Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Kislev 5783 / 11.27.2022

Lois du louage : Chapitre Dix

1. Celui qui consent un prêt sur gage à son prochain — qu’il lui ait prêté de l’argent ou bien des fruits, qu’il ait reçu le gage au moment du prêt ou bien après — est considéré comme un gardien rémunéré . En conséquence, s’il perd le gage ou que [le gage] lui ait été volé, il doit en dédommager le propriétaire; et si le gage lui a été pris dans un cas de force majeure (ones), par exemple s’il lui a été ravi par un voleur armé et autres cas semblables de force majeure, il devra jurer qu’il se trouvait bien dans une telle situation et alors le propriétaire du gage remboursera son emprunt jusqu’au dernier centime.

2. Si quelqu’un dit à son prochain : “Garde moi ceci et je te garderai cela ”, il s’agit d’une garde de propriétaires (šemira ba-be‘alim ). S’il lui dit : “Garde moi ceci aujourd’hui et je te garderai cela demain”, “Prête moi ceci aujourd’hui et je te prêterai cela demain”, “Garde moi ceci aujourd’hui et je te prêterai cela demain”, “Prête moi ceci aujourd’hui et je te garderai cela demain”, dans tous les cas, ils se sont mutuellement constitués gardiens rémunérés.

3. Tous les artisans sont considérés comme des “gardiens rémunérés ”, mais ceux qui disent à leurs patrons : “Reprends ton bien et paie moi en espèces” ou : “J’ai fini mon travail” et que le patron ne vient pas récupérer son objet , l’artisan est considéré comme un “gardien bénévole ”. Mais si l’artisan a dit à son patron : “Paie moi en espèces et reprends ton bien ”, le patron doit quand même le rémunérer comme convenu .

4. Si un patron a engagé des artisans pour réparer un objet et que ces derniers l’ont abîmé, ils doivent le rembourser. Comment cela ? Si, par exemple, on a confié à un menuisier une armoire, un coffre ou une estrade (migddal ) pour y planter un clou, et qu’il a cassé le meuble, ou si on lui a confié du bois afin de réaliser une armoire, un coffre ou une estrade et qu’ils se sont brisés après leur achèvement, il doit rembourser le prix de l’armoire, du coffre ou de l’estrade car la valeur ajoutée (šebah) n’appartient pas à l’artisan . S’il a été confié de la laine à un teinturier et que ce dernier l’a brûlée en chauffant trop le chaudron, il devra rembourser la laine. S’il l’a mal teinte ou qu’il l’a teinte en noir plutôt qu’en rouge ou en rouge plutôt qu’en noir, s’il a été confié du bois à un menuisier pour en faire une belle chaise et qu’il en a fait une chaise quelconque ou un banc, si la valeur ajoutée est supérieure aux frais de fabrication, le propriétaire du bien paie les frais; si, au contraire, les frais de l’artisan sont plus importants que la valeur ajoutée, il ne paie que cette dernière .

5. Si le propriétaire du bien dit : “Je ne veux pas de cet ouvrage, que l’ouvrier ne me rembourse que la valeur du bois ou de la laine ”, on ne l’écoute pas. De même, si l’artisan dit : “Prends la valeur de ta laine ou de ton bois et va-t’en”, on ne l’écoute pas car la valeur ajoutée n’appartient pas à l’artisan .

6. Si quelqu’un apporte du blé au meunier [et] que ce dernier ne l’ait pas [suffisamment] humecté et en tire du son de blé ou du son de graines; [ou] donne de la farine au boulanger et qu’il en fait du pain de mauvaise qualité ; [ou] une bête au boucher et qu’il l’abat la rendant impropre à la consommation (nibelah) — tous doivent rembourser leur client car ils sont rémunérés . Conséquemment, si le boucher était un professionnel (mumhé) et qu’il a travaillé gratuitement, il ne doit pas rembourser son client ; mais si ce n’était pas un professionnel, même s’il a travaillé gratuitement, il doit rembourser son client . Ainsi, celui qui montre un dinar à un changeur, que ce dernier l’estime bon et qu’il s’avère mauvais, si le changeur a été payé pour son expertise, il doit rembourser son client, même s’il est connaisseur et qu’il n’a plus besoin de s’instruire; mais s’il a réalisé l’expertise gratuitement, il est quitte, dans le cas où c’est un expert qui n’a plus besoin de s’instruire. Si ce n’est pas un expert, il devra dédommager son client même s’il a effectué son expertise gratuitement, à condition, toutefois, que [le client] ait dit au changeur : “Je me repose sur toi”, ou que ses propos lui aient fait comprendre qu’il se reposait sur son expertise et qu’il ne soumettrait pas son dinar à l’expertise d’autres changeurs. Un boucher qui a travaillé gratuitement mais a abattu la bête la rendant impropre à la consommation, [ou] un changeur qui a dit : “La pièce est bonne” et qu’elle se révèle mauvaise ou tout autre cas semblable, c’est au professionnel de prouver qu’il est expert et s’il n’a pu fournir la preuve [de son aptitude], il doit rembourser son client.

7. Là où il est d’usage que celui qui plante des arbres partage avec le propriétaire du terrain le gain réalisé de façon égale, si [sur une part de la plantation] un gain est réalisé et [sur une autre part c’est] une perte qui est subie, on calcule la moitié du gain, on en déduit ce que le planteur a perdu et il reçoit ce qui reste. Et même si le planteur a convenu de ne rien recevoir s’il subissait une perte, cela ne constitue pas un engagement formel et on ne lui déduira que ce qu’il a perdu. Si l’habitude du planteur et du propriétaire était que chacun d’eux reçoive la moitié des gains et si leur usage était que le métayer en reçoive un tiers — dans le cas où le planteur décide d’abandonner son travail après avoir réalisé des gains, le propriétaire du terrain étant obligé de lui assigner un fermier — le propriétaire du terrain engage un fermier, reçoit la moitié qui lui revient, n’étant lésé en rien, et le fermier reçoit un tiers, le sixième restant revenant au planteur puisque c’est lui qui a volontairement abandonné son emploi.

8. Celui qui a planté des arbres pour les habitants d’un pays et qui échoue dans ses plantations, celui qui remplit la fonction de boucher pour les habitants d’une ville et qui a abattu les animaux les rendant impropres à la consommation, celui qui blesse [son patient] en réalisant une saignée, le scribe qui s’est trompé dans la rédaction d’actes ou l’instituteur qui a fauté envers des enfants en ne les enseignant pas ou en leur enseignant des choses erronées, et dans tous les cas semblables à ceux-là où les artisans ne peuvent réparer la perte qu’ils ont causée, on peut les renvoyer sans préavis (hatra’a) car ils sont susceptibles d’être renvoyés jusqu’à ce qu’ils s’efforcent d’accomplir [convenablement] leur ouvrage, étant donné que c’est le public qui les a établis en leur fonction.