Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Chevat 5783 / 01.27.2023

Lois de l’héritage : Chapitre Sept

1. Les héritiers n’héritent [des biens] que s’ils produisent une preuve formelle que la personne dont ils héritent [les biens] est décédée. Mais s’ils ont [simplement] entendu qu’elle est décédée ou si des non juifs sont venus et ont innocemment relaté [le fait au cours d’une conversation], bien que leur « témoignage » [soit suffisant] pour permettre à son épouse de se [re]marier, et qu’elle reçoive [la somme qui lui est due en vertu de son] contrat de mariage, les héritiers ne peuvent pas hériter [des biens du défunt] sur la base de ce « témoignage ».

2. Si une femme vient et dit : « Mon mari est décédé », bien qu’elle soit digne de foi et puisse de [re]marier et percevoir [la somme qui lui est due en vertu de] son contrat de mariage, ses héritiers n’ont pas droit à l’héritage sur la base de son témoignage [à elle]. Si elle [une femme sans enfant] dit : « Mon mari est décédé », et accomplit le yboum, le yavam a droit à l’héritage sur la base de son témoignage [à elle], ainsi qu’il est dit : « qui succédera au nom de son frère défunt », et il a succédé.

3. S’il s’est noyé dans [une étendue d’]eau qui n’a pas de fin [dont on ne peut voir toutes les limites], et que des témoins sont venus [et ont attesté] qu’il s’est noyé en leur présence et aucune nouvelle n’a été rapportée, bien que sa femme ne puisse se [re]marier a priori [car peut-être a-t-il sauvé et a échappé au regard des témoins, qui ne pouvaient contempler toute l’étendue d’eau] les héritiers héritent [de ses biens] sur la base de leur témoignage. Et de même, si des témoins viennent [et attestent] l’avoir vu tomber dans une fosse de lions ou de tigres, ou l’avoir vu crucifié en train d’être mangé par un oiseau ou [attestent] qu’il a été transpercé à la guerre et est mort, ou il a été tué, mais son visage était méconnaissable, et seuls des signes distinctifs sur son corps ont été reconnus, dans tous ses cas et cas semblables, si aucune nouvelle n’est advenue de lui par la suite, ils [les héritiers] ont droit à l’héritage sur la base de ce témoignage, bien que sa femme ne puisse être remariée [sur la base de ce témoignage]. Je dis qu’ils [les sages] n’ont été stricts [en interdisant à la femme de se remarier] qu’à cause de la peine de retranchement [impliquée], mais en matière d’argent, si les témoins attestent d’une situation dont la mort est quasi certaine, et témoignent qu’ils ont vu cela et qu’aucune nouvelle n’advient [de ladite personne], et on entend ensuite qu’il est mort, ils [les héritiers] héritent [de ses biens] sur la base de leur témoignage. De telles situations se présentent quotidiennement dans tous les tribunaux et nous n’avons pas entendu que quiconque soit en désaccord sur ce point.

4. Si une personne a été faite prisonnière et que l’on a appris son décès, [si bien que] les héritiers ont pris possession de l’héritage et l’ont partagé entre eux, on ne le leur retire pas. Et il en est de même pour une personne qui s’était enfuie car sa vie était en danger. Par contre, [dans le cas d’]une personne qui est partie de son gré, dont on a appris le décès, si les héritiers ont pris possession des biens et les ont partagés entre eux, on les leur retire, jusqu’à ce qu’ils produisent une preuve formelle que cette personne dont ils doivent hériter est décédée.

5. Si une personne a été faite prisonnière ou s’est enfuie du fait d’un danger de mort, le tribunal a l’obligation de prendre soin de ses biens. Comment procède-t-il ? Tous les biens meubles sont confiés à un [tiers] considéré digne de foi par le tribunal, et il [le tribunal] met des proches parents susceptibles d’hériter en possession des terres pour travailler celles-ci et en prendre soin jusqu’à ce que l’on sache [avec certitude] qu’il [le propriétaire] est décédé ou jusqu’à ce qu’il revienne. Lorsque la personne captive ou enfuie du fait d’un danger s’en revient, on évalue la bonification réalisée par les proches parents et ce [les fruits] dont ils ont joui, aux mêmes conditions que tous les métayers de la région. Et pourquoi le tribunal ne désigne-t-il pas un administrateur [qui ne perçoit pas de salaire, comme pour les orphelins] pour les biens meubles ainsi que pour les biens immeubles jusqu’à ce que le propriétaire s’en revienne ou jusqu’à ce qu’il soit certain qu’il est décédé ? Parce que le tribunal n’a pas l’obligation de désigner un administrateur pour les personnes adultes, qui sont responsables [il est rare qu’une personne accepte de s’occuper des biens d’un adulte sans percevoir de salaire].

6. Si une personne a été faite captive ou s’est enfuie du fait d’un danger de mort, et a laissé du blé sur pied prêt à être moissonné, ou des raisins, des dattes, ou des olives prêts à être cueillis, le tribunal prend possession de ses biens et nomme un administrateur qui fait la moisson ou la cueillette, et vend les fruits. L’argent [de la vente] ainsi que les autres biens meubles sont déposés au tribunal. Après, il [le tribunal] met un proche parent en possession des biens [terres]. [Le tribunal ne désigne pas immédiatement un proche parent pour prendre soin des terres,] car s’il [un proche parent] était mis en possession [du champ] au début, il est à craindre qu’il récolte les produits qui sont considérés comme déjà récoltés, et en jouisse. Et identique est la loi concernant les cours, les auberges, et les magasins qui sont faits pour être loués, et ne nécessitent pas de travail, ni d’effort, et ne sont généralement pas donnés en métayage [c'est-à-dire qui ne sont généralement pas confiés à une autre personne qui en prend soin et reçoit un pourcentage du loyer], on ne met pas l’héritier en possession [de ces biens], car il percevra le loyer et en jouira. Comment procède-t-on ? Le tribunal désigne un trésorier, et le loyer est déposé au tribunal jusqu’à ce qu’il [l’héritier] produise une preuve qu’il [le propriétaire] est mort ou jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] revienne et reçoive son dû.

7. On ne met un proche parent [du propriétaire] en possession [de ses biens] que pour les champs, les jardins potagers, les vignobles, et ce qui est semblable, où il est considéré comme un métayer, afin qu’elles [ces terres] ne s’abîment pas et ne soient pas laissées en friche et dévastées.

8. Quand une personne part de son gré, laissant des biens, et que l’on ignore où elle est allée, et ce qui en est advenu, on ne met pas un proche parent en possession de ses biens. Et si [un proche parent] prend possession [de ses biens], on l’en expulse . Le tribunal n’a pas besoin de prendre soin [de ses biens] et de désigner un administrateur ni pour les biens immeubles, ni pour ses biens meubles, car il est parti de son gré, et a abandonné ses biens. Quel est le statut de ces biens ? Les biens meubles sont laissés en la possession de celui qui les a en sa possession jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] vienne et les réclame, ou jusqu’à ce qu’il [le propriétaire] décède et que les héritiers les réclament.

9. Quant aux biens immeubles, s’il a laissé quelqu’un y habiter, on ne perçoit pas de loyer. Si c’est un champ ou un vignoble qu’il a laissé à un métayer, il [le champ ou vignoble] reste tel qu’il l’a laissé jusqu’à ce qu’il revienne. Un champ ou un vignoble qu’il a laissé en friche reste en friche, car il a délibérément causé la perte de son bien, et quand une personne renonce intentionnellement [à un bien], nous ne sommes pas tenus de le lui restituer.

10. Si l’on apprend son décès, le tribunal prend tous les biens meubles [lui appartenant], et les confie à une personne qu’il considère digne de foi, et met un proche parent en possession de ses champs et vignobles qui [en prend soin] comme un métayer, jusqu’à ce qu’il [l’héritier] produise une preuve formelle qu’il est mort, ou jusqu’à ce qu’il revienne.