Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Tichri 5783 / 09.26.2022

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-trois (VERSION NON CORRIGEE)

1. Un homme peut transférer sur une propriété pour les fruits [qu’elle produit] par une vente, une donation, ou donation d’une personne alitée malade, et cela n’est pas considéré comme transférer son droit de propriété sur une entité qui n’est pas encore venue à l’existence, car la propriété est existante et permet [à l’acquéreur] d’acquérir les fruits. A quoi cela ressemble-t-il ? A qui loue une maison ou un champ à autrui, il ne lui cède pas un droit sur le bien mais simplement sur la jouissance du bien.

2. Quel est le cas ? Par exemple, il vend ou donne un champ pour les fruits pour un temps déterminé ou pour toute la vie du vendeur ou de l’acheteur. Et identique est la loi pour qui vend ou donne un arbre pour ses fruits ou une brebis pour la tonte, ou un animal ou une servante pour les petits, ou un esclave pour l’œuvre de ses mains, dans tous les cas, la vente ou les dons sont effectifs.

3. S’il vend un esclave [seulement] en ce qui concerne la pénalité, c'est-à-dire que s’il est encorné [par le bœuf d’un tiers] et meurt, l’amende [infligée au tiers de trente séla] reviendra à l’acheteur, c’est un cas de doute, c’est pourquoi, il ne l’acquiert pas. Et s’il [l’acquéreur] n’acquiert pas [l’esclave]. Et s’il saisit l’amende [du maître de l’esclave], on ne lui saisit pas.

4. S’il vend un arbre à une personne et les fruits à une autre personne, [on considère qu’]il n’a pas laissé de droit [au second sur l’arbre] pour les fruits, et celui-ci n’a droit à rien. Par contre, s’il a vendu un arbre et a gardé les fruits pour lui-même, [on considère qu’]il a gardé un droit [sur l’arbre pour les fruits], bien qu’il n’ait pas explicitement mentionné cela [car on considère que] pour lui-même, il agit avec générosité.

5. Quand quelqu’un vend une propriété pour un temps déterminé, cela est [considéré comme] une vente, et l’acheteur peut jouir de la propriété à sa guise, et jouir des fruits tout le temps de la vente, et à la fin [au temps donné], celui-ci est retourné à son propriétaire.

6. Quelle différence y a-t-il entre celui qui vend un terrain pour un temps déterminé, et celui qui cède son droit de propriété dessus pour les fruits ? Celui qui vend [un terrain] pour les fruits n’a pas le droit de changer la face du terrain, ni de construire ni de détruire, tandis que celui qui acquiert [un terrain] pour un temps déterminé peut construire et détruire, et agir durant tout le temps de l’acquisition comme quelqu’un qui acquiert pour toujours.

7. Et quelle différence y a-t-il entre celui qui vend ce champ pour les fruits et celui qui vend les fruits des champs à son collègue ? [Dans le cas de] celui qui vend les fruits d’un champ, l’acheteur n’a pas le droit d’user de ce champ, même d’y entrer si ce n’est lors de la cueillette, et le propriétaire du champ a le droit d’en jouir à sa guise, tandis que [dans le cas de] celui qui vend un champ pour les fruits, le propriétaire du champ ne peut y entrer qu’avec la permission de l’acheteur, et l’acheteur peut l’utiliser à sa guise.

8. Et quelle différence y a-t-il entre celui qui acquiert un champ pour les fruits et celui qui loue un champ de son collègue ? Celui qui acquiert un champ pour les fruits peut planter ou semer tant qu’il désire ou laisser [le champ] en friche, tandis que le locataire n’en a pas le droit, comme cela sera expliqué concernant [les lois relatives à] la location. Et le locataire n’a pas le droit de louer [lui-même à d’autres personnes] tandis que celui qui acquiert peut céder aux autres le droit de propriété qu’il a acquis.

9. Si quelqu’un vend les « fruits » d’un pigeonnier ou les « fruits » d’une ruche à son collègue, il l’acquiert, et il [le vendeur] n’est pas considéré comme ayant vendu quelque chose qui n’est pas encore venu au monde, car il ne vend pas les oisillons qui naîtront ou le miel qui sera produit dans la ruche, mais il vend le pigeonnier pour les fruits [les oisillons] ou la ruche pour le miel ; cela est considéré comme celui qui loue une rigole à son collègue, qui pourra jouir de tout [poisson] qui sera capturé, ainsi, il lui cède son droit de propriété sur le pigeonnier pour les fruits [les oisillons] ocmme l’on vend un arbre pour les fruits. E tous ceux-ci ont le même statut que celui qui loue un maison d’autrui, comme nous l’avons expliqué, c'est-à-dire qu’il entièrement disposé [du bien en question]. Et de même pour tout cas semblable.

10. Les œufs et les oisillons même qui sont dans le pigeonnier ne sont pas la propriété du propriétaire du pigeonnier tant qu’ils ne se sont pas envolés, et ceci est un décret des sages, du fait [du commandement négatif] « tu ne prendras pas la mère sur les petits ». C’est pourquoi, quand quelqu’un désire céder son droit de propriété sur ces oisillons à son collègue, il tape sur le pigeonnier afin que les mères s’envolent, se soulevant du sol [il acquiert alors automatiquement les oisillons qui se trouvent dans sa propriété], puis, il peut transférer son droit de propriété à son collègue par un kiniane, ou en même temps qu’un bien immeuble, ou par les autres modes d’acquisitions des biens meubles.

11. Quand quelqu’un achète les fruits [oisillons] d’un pigeonnier de son collègue, il ne peut pas prendre tous les oiseaux qui seront mis au monde à compter de l’instant présent, parce que [s’il agit ainsi,] les mères s’enfuiront, et il aura donc détruit tout le pigeonnier ; plutôt, il en laisse suffisamment pour que le pigeonnier reste peuplé.

12. Combien [d’oiseaux] doit-il laisser ? S’il avait des mères pigeons et des oisillons femelles au moment de la vente du bénéfice, il laisse la première paire mis au monde par les mères, afin que les mères soient avec la première paire et avec les femelles qui étaient avec elles, et il laisse, des [oisillons] que les filles mettent au monde, deux paires, afin que les filles puissent se lier aux eux paires mises au monde, et tous [les petits] qui sont mis au monde après les deux paires des filles et la première paire des mères lui appartiennent.

13. Si quelqu’un achète les produits d’une ruche de son collègue, il peut prendre trois [nouveaux] essaims l’un après l’autre. Après cela, il peut prendre un essaim et laisser un essaim, de manière à laisser la ruche peuplée.

14. Quand quelqu’un achète du miel de son collègue, il laisse dans la ruche deux alvéoles, afin que les abeilles ne s’enfuient pas, abandonnant [la ruche].

15. Si quelqu’un achète des oliviers de son collègue pour couper [du bois], il doit laisser deux poignées de la partie de l’arbre au sol [c'est-à-dire du tronc] pour couper. S’il achète un sycomore qui n’a jamais été coupé [pour couper du bois], il coupe en laissant trois téfa’him au sol. [S’il achète] un sycomore qui a déjà été coupé [pour couper du bois], [il laisse] deux téfa’him. Et pour les autres arbres, il coupe [en laissant] un téfa’h. Pour les roseaux et les vignes, [il coupe] au-dessus du nœud. Pour les palmiers ou les cédrats, il creuse et arrache les racines, parce qu’il ne repoussera pas.