Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Chevat 5783 / 01.26.2023

Lois de l’héritage : Chapitre Six

1. Un homme ne peut pas faire hériter une personne qui n’est pas apte à hériter [de ses biens], ni exclure l’héritier de l’héritage, bien que ce soit de l’argent [et que toute convention en matière d’argent soit effective], parce qu’il est dit, dans la section de [la Thora relative à] l’héritage : « Et ce sera pour les enfants d’Israël comme un décret de justice », ce qui implique que ce décret restera inchangé, et qu’une clause [contraire] est nulle et non avenue ; qu’il [le père] donne cette directive alors qu’il est en bonne santé ou alors qu’il est grabataire, qu’elle soit verbale ou écrite, elle est nulle et non avenue.

2. C’est pourquoi, quand quelqu’un dit : « Untel, qui est mon fils premier-né, ne recevra pas une double part », « Untel, mon fils, n’héritera pas [de mes biens] avec ses frères », sa déclaration est nulle et non avenue. [S’il dit :] « Untel héritera [de mes biens] » alors qu’il a une fille, [ou] « Ma fille héritera [de mes biens] » alors qu’il a un fils, sa déclaration est nulle et non avenue. Et de même pour tout cas semblable. Toutefois, s’il a de nombreux héritiers comme plusieurs fils, des frères, ou des sœurs, et dit, alors qu’il est grabataire : « Untel, mon frère, héritera [seul de] mes [biens] parmi mes frères » ou « Unetelle ma fille héritera [seule] de mes [biens] parmi mes filles », sa déclaration est effective, qu’elle soit verbale ou écrite. Néanmoins, [il existe une différence concernant le partage entre fils, car dans le cas où] il dit : « Untel mon fils héritera seul [de mes biens] » si sa déclaration est verbale, elle est effective. Mais s’il rédige [qu’il fait don de] tous ses biens à son fils, [on considère qu’]il l’a désigné comme administrateur [des biens] comme nous l’avons expliqué [lois sur l’acquisition et le don, ch. 6 § 2 et 3].

3. S’il dit : « Untel mon fils héritera de la moitié de mes biens et mes autres fils hériteront de la moitié [des biens] », ses paroles sont effectives. Par contre, s’il dit : « Le premier-né héritera comme un autre [fils] », ou dit : « Il héritera d’une double part avec ses frères », sa déclaration est nulle et non avenue, ainsi qu’il est dit : « Il ne pourra pas donner le droit d’aînesse au fils de celle qui est aimée au détriment du fils de celle qui est détestée, qui est le premier-né. Mais c’est le premier-né, fils de celle qui est détestée, qu’il reconnaîtra ».

4. Quand il est en bonne santé, il ne peut ni augmenter, ni diminuer [la part] du premier-né ou [la part] de l’un des autres héritiers.

5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a formulé [son intention en employant le terme] hériter. Mais s’il [a dit qu’il] faisait don [de ses biens], sa déclaration est effective. C’est pourquoi, quand quelqu’un fait verbalement le partage de ses biens à ses fils alors qu’il est grabataire et augmente [la part de] l’un et diminue [la part de] l’autre, et donne [une part] égale au premier-né, ses paroles sont effectives. Et s’il dit [que son partage] tient lieu d’héritage, sa déclaration est nulle et non avenue.

6. S’il a [rédigé un acte à cet effet et a] écrit au début, au milieu, ou à la fin [de l’acte] que ceci est un don, même s’il a parlé d’héritage au début ou à la fin, cela est effectif. Quel est le cas ? [S’il dit :] « Tel champ sera donné à untel mon fils et il en héritera » ou dit : « Il en héritera ; il lui sera donné, et il en héritera », étant donné qu’il a fait mention d’un don, bien qu’il ait parlé d’héritage au début ou à la fin [de sa déclaration], sa déclaration est effective. Et de même, s’il y a trois champs [à répartir] pour trois héritiers et qu’il dit : « Untel héritera de tel champ, tel champ sera donné à untel, et untel héritera de tel champ », ils acquièrent [chacun le champ que leur père leur a donné], bien qu’il ait parlé d’héritage pour l’un et de don pour l’autre. Et ce, à condition qu’il n’ait pas fait une interruption [le temps de dire : « Je vous salue, mon maître et guide »] entre chaque déclaration. Mais s’il a fait une interruption, il faut que le terme don soit mêlé pour tous les trois [c'est-à-dire s’applique à tous les trois, cf. § suivant].

7. Comment cela ? Si le terme « don » est employé au milieu, il faut qu’il dise : « Untel, untel, et untel hériteront de tel et tel et tel champs dont je leur ai fait don ; ils en hériteront ». Si le terme « don » est employé au début, il faut qu’il dise : « Tel, tel, et tel champs seront donnés à untel, untel et untel, ils en hériteront ». Et si le terme don est employé à la fin, il faut qu’il dise : « Untel et untel et untel hériteront de tel, tel, et tel champs dont je leur ai fait don ».

8. Le droit du mari à l’héritage [des biens de son épouse], bien qu’il soit d’ordre rabbinique, ils [les sages] ont renforcé leur institution [en lui donnant] le pouvoir d’une loi de la Thora, et toute clause [contraire] est nulle et non avenue, à moins qu’elle ait été stipulée lorsqu’elle [la femme] était aroussa, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le mariage.

9. Un non juif hérite [des biens] de son père selon [la loi de] la Thora, mais pour les autres héritages, on les laisse [appliquer] leurs coutumes.

10. Un converti n’hérite [des biens] de son père non juif. Toutefois, les sages ont institué qu’il hérite [de ses biens], comme auparavant [avant qu’il se convertisse], de crainte qu’il abjure [pour ne pas perdre son héritage] . Et il me semble qu’une clause [contraire] est effective concernant cet héritage [s’il stipule avant sa conversion qu’il n’héritera pas des biens de son père, il n’en hérite pas], étant donné qu’un non juif n’a pas l’obligation d’accepter l’institution des sages. Un non juif n’hérite pas [des biens] de son père converti, ni un converti n’hérite [des biens d’un autre] converti [le fils de son père ou le frère de son frère], ni selon la Thora, ni par ordre rabbinique.

11. Les sages ne sont pas satisfaits de celui qui fait don de ses biens à d’autres personnes et met de côté ses héritiers, même si ses héritiers ne se comportent pas convenablement. [Néanmoins,] les autres personnes [donataires] acquièrent tout ce qui leur a été donné. Une conduise pieuse veut qu’un homme ne serve pas de témoin dans un testament [où une personne] retire [l’héritage qu’elle laisse] à son héritier, même si [s’il s’agit de le retirer de] son fils qui ne se comporte pas convenablement pour son frère qui est un sage dont la conduite est exemplaire.

12. Un juif qui a abjuré hérite [des biens] de ses proches parents juifs comme auparavant. Et si le tribunal juge judicieux de lui faire perdre son argent et de le punir en ne lui permettant pas d’hériter [des biens] afin ne pas renforcer [les apostats], il [le tribunal] en a le droit. Et s’il [cet apostat] a des fils juifs, l’héritage [dont devrait hériter] leur père apostat leur est dévolu. Telle est la coutume en Occident.

13. Les sages ont ordonné qu’un homme ne fasse pas aucune différence, même légère, entre ses enfants de son vivant, pour éviter qu’ils [ses fils] n’en conçoivent de la rivalité et de la jalousie, comme les frères de Yossef avec Yossef.