu’elle est mesurée de bas en haut telle qu’elle est cousue, de sorte que si on défait les coutures, elle mesure six téfa’him sur trois], telle qu’elle est confectionnée [pour pouvoir être utilisée]. Les vêtements revêtus sur les pieds, les jambes et la tête, les caleçons, le chapeau, la bourse de la ceinture. Et la pièce [cousue] sur le bord [du vêtement qui éviter qu’il se déchire], si elle n’est pas doublée, est mesurée telle quelle. Et si elle est doublée, elle est mesurée doublée.

7. Si on tisse trois [téfa’him] sur trois d’un tissu, et qu’il devient impur par le foulage, puis, qu’on achève [la confection du] tissu, il est tout entier [impur par] foulage. Si on enlève un fil [de la partie tissée au] début [de sorte que le tissu initial de trois téfa’him sur trois devenu impur par le foulage est maintenant diminué], il [le tissu] est débarrassé de [l’impureté par] foulage, mais est impur pour avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage, et a le statut de premier [degré d’impureté] comme un ustensile ayant été en contact avec un [élément impur par] foulage. Si on enlève un [fil] de la partie du début, et que l’on achève ensuite le tissu, tout le tissu est impur pour avoir été en contact avec un [élément devenu impur par] foulage. Et de même, si on a tissé un tissu de trois doigts sur trois doigts et qu’il est devenu impur par un cadavre, puis, que l’on a achevé tout le tissu, tout le tissu est impur par un cadavre. Si on enlève un fil de la partie du [tissée au] début, il est débarrassé de l’impureté du cadavre, mais est impur pour avoir été en contact avec un [élément] impur par un cadavre. Si on enlève un fil de la partie du début, et qu’ensuite, on achève le tissu, tout est pur. Et pourquoi est-ce que tout est pur ? Parce qu’ils [les sages] ont dit qu’[un tissu de] trois [doigts] sur trois [doigts] diminué est pur ; mais [un tissu de] trois [téfa’him] sur trois qui est diminué, bien qu’il soit débarrassé de [l’impureté du] foulage, est susceptible de contracter toutes les autres impuretés [y compris l’impureté d’avoir été en contact avec un élément rendu impur par foulage, cf. ci-dessus].

8. Si une pièce de tissu, qui est [impure par] foulage, est rapiécé sur un panier, ou sur un morceau de peau, le tout [même la pièce de tissu] a le statut de premier degré d’impureté [parce que la pièce de tissu est annulée par rapport au panier, et n’est plus apte à servir de siège ou de couche]. Si on sépare la pièce de tissu, le panier ou la peau ont le statut de premier [degré d’impureté], pour avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage, et la pièce de tissu est pure, car dès lors qu’elle a été rapiécée, elle est annulée [le fait de la coudre sur le panier lui fait perdre son statut de siège ou de couche]. Si elle [la pièce de tissu impure par foulage] est rapiécée sur une étoffe ou sur une toile à sac, le tout devient [impur par] foulage [car l’étoffe et la toile à sac ont la même utilisation que le tissu]. Si on la sépare, le vêtement ou la toile à sac a le statut de premier [degré d’impureté], pour avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage, et la pièce de tissu a le statut de père d’impureté comme auparavant, car elle n’est pas annulée sur un [autre] tissu. Si on rapièce la pièce de tissu sur une étoffe d’un ou de deux côtés [de la pièce de tissu] sous forme de gamma [Γ], elle n’est pas [considérée comme] attachée, et le tout ne devient pas père [d’impureté] mais seulement [premier degré d’impureté pour] avoir été en contact avec un [élément impur par] foulage. Si on la rapièce des deux côtés l’un parallèle à l’autre, elle est [considérée comme] attachée et tout devient père [d’impureté].

9. [Une pièce de tissu de] trois [téfa’him] sur trois devenue impure par foulage, puis, qui a été rompue, est débarrassée de [l’impureté du] foulage, et ces morceaux ne sont aucunement impurs, et sont considérés comme les débris d’un ustensile devenu impur. Par contre, si une pièce de trois doigts sur trois doigts est déchirée d’un tissu devenu impur, ce morceau est débarrassé [de l’impureté] du foulage, mais est impur pour avoir été en contact avec un [élément rendu impur par] foulage, car au moment où il est séparé du grand tissu, il devient impur par le contact.

10. Un rideau devenu impur par foulage, dont on a fait un rideau, est pur [de l’impureté] du foulage [car un rideau n’est pas fait pour servir de siège ou de couche]. Et à partir de quand est-il pur débarrassé de [l’impureté du] foulage ? Dès que l’on attache les boucles par lesquelles il est suspendu, comme les autres rideaux.

11. Un châle [enveloppant tout le corps] qui est [impur par] foulage et qui est immergé [dans le bain rituel], que l’on commence à déchirer avant le coucher du soleil, dès que la majeure partie est déchirée, elle [la partie déchirée] n’est pas [considérée comme] attachée avec le reste, et est entièrement pure, bien qu’il reste une surface suffisante pour servir de turban qui n’est pas déchirée, car il continue à déchirer [cette partie sera finalement déchirée, c’est pourquoi, elle est considérée comme si elle avait été entièrement déchirée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un [châle] qui a été immergé [dans la journée et qui est déchiré avant le coucher du soleil], car de même qu’il n’a pas hésité à l’immerger [bien que l’eau abîme le châle], ainsi, il n’hésitera pas à déchirer tout [le châle], et c’est pourquoi, elle [la partie déchirée] est entièrement purifié .