Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Chevat 5783 / 01.25.2023

Lois de l’héritage : Chapitre Cinq

1. Voici une règle générale en ce qui concerne les héritiers : quand il y a deux héritiers dont un est un héritier certain et l’autre fait l’objet d’un doute, celui qui fait l’objet d’un doute n’a droit à rien. Et si les deux font l’objet d’un doute, [c’est-à-dire que] peut-être l’un est l’héritier, peut-être est-ce l’autre, ils partagent également. C’est pourquoi, quand une personne décède et laisse un fils ainsi qu’un toumtoum ou un androgyne, le fils hérite de tous [les biens], car le toumtoum ou l’androgyne fait l’objet d’un doute. S’il laisse des filles ainsi qu’un toumtoum ou un androgyne, tous héritent également [des biens], et il [le toumtoum ou l’androgyne] a le même statut que l’une des filles.

2. Nous avons déjà exposé dans les lois sur le mariage le statut des filles avec les fils [dont le père est décédé] concernant leur pension alimentaire [jusqu’à l’âge adulte ou jusqu’à leur mariage] et leur dot. Nous avons expliqué à cet endroit que la pension alimentaire est une des dispositions du contrat de mariage. Si l’héritage est important, les filles n’ont droit qu’à leur pension alimentaire, et les fils héritent de tous [les biens], et un dixième [des biens] est destiné à la dot des filles, afin qu’elles puissent se marier. Et lorsque l’héritage est modeste [et ne suffit à la pension alimentaire des filles], les fils ne reçoivent rien, et tout sert à la pension alimentaire des filles. C’est pourquoi, quand une personne décède, et laisse des fils, des filles, et un toumtoum ou un androgyne, si l’héritage est important, les fils héritent [des biens] et renvoie le toumtoum auprès des filles, et il droit à la pension alimentaire, comme celles-ci. Et si l’héritage est modeste, les filles renvoient le toumtoum auprès des fils, lui disant : « Tu es un garçon, et n’as pas droit à la pension alimentaire avec nous. »

3. Si une femme s’est [re]mariée sans avoir attendu trois mois après [le décès ou le divorce de] son mari, et a eu un fils, mais l’on ignore s’il est le fils du premier, né à neuf [mois de grossesse] ou le fils du second, né à sept [mois de grossesse], ce fils n’hérite [des biens] d’aucun des deux, parce qu’il fait l’objet d’un doute. Et si ce fils décède [sans laisser d’enfant], tous deux [le premier et le second mari] héritent [de ses biens], qu’ils partagent également, parce qu’il y a doute concernant chacun des deux s’il est le père.

4. [Soit le cas suivant :] une veuve a accompli le yboum sans attendre trois mois [après le décès de son mari] et a eu un fils, mais l’on ignore s’il est le fils du premier [mari, né] à neuf [mois de grossesse] ou le fils du second [mari, né] à sept [mois de grossesse]. Ce [fils] qui fait l’objet d’un doute dit : « Peut-être suis-je le fils du défunt et dois-je hériter de tous les biens de mon père et tu [le yavam] n’aurais pas dû accomplir le yboum avec elle [ma mère], car ma mère est dispensée du yboum [puisqu’elle était enceinte de moi au moment du décès de son mari] », et le yavam dit : « Peut-être tu es mon fils, et ta mère était [donc] sujette au yboum, et tu n’as pas droit aux biens de mon frère [puisque tu es mon fils, non le sien] ». [Dans un tel cas,] étant donné que le yavam fait également l’objet d’un doute s’il a le statut de yavam ou non, ils [le yavam et le fils] partagent également [les biens du défunt]. Et identique est la loi si ce [fils] qui fait l’objet d’un doute [vient partager] avec les enfants du yavam [décédé avant le partage] les biens du défunt dont la femme a accompli le yboum, [le fils] qui fait l’objet d’un doute reçoit la moitié [des biens] et les fils du yavam reçoivent la moitié [des biens]. Si le yavam décède après avoir partagé [des biens de son défunt frère] avec ce [fils] qui fait l’objet d’un doute, et que les fils du yavam aptes à hériter [des biens de leur père] viennent [prendre leur part de l’héritage de leur père], bien que ce [fils] qui fait l’objet d’un doute devrait pouvoir leur dire : « Si je suis votre frère, donnez-moi une part de cet héritage. Et si je ne suis pas votre frère, rendez-moi la moitié [des biens de mon père] que votre père a pris », ce [fils] qui fait l’objet d’un doute n’a droit à rien avec eux dans les biens de leur père, et ne peut pas leur retirer [des biens de leur père].

5. [Dans le cas du § précédent,] si [ce fils qui fait l’objet d’un] doute et le yavam viennent partager les biens du père [du yavam], le yavam est héritier avec certitude, et [ce fils qui fait l’objet d’un] doute, s’il est le fils du défunt [frère du yavam] doit hériter de la moitié des biens [la part de son père], et s’il est le fils du yavam, n’a droit à rien. Par conséquent, le yabam hérite [de tous les biens] et ignore celui qui fait l’objet d’un doute. Si le yavam laisse deux fils [qui sont ses fils] avec certitude, puis, le père du yavam décède, [ledit fils] qui fait l’objet d’un doute dit : « Je suis le fils du défunt [frère du yavam], et j’ai [donc] droit à la moitié [des biens de mon grand-père], et vous deux avez droit [tous deux ensemble] à l’autre moitié », et les deux [fils du yavam décédé] disent : « Tu es notre frère et [comme nous] fils du yavam, et tu n’as droit qu’à un tiers [des biens] », ils [les deux fils] reçoivent la moitié [des biens, ce] qu’il [le fils qui fait l’objet d’un doute] reconnaît [leur être dû] et lui [le fils qui fait l’objet d’un doute] reçoit le tiers [des biens, ce] qu’ils [les fils du yavam] reconnaissent lui être dû, et le sixième [des biens] restant est partagé entre eux à parts égales, c’est-à-dire que lui [le fils qui fait l’objet d’un doute] reçoit la moitié [de ce sixième] et les deux [fils du yavam reçoivent] la moitié [au total, le fils qui fait l’objet d’un doute reçoit donc 5/12 et les deux autres reçoivent chacun 7/24]. [Si le fils qui fait l’objet d’un] doute décède [alors que le yavam et son grand-père sont en vie], le yavam dit : « Peut-être est-ce mon fils, et je dois hériter [de ses biens] », et le père du yavam dit : « Peut-être est-ce le fils de mon défunt fils, et je dois hériter [de ses biens] », ils partagent également. (Si le yavam décède, [le fils qui fait l’objet d’un] doute dit : « Je suis son fils, et je dois hériter [de ses biens] », et le père du yavam dit : « Peut-être es-tu le fils de mon autre [défunt] fils et lui [le yavam décédé] est le frère de ton [défunt] père, et c’est moi qui doit hériter [de ses biens] », ils partagent également.)

6. [Dans le cas où] une maison s’écroule sur un [homme] et sur son épouse et l’on ignore si c’est la femme qui est morte en première, si bien que les héritiers du mari doivent hériter de tous ses biens [de la femme] ou si c’est le mari qui est mort en premier, si bien que les héritiers de la femme doivent hériter de tous ses biens [de la femme], quelle est la loi ? On laisse les biens usufructuaires (nikhsei melog) en la possession des héritiers de la femme, et [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage – la somme de base ainsi que la somme ajoutée – en la possession des héritiers du mari, et ils [les héritiers du mari et de la femme] partagent à parts égales les biens inaliénables (nikhsei tsone barzel), [c’est-à-dire que] les héritiers de la femme reçoivent la moitié [des biens inaliénables] et les héritiers du mari reçoivent la moitié [des biens inaliénables]. Par contre, si une maison s’écroule sur un [homme] et sur sa mère [veuve ou divorcée], les biens de la mère sont laissés en la possession des héritiers de la mère, qui sont des héritiers certains , contrairement aux héritiers du fils [par le père], qui font l’objet d’un doute, car si le fils est mort en premier, ses frères par le père n’ont droit à rien des biens de sa mère, comme nous l’avons expliqué.

7. [Dans le cas où] une maison s’écroule sur une personne et le fils de sa fille, si le père est mort en premier, le fils de sa fille hérite [de ses biens], si bien que les biens appartiennent aux héritiers du fils [ses frères par le père, nés d’une autre mère]. Et si le fils de sa fille est mort en premier, le fils n’hérite pas [de l’héritage] de sa mère dans la tombe, comme nous l’avons expliqué [ch. 1 § 13], et les biens [du père] appartiennent donc aux héritiers du père. C’est pourquoi [du fait du doute], les héritiers du père partagent [les biens] avec les héritiers du fils de la fille. Et de même, si le père est fait prisonnier [et décède alors] et que le fils de sa fille décède en ville [si bien que l’on ne sait pas lequel est décédé en premier] ou si le fils est fait prisonnier [et décède alors] et le père de sa mère décède en ville, les héritiers du père partagent [les biens] avec les héritiers du fils de la fille.

8. [Dans le cas où] une maison tombe sur un [homme] et son père – ou une autre personne dont il est l’héritier – et il incombe au fils [de payer la somme mentionnée dans] le contrat de mariage de sa femme et des créanciers ; les héritiers du père disent : « Le fils est décédé en premier, sans laisser [de biens], la dette restera donc impayée », et les créanciers disent : « Le père est décédé en premier, le fils a donc acquis son héritage [avant de mourir], nous pouvons donc recouvrer [nos créances] sur sa part [d’héritage] », les biens sont présumés [appartenir] aux héritiers ; la femme et les créanciers doivent donc apporter une preuve [que le père est décédé en premier] ou ils se retirent sans rien.

9. Les mêmes lois qui s’appliquent pour ceux qui sont morts dans un effondrement, se sont noyés en mer, sont tombés dans un feu, ou sont décédés le même jour dans deux villes différentes sont les mêmes, car dans tous ces cas et cas semblables, on ignore qui est décédé en premier.