Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Tichri 5783 / 09.27.2022

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-quatre (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quand quelqu’un vend trois arbres dans son champ, même si ce sont trois petites pousses [plantées] ou trois pousses d’un arbre [marcottées], l’acheteur a droit au terrain qui leur est nécessaire. Et même si les arbres sèchent ou sont coupés, il a droit au terrain qui leur est nécessaire, et il acquiert tous les arbres qui sont entre eux.

2. Quel est le terrain nécessaire ? [La terre] en dessous, entre eux, et au-delà d’eux dans laquelle une personne cueillant des fruits [peut se tenir] avec son panier. Cet surface, dans laquelle une personne cueillant [des fruits peut se tenir] avec son panier, aucun des deux ne peut l’ensemencer, si ce n’est avec le consentement de l’autre.

3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les trois arbres sont positionnés comme les trois pieds d’un fourneau sur lequel on met une marmite, c'est-à-dire deux l’un face à l’autre, et le troisième éloigné d’eux et situé à égale distance [comme la forme d’un triangle isocèle], à condition qu’il y ait entre chaque arbre un espace compris entre quatre et seize coudées.

4. A partir d’où [de quelle partie de l’arbre] mesure-t-on ? De la partie large du tronc de l’arbre. Mais si leur position n’est pas semblable à cette forme, ou qu’ils sont situés à moins de quatre coudées [l’un de l’autre] ou éloignés de plus de seize coudées, ou s’ils sont achetés l’un après l’autre, ou s’il [le propriétaire] vend deux [arbres] dans le champ et un sur la limite, ou deux [arbres] dans son propre [champ] et un dans le champ de son collègue, ou s’il y a une fosse ou une rigole ou le domaine public qui fait séparation entre eux, il [l’acheteur] n’a pas droit au terrain, c’est pourquoi, il n’acquiert pas les arbres situés entre deux. Et si l’arbre dessèche ou est coupé, il n’a plus aucun droit.

5. Quiconque acquiert trois arbres et a droit au terrain [dans les cas précédemment cités], s’ils [les arbres] poussent, et qu’une nouvelle branche émerge [du tronc], elle doit être coupée, afin de ne pas restreindre le chemin au propriétaire du champ. Et toutes les branches [de la vigne] et les petites branches qui émergent, même des racines, appartiennent au propriétaire des arbres, parce qu’il a droit au terrain.

6. Quand quelqu’un achète deux arbres dans le champ de son collègue, il n’a pas droit au terrain. C’est pourquoi, si l’arbre meurt ou est coupé, il n’a aucun droit. Si les deux arbres poussent et font émerger des branches [de vigne] et des petites branches, il doit les couper, de criante qu’elles poussent dans le sol, et qu’il dise au vendeur : « tu m’as vendu trois arbres, et j’ai droit au terrain ».

7. Toutes les branches que le propriétaire des deux arbres coupent, ce qui pousse du tronc, et voit le soleil appartient au propriétaire des arbres, et ce qui pousse des racines et ne voit pas le soleil appartient au propriétaire du champ. Et pour les palmiers, le propriétaire du palmier n’a droit à rien, parce qu’elles ne poussent pas du tronc [mais des racines, auxquelles il n’a pas droit].

8. Quand quelqu’un vend un terrain et garde [son droit de propriété sur] les arbres, il a droit à la moitié du terrain, car s’il n’avait pas retenu de droit sur le terrain, l’acheteur lui aurait dit : « enlève ton arbre ». Et de même, s’il garde [son droit de propriété sur] deux arbres seulement, il a droit au terrain qui est nécessaire

9. Celui qui vend des arbres et retient [son droit de propriété sur] le terrain, le propriétaire des arbres a droit au terrain qui leur est nécessaire, comme nous l’avons expliqué. S’il vend le terrain à l’un, et les arbres à un autre, et que celui-ci [auquel il a vendu les arbres] prend possession des arbres et celui-là [auquel il a vendu le terrain] prend possession du terrain, l’un [le premier] acquiert les arbres avec la moitié du terrain, et celui qui a pris possession du terrain acquiert seulement la moitié du terrain.

10. Si des frères ont fait un partage, l’un ayant pris un verger et l’autre ayant pris un champ de céréales, le propriétaire du verger a droit aux quatre coudées du champ de céréales à proximité de la terminaison des arbres du verger, car c’est à cette condition qu’ils ont partagé, et cette condition n’a pas besoin d’être stipulée, parce que cela est connu.

11. Quand quelqu’un vend un champ à son collègue, et qu’il y a des palmiers, et qu’il dit : « à l’exception de tel palmier », si c’est un palmier de bonne qualité et de valeur, [on considère qu’]il a seulement gardé ce palmier, et le reste appartient à l’acheteur. Et si c’est un mauvais palmier, il [l’acheteur] n’acquiert aucun palmier.

12. S’il lui vend un champ et lui dit : « à l’exception des arbres », s’il y a seulement des palmiers, [on considère qu’]il a gardé [son droit sur] les palmiers. Et s’il y a des vignes seulement, [on considère qu’]il a gardé [son droit de propriété sur] les vignes. Et de même pour les autres arbres. S’il y a des vignes et des palmiers, [on considère qu’]il n’a gardé que [son droit de propriété sur] les vignes. [S’il y a] des arbres et des vignes, [on considère qu’]il n’a gardé que [son droit de propriété sur] les arbres. Et de même, [s’il y a] des arbres et des palmiers, [on considère qu’]il a gardé [son droit de propriété sur] les arbres, car un vendeur vend avec générosité. Et s’il a gardé [son droit de propriété sur] les palmiers, [on considère qu’]il ne retient son droit de propriété que sur tout palmier élevé que l’on ne peut grimper qu’à l’aide d’une échelle, et le reste appartient à l’acheteur. Et s’il a gardé [son droit de propriété sur] les autres arbres, [on considère qu’]il n’a fardé son droit de propriété que sur ceux qui ne sont pas recourbés par un joug. Et tout [arbre] recourbé par un joug appartient à l’acheteur, et est considéré comme faisant partie du champ.

13. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends un terrain et des palmiers », même s’il a pas de palmiers, s’il désire lui acheter deux palmiers d’un autre endroit, la vente est valide, et l’acheteur ne peut pas dire : « je ne désire acheté qu’un terrain contenant des palmiers ». Et s’il [l’acheteur] lui a dit : « je te vends un terrain contenant des palmiers », s’il y a deux palmiers, il [l’acheteur] acquiert [le terrain]. Et sinon, c’est une vente faite sur des bases erronées, et elle est nulle. Et s’il lui a dit : « je te vends un terrain pour palmiers, il [l’acheteur] n’a pas droit aux palmiers, car cette expression signifie simplement un terrain apte [à y planter] des palmiers.

14. Si quelqu’un vend un verger à son collègue, il faut qu’il lui écrive : « acquiers les palmiers, les figuiers, et les branches de palmier. Et bien qu’il [l’acheteur] acquiert tous [ces éléments], même s’ils ne sont pas explicitement mentionnés [dans l’acte], cela est [considéré comme] la beauté de l’acte. Et de même, quand quelqu’un vend un terrain à son collègue, il faut qu’il lui écrive : « je n’ai gardé aucun droit [de propriété] dans cette vente afin d’éviter jugements et réclamations.

15. Quand quelqu’un vend une maison à son ami, même s’il écrit [dans l’acte de vente] : « je te cède mon droit de propriété sur sa profondeur et sa hauteur », il faut qu’il écrive : « acquiers du terrain [de la profondeur] des Abymes jusqu’au ciel, car la profondeur et la hauteur ne sont pas acquises sans déclaration explicite. [S’il est dit qu’]il acquiert la profondeur et la hauteur [sans autre précision], il acquiert la hauteur, c'est-à-dire l’atmosphère et la profondeur du sol, mais il n’acquiert pas les constructions qui sont dans les profondeurs de la terre mais il n’acquiert pas ce qui est au milieu [cf. ci-après]. [Toutefois,] quand il écrit : « depuis le sol des Abymes jusqu’à la hauteur du ciel », il acquiert [même] une fosse et une citerne [cf. § 2] dans le sol, et les plafonds et les creux qui sont entre les plafonds au-dessus [comme les mikve qui étaient construits à cet endroit à l’époque].

16. Si quelqu’un vend une maison à son collègue à condition que le toit [qui a un parapet haut de dix téfa’him] lui appartienne, il lui appartient. Et s’il désire faire des saillies [de celui-ci], il peut le faire. Et s’il s’écroule, il peut le reconstruire. Et s’il désire construire par-dessus [le toit], il peut le faire comme auparavant [selon la mesure].

17. Si quelqu’un vend sa tombe, ou le chemin pour sa tombe, le lieu où se tiennent [les proches pour l’oraison funèbre], les membres de la famille peuvent venir et l’enterrer à cet endroit contre sa volonté, pour ne pas que cela porte atteinte à l’honneur de la famille. Et ils payent le prix de la tombe à l’acheteur, bien que cela [cette condition] ne soit pas explicitement mentionnée [dans l’acte de vente].