Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Adar 5783 / 03.18.2023

Lois relatives au témoignage : Chapitre Vingt

1. Les témoins convaincus de machination ne sont mis à mort, ne reçoivent la flagellation, ou ne sont condamnés à payer que s’ils étaient tous deux aptes à témoigner et sont tous deux convaincus de machination après que le verdict soit rendu. En revanche, si seul l’un d’eux est convaincu de machination, ou si tous deux sont convaincus de machination avant que le verdict ne soit rendu, [ou si tous deux sont convaincus de machination] après que le verdict soit rendu, mais il se trouve que l’un d’eux est un proche parent ou une personne disqualifiée [pour le témoignage], ils ne sont pas punis, bien qu’ils aient été convaincus de machination et soient [dorénavant] disqualifiés pour tout témoignage [dans quelque domaine] de la Thora [que ce soit].

2. Si celui contre lequel ils ont déposé est exécuté, et qu’ils sont ensuite convaincus de machination, ils ne sont pas mis à mort sur la base d’une argumentation logique [d’une déduction par a fortiori], car il est dit : « […] ce qu’il avait le dessein de faire », [ce qui implique qu’un témoin convaincu de machination n’est puni que s’]il n’a pas encore fait [ce qu’il voulait]. Ce principe [à savoir qu’un châtiment ne peut être déduit par une déduction a fortiori] est une tradition orale. En revanche, si celui contre lequel ils ont déposé reçoit la flagellation [et qu’ils sont ensuite convaincus de machination], ils reçoivent la flagellation. Et de même, si de l’argent est retiré à l’un pour être donné à l’autre par leur témoignage [et qu’ils sont convaincus de machination], il [l’argent] est remis à son propriétaire, et ils doivent lui payer [l’amende, au défendeur].

3. Si les témoins sont trois, voire cent, [la règle suivante est appliquée :] s’ils témoignent au tribunal l’un après l’autre, et que chacun fait sa déclaration après son collègue avant que ne s’écoule le « temps d’une parole », et qu’une partie d’entre eux est convaincue de machination, ils ne sont punis que si tous sont convaincus de machination. Mais s’il y a entre [la déclaration de] chacun une interruption supérieure au « temps d’une parole », qui correspond au temps nécessaire pour qu’un élève salue son maître, [on considère que] le témoigne est partagé, et les deux qui sont convaincus de machination sont punis, et les deux autres qui ont déposé après une interruption ne sont pas punis , bien que tout le témoignage soit récusé. [La raison en est que] puisqu’il s’agit d’un seul groupe de témoins, dès lors qu’une partie [des témoins] est invalidée, tout [le groupe] est invalidé.

4. Si l’un dépose, et que son témoignage fait l’objet d’un interrogatoire et que le second dit : « Moi aussi, je suis [je témoigne] comme lui » ou dit : « Oui », ou une [expression] semblable, et que les deux sont convaincus de machination, tous deux sont mis à mort, reçoivent la flagellation, ou doivent payer [selon le type d’affaire dans laquelle ils ont témoigné], car tout témoin qui dit après la déposition de son collègue : « Oui » est considéré comme s’il avait subi un interrogatoire et avait fait même la déposition que son collègue. Il n’y a pas [de notion] d’agissement par inadvertance pour les témoins convaincus de machination, parce qu’il n’y a pas d’acte. C’est pourquoi, ils [les témoins] n’ont pas besoin d’être mis en garde [pour être punis], comme nous l’avons expliqué.

5. De même que deux [témoins] peuvent convaincre de machination cent [témoins] si les cent déposent au même moment, de même, ils peuvent [les] convaincre [de machination], même s’il y a cinquante groupes qui comparaissent deux par deux. Quel est le cas ? Si un groupe [de témoins] témoigne que Ruben a tué Siméon à Jérusalem, et que deux témoins viennent et les convainquent de machination, et qu’un autre second vient et dépose le même témoignage [que le premier, à savoir] que Ruben a tué Siméon à Jérusalem, et les deux mêmes témoins convainquent également ce second groupe de machination, et ainsi un troisième, et ainsi un quatrième, même s’il y en a [ainsi] cent, tous sont mis à mort sur la base du témoignage de ces deux [témoins].

6. Si un groupe [de témoins] atteste que Ruben a tué Siméon à Jérusalem, et qu’un deuxième groupe vient et convainc de machination le premier groupe, les témoins convaincus de machination sont mis à mort et Ruben est sauvé. Si un troisième groupe vient et convainc de machination le second groupe, le second groupe ainsi que Ruben sont mis à mort et le premier groupe est sauvé. Si un quatrième groupe [de témoins] vient et convainc de machination le troisième groupe, le troisième ainsi que le premier [groupe de témoins] sont mis à mort et Ruben ainsi que le second groupe [de témoins] sont sauvés. Et il en est ainsi même s’il y a cent groupes, chaque groupe convainquant le [groupe précédent] de machination, un groupe entre [pour témoigner] et un groupe sort [devient disqualifié pour le témoignage et est puni].

7. Si des témoins témoignent qu’un homme tréfa a tué [un autre], et sont convaincus de machination, ils ne sont pas mis à mort, car même s’ils l’avaient tué à la main, ils n’auraient pas été mis à mort, étant donné qu’il est tréfa. Et de même, si des témoins qui sont tréfa attestent [qu’une personne a commis] une [faute] passible de mort par le tribunal, et sont convaincus de machination, ils ne sont pas mis à mort, car si ceux qui les ont convaincus de machination étaient [à leur tour] convaincus de machination, ils ne seraient pas mis à mort, puisqu’ils n’ont convaincu [à tord] de machination qu’un [groupe de témoins] tréfa.

8. Si des témoins témoignent contre une personne, la calomniant sans la rendre passible de flagellation, de mort, ou d’une obligation pécuniaire, puis, sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation, bien qu’ils n’aient pas eu le dessein de faire infliger la flagellation [à la personne contre laquelle ils ont témoigné], ni de le faire condamner à une obligation pécuniaire. Quel est le cas ? S’ils témoignent qu’un cohen est ‘halal, par exemple, témoignent : « Sa mère a divorcé devant nous […] » ou « […] a reçu la ‘halitsa à tel endroit tel jour [et était donc interdite à son père] » et sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation. Et de même, s’ils témoignent qu’une personne a tué une autre par inadvertance, ils reçoivent la flagellation, et ne sont pas exilés [comme doit l’être celui qui a tué par inadvertance]. S’ils témoignent que le bœuf d’une personne a tué quelqu’un, et sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation, et ne sont pas tenus de payer « l’expiation » [que doit verser le propriétaire d’un bœuf ayant tué quelqu’un]. S’ils attestent qu’il [un homme] a été vendu comme esclave hébreu, et sont convaincus de machination, ils reçoivent la flagellation. Ces quatre [règles] relèvent de la tradition orale.

9. Voici ce que les sages ont reçu [par tradition] : quand deux personnes, par leurs témoignages, rendent coupable un innocent, et innocentent un méchant, et que d’autres témoins viennent et les convainquent de machination, innocentant le juste et rendant coupable le méchant [le premier groupe de témoins], les premiers témoins reçoivent la flagellation, bien que l’innocent ne fut pas passible de flagellation [par leur faux témoignage]. En revanche, s’ils témoignent qu’il [une personne] a [transgressé un interdit passible de flagellation, par exemple a] mangé de la viande [cuite] dans du lait ou a porté [un vêtement fait] d’un mélange de lin et de laine, ils reçoivent la flagellation, parce qu’il est dit : « Vous lui ferez ce qu’il avait le dessein de faire » [ce cas ne relève pas d’une tradition].

10. Si deux [témoins] attestent que Ruben a eu des rapports adultères avec la fille d’un cohen, et que Ruben est condamné à la [peine de] strangulation et la femme à la [peine de] mort par le feu, puis, qu’ils sont convaincus de machination, ils sont [mis à mort par la] strangulation, non par le feu. Ceci est d’une tradition orale.