Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Kislev 5783 / 11.30.2022

Lois du louage : Chapitre Treize

1. L’animal peut manger quand il travaille des produits de la terre, qu’ils soient attachés ou détachés [du sol]. [De même,] il peut manger [des produits] de la charge qu’il porte jusqu’à ce qu’elle soit déchargée, à condition qu’il [l’ânier] ne lui donne pas à manger en prenant à la main [les produits].

2. Quiconque empêche un animal de manger au cours du travail se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne muselleras pas le bœuf en train de battre [le grain] » ; la loi est la même pour le bœuf et les autres types d’animaux domestiques ou sauvages, impurs ou purs. [De même, cette loi s’applique] pareillement pour le battage et pour tous les autres types de travaux liés aux produits agricoles. [L’Ecriture] n’a évoqué [le cas du] « bœuf en train de battre » que parce que c’est le cas le plus fréquent. Quant à celui qui muselle son ouvrier il est quitte. Il n’y a pas de différence entre le fait de museler [l’animal] au cours du travail et le museler et l’utiliser pour le travail alors qu’il est muselé ; même s’il le « muselle » [c'est-à-dire l’empêche de manger] avec la voix [en le réprimandant dès qu’il s’apprête à manger], il se voit infliger la flagellation. S’il [une personne] loue un animal, et le muselle pour battre [le grain], il se voit infliger la flagellation et paye au propriétaire quatre kav [de grain] dans le cas d’une vache et trois kav [de grain] dans le cas d’un âne [telle est la quantité que consomment ces animaux quotidiennement]. [La raison pour laquelle il est à la fois passible de flagellation et d’un dédommagement financier est que] dès qu’il tire [l’animal en le louant], il a l’obligation de le nourrir, mais il n’est passible de flagellation qu’au moment où il bat [le grain] en muselant [l’obligation de payer pour la nourriture de l’animal et l’interdiction de museler l’animal pour laquelle la flagellation est infligée, ne prenant pas effet au même moment, le locataire doit donc subir les deux].

3. Un juif qui utilise la vache d’un non juif pour battre [le grain] transgresse [l’interdiction] de museler [un animal s’il la muselle au cours du battage du grain]. Et quand un non juif utilise la vache d’un juif pour battre [le grain], il [le juif] ne transgresse pas [l’interdiction de] museler [l’animal si le non juif la muselle au cours du battage]. [Dans les cas suivants :] il [le juif] dit au non juif : « muselle ma vache et bas », [ou] elle [la vache] s’est coincée une épine dans la bouche, et il [son propriétaire juif] l’utilise pour battre [le grain] si bien qu’elle ne mange pas, [ou] il place un lion à l’extérieur [de l’aire de battage, de sorte qu’elle ne mange pas par peur] ou place son petit à l’extérieur [de sorte qu’elle mange moins, prise par l’envie d’être avec son petit], [ou] ne lui donne pas à boire quand elle a soif [et elle ne mange pas par soif], [ou] étend une peau sur [les grains] à battre afin qu’elle ne mange pas, tous ces [actes] et [actes] similaires sont défendus, mais il [celui qui accomplit l’un d’eux] ne se voit pas infliger la flagellation. Si le produit du travail est nuisible pour ses intestins, ou si elle est malade et le fait de manger lui causera de la diarrhée, il est permis de l’en empêcher [de manger], car la Thora n’a prêté attention [au fait que l’animal ne soit pas muselé au cours du travail] qu’à son bénéfice, et [dans un tel cas,] elle ne bénéficie pas [du fait de manger]

4. [Dans les cas suivants : a)] un cohen utilise la vache d’un juif ordinaire pour battre du [grain] de térouma, [ou du grain] de térouma de la dîme [dont il est] certain [que les prélèvements n’ont pas été effectués au préalable], [b)] des vaches battent du grain de la seconde dîme, [c)] des vaches marchent sur la récolte parce qu’elles ont dévié de leur chemin, il n’y a pas d’interdiction de museler [l’animal, étant donné dans les deux premiers cas, que la vache n’a au grain battu, et dans le dernier cas, le battage du grain n’est pas intentionnel]. Toutefois, du fait de l’apparence [que cela crée], quand elles [les vaches] battent [du grain de] térouma ou de seconde dîme, il faut leur mettre un peu du type [de grain qu’elles battent] dans un sac suspendu à leur bouche.

5. Celui qui [utilise un animal muselé pour] battre [du grain de] la seconde dîme de [produits] demaï, ou [pour battre du grain de] térouma de la dîme de [produits] demaï, ou [pour battre] des [produits] ayant poussé de [produits] térouma [semés, ceux-ci étant interdits aux non cohanim par ordre rabbinique], transgresse [l’interdiction de] museler [l’animal].

6. Le propriétaire d’une vache a le droit [avant de louer sa vache pour le battage] d’affamer sa vache et de lui causer du mal afin qu’elle mange une grande quantité de ce [le grain] qu’elle bat. Et le locataire a le droit de lui donner à manger [à la vache] des bottes [de paille] afin qu’elle ne mange pas une grande quantité de ce [le grain] qu’elle bat. De même, un patron a le droit de donner à boire du vin à ses ouvriers afin qu’ils ne mangent pas trop de raisin, et les ouvriers ont le droit de tremper leur pain dans la saumure de poisson [ce qui éveille la faim] afin de manger beaucoup de raisin. Toutefois, l’ouvrier n’a pas le droit d’accomplir son travail la nuit et de louer [ses services à un autre] le jour, ou de travailler avec sa vache la nuit et la louer le jour. [De même,] il lui est interdit de s’affamer et de se causer du mal afin de donner sa nourriture à ses enfants, parce que cela serait voler le travail revenant au patron, puisqu’il serait affaibli tant physiquement que mentalement et ne ferait pas son travail de toute sa force.

7. De même que le patron est exhorté à ne pas voler le salaire du pauvre et à ne pas en retarder le règlement, de même le pauvre est exhorté à ne pas voler son patron dans l’accomplissement de son œuvre en travaillant négligemment ici et là et en réalisant sa journée frauduleusement. Au contraire, il doit respecter scrupuleusement ses horaires, voyant que [les Sages sont allés jusqu’à] dispenser [le salarié] de prononcer la quatrième bénédiction des actions de grâce après le repas. De même, il doit travailler de toute sa force, [comme nous le voyons] avec Jacob, le Juste, [qui] a dit : “J’ai servi votre père de toute ma force”. C’est pourquoi il reçut le salaire de ce labeur en ce monde-ci également, comme il est dit : “Ainsi l’homme s’enrichit beaucoup, beaucoup”.


Fin des lois sur le louage, avec l’aide de D.ieu