Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Kislev 5783 / 11.29.2022

Lois du louage : Chapitre Douze

1. Si des ouvriers travaillent dans l’agriculture et que leur ouvrage n’est pas encore achevé, que l’objet de leur travail soit détaché du sol ou y soit attaché, si leur travail constitue l’achèvement de l’ouvrage , leur patron est tenu de les laisser manger de l’objet de leur travail, ainsi qu’il est dit : “Quand tu entreras dans la vigne de ton prochain etc.” ; et il est écrit : “Quand tu entreras dans les blés mûrs de ton prochain”. On a appris, d’après la tradition, que ce passage ne s’applique qu’à l’ouvrier rémunéré. Car si le patron ne l’avait pas engagé comme salarié, qui lui aurait permis de pénétrer dans la vigne de son prochain ou dans ses blés mûrs sans l’en avoir informé ? Mais voici ce qui est [véritablement] dit : “Si tu entres dans le domaine des propriétaires afin d’y travailler, tu peux manger ”.

2. Quelle est la différence entre celui qui travaille sur un objet détaché du sol et celui qui travaille sur quelque chose qui lui est fixé ? Celui qui travaille sur quelque chose qui est détaché du sol a le droit d’en manger tant qu’il n’a pas achevé son ouvrage, mais une fois que ce dernier est achevé, il lui est interdit d’en manger. Celui qui travaille sur quelque chose qui est [encore] fixé au sol, par exemple le vendangeur ou le moissonneur, ne peut consommer de l’objet de son travail que lorsque ce dernier est achevé; par exemple, il vendangera, remplira un panier, en videra les raisins à un autre endroit, reviendra, remplira à nouveau le panier et ne mangera pas avant que le panier ne soit rempli . Mais lorsqu’il s’agit de restituer un objet perdu, les Sages ont dit que les ouvriers pourraient manger en chemin d’une rangée à une autre ainsi que durant leur retour du pressoir, afin qu’il ne délaissent pas leur ouvrage pour s’asseoir manger, mais [ils peuvent] manger durant leur travail et alors qu’ils cheminent [afin de ne pas rester] inactifs .

3. Celui qui interrompt son travail pour manger ou qui mange alors que son travail n’est pas achevé, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : “Tu ne porteras pas la faucille etc.”. On a appris, d’après la tradition, que tant que l’ouvrier est occupé à la moisson, il ne doit pas “porter la faucille” afin de se nourrir; [il en est] de même pour tous les autres cas semblables . De même, un ouvrier qui se sert de ce qu’il a fait ou qui en prend plus qu’il ne peut en manger pour en donner à d’autres, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit : “Tu n’en mettras pas dans ton panier”. Mais celui qui transgresse ces deux commandements négatifs n’est pas passible de châtiment corporel puisque s’il a mangé ou s’est servi, il devra rembourser.

4. Le trayeur, celui qui fait le barattage de la crème et celui qui fait le fromage ne mangent pas, puisque l’objet de leur travail n’est pas un produit agricole. Celui qui sarcle les plants d’oignons et d’ail, bien qu’il s’agisse de petits légumes cueillis parmi les grands, et de même pour tous les cas semblables, n’en mangera pas, puisque son travail ne constitue pas l’achèvement de l’ouvrage . Et il est inutile de préciser que les gardiens de jardins, de vergers ainsi que de tous les plants de végétaux comme les champs de concombres et les champs de courges, n’ont pas du tout le droit de manger [de l’objet de leur travail ].

5. Celui qui sépare des dattes ou des figues sèches ne mange pas, puisque le travail dont elles sont l’objet est achevé du point de vue de la dîme. Celui qui travaille le froment ou d’autres végétaux semblables après que la dîme eût été prélevée — par exemple si le patron a engagé des ouvriers pour trier des gerbes, pour les épurer ou pour les moudre, ces derniers [peuvent] manger puisque leur ouvrage n’est pas encore achevé du point de vue du prélèvement sur la pâte. Mais celui qui pétrit, celui qui étale la pâte, et celui qui fait cuire le pain ne peuvent manger, parce que leur ouvrage est achevé au regard du prélèvement sur la pâte, or l’ouvrier ne peut manger que lorsque son travail n’est pas achevé du point de vue de la dîme et du prélèvement sur la pâte.

6. Si les gâteaux [de figues du patron] se sont défaits ou que ses tonneaux [de vin] se sont ouverts et qu’il a engagé des ouvriers pour les réparer , ils ne consommeront pas de ces produits. En effet, s’agissant de produits dont le traitement est achevé et devant être soumis à la dîme, ils ont le statut de tevel . Et s’il ne les en avait pas informés auparavant , il devra prélever la dîme de ces produits avant de les laisser en manger. Les ouvriers n’ont pas le droit de consommer de produits consacrés, ainsi qu’il est dit : “Dans la vigne de ton prochain”.

7. S’il a employé des ouvriers pour travailler sur ses plants de la “quatrième année ”, ils ne mangeront pas [de leurs fruits]. Et s’il ne les en avait pas informés auparavant, il devra les racheter avant de leur en donner à manger .

8. Le moissonneur, le batteur, le vanneur, celui qui trie le grain, le cueilleur [d’olives], le vendangeur, celui qui foule le raisin et tous les ouvriers accomplissant de semblables tâches, mangent de l’objet de leur travail, selon la Tora .

9. Ceux qui assurent la garde de pressoirs [à raisin], de récoltes ainsi que de toute chose détachée du sol dont le traitement n’est pas achevé au regard de la dîme, peuvent manger de l’objet de leur travail de par les lois du pays , car le gardien n’est pas semblable à l’ouvrier actif. Mais s’il a fourni un travail corporel, que ce soit de ses mains, de ses pieds ou même de ses épaules, il a le droit de manger de l’objet de son travail, selon la Tora.

10. S’il s’occupait de figues, il ne mangera pas de raisin; s’il s’occupait de raisin, il ne mangera pas de figues, ainsi qu’il est dit : “Dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins”. Et celui qui travaille dans cette vigne-ci ne mangera pas des raisins d’une autre vigne. Et il ne mangera pas des raisins avec autre chose . De même, il n’en mangera ni avec du pain, ni avec du sel. Mais si [l’ouvrier] a fixé [auparavant] avec le patron la quantité de ce qu’il pouvait manger, il a le droit de l’accompagner de pain, de sel ou de tout ce qu’il voudra. Il est interdit à l’ouvrier de sucer les raisins puisqu’il est écrit : “Tu pourras manger des raisins”. D’autre part, sa femme et ses enfants n’ont pas le droit de roussir pour lui les épis , ainsi qu’il est dit : “Tu pourras manger des raisins suivant ton appétit”, des raisins tels qu’ils sont, et de même pour tous les cas semblables.

11. Il est interdit à l’ouvrier de manger de l’objet de son travail plus qu’à satiété, ainsi qu’il est dit : “Suivant ton appétit, jusqu’à t’en rassasier”. En revanche, il lui est permis de s’abstenir de manger jusqu’à ce qu’il parvienne aux plus beaux plants pour en manger [à satiété]. Et il peut manger des courges jusqu’à hauteur d’un dinar et des dattes jusqu’à hauteur d’un dinar même si son salaire n’est que d’une pièce d’argent, ainsi qu’il est dit : “Suivant ton appétit, jusqu’à t’en rassasier”; néanmoins, on éduque l’homme afin qu’il ne soit pas glouton et le patron doit fermer la porte devant son ouvrier .

12. Si un ouvrier garde quatre ou cinq récoltes [appartenant chacune à des personnes différentes], il lui est interdit de se remplir le ventre des fruits d’une seule d’entre elles; mais, il doit manger de chacune, proportionnellement. Les ouvriers qui n’ont pas marché en long et en large sur le pressoir peuvent manger des raisins, mais ne peuvent boire de vin, car leur travail n’a encore pour seul objet que le raisin. Mais à partir du moment où ils ont marché sur le pressoir et qu’ils l’ont traversé en long et en large, ils peuvent manger du raisin et boire du moût, car leur travail est relatif tant au raisin qu’au vin.

13. L’ouvrier qui a dit : “Donnez à ma femme et à mes enfants ce que je mange ” ou qui a dit : “Je vais donner un peu de ce que je n’ai pas mangé à ma femme et à mes enfants”, on ne l’écoute pas, car la Tora n’a accordé le droit [de manger de l’objet de son travail] qu’à l’ouvrier lui-même. Même un Naziréen qui travaillerait dans les vignes et dirait : “Donnez à ma femme et à mes enfants...”, on ne l’écouterait pas.

14. Si un ouvrier qui travaille avec sa femme, ses enfants et ses esclaves a convenu avec leur patron que ni lui ni ces derniers ne mangeraient de l’objet de leur travail , seuls ces derniers n’en mangeront pas. De quel cas s’agit-il ? [Il s’agit du cas où] tous sont adultes, parce qu’ils sont en pleine possession de leurs moyens intellectuels et que c’est volontairement qu’ils se sont désistés; mais s’il s’agit de mineurs, il ne peut leur imposer de ne pas manger, puisqu’ils ne mangent ni de ce qui est à leur père , ni de ce qui est à leur maître , mais de ce qui appartient aux Cieux .