Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Mena'hem Av 5782 / 08.05.2022

Lois relatives au vol (guézel) et à l’objet perdu (avéda) : Chapitre Dix

Ce chapitre conclut le thème du vol d’un bien immeuble, et ainsi l’ensemble des lois relatives au guézel.
On étudie tout d’abord le cas d’un oppresseur non juif ayant pris par la force une terre à un juif pour la revendre à un autre juif (§ 1-3) puis, les lois qui s’appliquent à celui qui exécute des travaux dans le bien immeuble d’autrui sans son autorisation.


1. Si un gentil, un homme de bras, [se saisit] par la force des biens d’un juif, descendant dans son champ du fait d’une créance qu’il a sur le [juif] propriétaire du champ, ou du fait [de la réparation] d’un dommage que lui doit ce juif, ou du fait d’une perte d’argent que le juif lui a causée, et après s’être saisi du champ, le vend à un autre juif, le propriétaire [initial] ne peut pas le retirer de la main de l’acheteur.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’authenticité de la revendication du vendeur non juif est reconnue par le propriétaire ou attestée par des témoins juifs.
De même, s’il y a un roi ou un gouverneur dans cette localité, de sorte que le propriétaire peut contraindre en justice le gentil qui a vendu [son champ], mais que le propriétaire ne le poursuive pas, il ne peut pas retirer [le champ] de la main de celui qui l’a acheté au gentil. [Et ce,] bien que le propriétaire n’admette pas [la revendication du] gentil, et bien qu’il n’y ait pas de témoins [attestant de] l’authenticité de la revendication du gentil. Car l’acheteur peut dire au propriétaire : « Si le gentil est un voleur, pourquoi ne l’as-tu pas poursuivi par-devant leurs tribunaux ? ».

3. [Telle est la loi qui régit] les gentils qui oppressent les juifs, cherchant à les tuer, de sorte que le juif [pris à ce piège] doit se racheter de leurs mains en donnant à l’oppresseur son champ ou sa maison pour être ensuite laissé [tranquille].
Lorsque l’oppresseur désire vendre cette terre, si le propriétaire a les moyens pour [l’]acheter à l’oppresseur, il a priorité sur tout [autre] homme. Si le propriétaire n’en a pas les moyens ou si le terrain est resté pendant douze mois dans la main de l’oppresseur, quiconque achète [ce champ] de l’oppresseur en premier [l’]acquiert, à condition qu’il donne au propriétaire initial un quart du champ ou un tiers de [la somme d’]argent [qu’il a payée]. En effet, l’oppresseur vend à bas prix ; étant donné qu’il vend un terrain qui ne lui appartient pas, il le vend avec une baisse d’un quart [de sa valeur], ou presque cela. [Or,] ce quart [de la valeur du champ] revient au propriétaire, car c’est parce que le champ lui appartient que l’oppresseur le vend à prix bas. C’est pourquoi, celui qui achèterait [le champ] à l’oppresseur pour trente [zouzs] donne dix [zouzs] ou un quart de la terre au propriétaire [initial], et acquiert ensuite tout [le terrain]. S’il ne donne pas [un quart de la terre ou un tiers du prix qu’il a payé au propriétaire initial], un quart du terrain est considéré comme [une propriété] volée en sa possession.

4. [Telle est la loi appliquée à] celui qui descend sans permission planter [des arbres] dans le champ d’autrui : si ce champ destiné à la plantation [d’arbres plutôt que pour être ensemencé], on évalue combien un homme désirerait donner [c'est-à-dire combien il serait prêt à payer] pour planter [des arbres dans] ce champ, et l’intrus perçoit [cette somme] du propriétaire du champ.
Et s’il n’est pas destiné à la plantation [d’arbres mais pour l’ensemencement], on évalue [la plus-value], et l’intrus est en position d’infériorité [c'est-à-dire que le propriétaire du champ lui rembourse la plus petite somme entre la plus-value et les impenses].

5. Si le propriétaire du champ dit [à l’intrus] : « Arrache ton arbre et va-t-en », on accepte [et l’intrus doit se plier à cette exigence].
Si celui qui a planté [l’arbre, ne désirant pas être en position d’infériorité,] dit : « Je vais arracher mon arbre », on n’accepte pas, parce que cela affaiblit la terre .

6. Les cours sont [considérées comme des lieux] aptes à la construction, où l’on peut ajouter des maisons et des étages. C’est pourquoi, les guéonim ont statué que celui qui érige une construction dans la cour d’autrui à son insu est considéré comme s’il avait planté [des arbres] dans un champ destiné à la plantation [d’arbres] ; on évalue [donc] combien un homme désirerait donner [c'est-à-dire quelle somme il serait prêt à payer] pour construire cet édifice [et le propriétaire paye cette somme], à condition que la construction érigée soit utile, adaptée à cette cour conformément à l’usage local.

7. [Telle est la loi relative à] celui qui descend [travailler] dans le champ d’un autre avec [son] autorisation : même s’il plante [des arbres dans] un champ qui n’est pas fait pour la plantation [d’arbres], on évalue [la plus-value] et il est en position de supériorité, [c'est-à-dire que] si les impenses excèdent la plus-value, il perçoit les impenses, et si la plus-value excède les impenses, il perçoit la plus-value.
Un mari par rapport aux biens de son épouse [mineure orpheline, mariée par sa mère ou par son frère après le décès de son père, ce mariage n’étant valide que par ordre rabbinique ], et un associé par rapport à un champ dont il possède une part, sont considérés comme venus avec l’autorisation [du propriétaire] : on évalue [la plus-value] et ils sont en position de supériorité.

8. Si un homme descend planter des arbres ou ériger une construction dans le champ d’un autre sans autorisation, puis que le propriétaire du champ vienne terminer la construction ou garder les plants [par exemple, en édifiant une barrière autour], ou [accomplir une action] de ce genre indiquant qu’il approuve ce qu’a fait l’autre et que la chose est advenue à son gré, on évalue [la plus-value], et celui qui est venu de sa propre initiative est en position de supériorité.

9. [Telle est la loi relative à] celui qui descend dans la ruine d’un autre et la reconstruit sans [son] autorisation : on évalue [la plus-value] et il est en position d’infériorité.
Si celui qui a [érigé] la construction [non content d’être désavantagé] dit : « Je prends mon bois et mes pierres », [on procède de la manière suivante : dans le cas d’un lieu] résidentiel, on accepte [cet arrangement] ; [dans le cas d’]un champ, on n’accepte pas, parce que cela affaiblit la terre.
Si le propriétaire de la terre lui dit : « Prends ce que tu as construit », on accepte.

10. Quiconque [a fourni un travail] pour lequel on doit procéder à une évaluation, qu’il soit en position de supériorité ou d’infériorité, ne perçoit rien avant d’avoir prêté un serment en tenant un objet [saint pour certifier] combien il a dépensé.
S’il dit : « Que les juges viennent et fassent une évaluation des dépenses, qui sont visibles à leurs yeux : qu’ils évaluent le bois, les pierres, la chaux, et le salaire des artisans au cours le plus bas », on accepte [cet arrangement], et il perçoit [ce qui lui est dû] sans prêter serment.
De même, celui qui perçoit seulement la plus-value tout en étant en position de supériorité n’a pas besoin de [prêter] serment.

11. [Voici la règle appliquée à] tout individu [ayant fourni dans un champ un travail] pour lequel on fait une évaluation et qui perçoit [ce qui lui est dû]. Si le propriétaire du champ dit : « J’ai [déjà] payé », et que celui qui est descendu dans le champ dise : « Je n’ai rien perçu », celui qui est descendu [dans le champ] est cru : il prête serment que le propriétaire ne lui a rien donné et perçoit [son dû]. Car on dit au propriétaire du champ : « Les juges n’ayant pas encore procédé à l’évaluation, tu ne sais pas combien il t’incombe de payer ! Comment [donc] as-tu payé ? ».
Mais si [les juges] ont procédé à l’évaluation et ont dit au propriétaire du champ : « Donne-lui [telle somme] », et que le propriétaire dise : « J’ai donné », bien que celui qui est descendu [dans le champ] n’ait pas encore prêté serment [sur le montant des impenses, et ne puisse normalement rien percevoir avant d’avoir prêté serment, comme expliqué au § précédent], le propriétaire du champ est cru : il prête un serment d’incitation qu’il a payé et est quitte. Car le terrain est présumé [appartenir] à son propriétaire [il appartient donc au travailleur d’apporter une preuve de sa réclamation, en vertu du principe : « qui retire une somme d’argent d’un autre a la charge de la preuve »].

12. [Soit le cas suivant :] un mari [demande à] des métayers [de] descendre [travailler] dans les biens [immeubles] de sa femme [dont il est l’usufruitier] puis, il la répudie. [La règle ci-après est appliquée :] si l’[ex-]mari est lui-même un métayer [c'est-à-dire familier avec l’agriculture, sachant travailler la terre], [une fois que] le mari s’est retiré, les métayers se sont retirés [leur lien avec la terre s’achève en même temps que le mari]. En effet, ils ne sont venus [travailler] que pour le mari [et non pour la femme, qui peut prétendre que cette décision de son mari est à son désavantage, car son mari pouvait se passer d’eux en travaillant la terre lui-même. Aussi ont-ils le même statut que le mari :] on évalue [la plus-value du champ par leur travail] et ils sont en position d’infériorité.
Si l’[ex-]mari n’est pas un métayer, [on considère qu’]ils sont venus [travailler] pour le champ [comme s’ils avaient été engagés par la femme] : on évalue pour eux [la plus-value] comme pour des métayers [habituels, et ils sont en position de supériorité].