Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Adar 5783 / 03.19.2023

Lois relatives au témoignage : Chapitre Vingt et un

1. Si des témoins attestent qu’une certaine personne a divorcé de son épouse, sans lui payer [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage, et sont convaincus de machination, [on considère le cas doit de la façon suivante :] s’il divorce, aujourd’hui ou demain, il devra payer [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage ; [par conséquent,] on évalue [le prix] qu’un homme est prêt à payer pour avoir le privilège de jouir de ce contrat de mariage [et percevoir la somme mentionnée en cas de divorce ou de décès du mari avant son épouse], et ils [les faux témoins] doivent payer ce montant-là . On évalue [ce montant] par rapport à la [situation de la] femme et par rapport à [la somme mentionnée dans le] contrat de mariage ; si la femme est malade ou âgée, ou que la paix règne entre elle et son époux, son contrat de mariage ne vaut pas le même prix que si elle est en bonne santé et jeune, ou qu’il y a des disputes [entre elle et son époux], car il est probable que cette dernière divorce, et il est peu probable qu’elle meure. Et de même, le privilège de jouir d’un contrat de mariage [où est inscrite une somme] importante n’est pas équivalent au privilège de jouir d’un contrat de mariage [où est inscrite une somme] modique, [pour illustrer cette idée :] si [la somme inscrite dans] le contrat de mariage est mille zouz, elle peut être vendue pour cent [zouz]. Et si [la somme inscrite dans] le contrat de mariage est cent zouz, elle n’est pas vendue pour dix zouz, mais pour [une somme] inférieure ; tous ces critères dépendent de l’estimation du juge.

2. S’ils [des faux témoins] attestent qu’il [une personne] doit payer mille zouz à un autre dans les trente jours à venir, et l’emprunteur dit : « [J’ai] cinq ans et trente jours [pour payer cette somme] », et ils [les témoins] sont convaincus de machination, on évalue la somme qu’un homme est prêt à payer pour avoir mille zouz disponibles pendant cinq ans et c’est cette [somme] qu’ils [les faux témoins] payent à l’emprunteur. Et de même pour tout cas semblable.

3. S’ils témoignent que le bœuf d’une certaine personne a encorné [le bœuf d’un autre], et sont convaincus de machination, ils [sont condamnés à] payer la moitié du dommage. Et si le bœuf [accusé d’avoir encorné l’autre] ne vaut pas la moitié du dommage, ils payent le prix du bœuf seulement, car [l’amende de] la moitié du dommage n’est payée que du corps [du bœuf qui l’a causé]. C’est pourquoi, s’ils témoignent qu’il [le bœuf] a mangé les produits [d’autrui] ou a cassé des ustensiles en marchant, ils [les témoins sont condamnés à] payer l’intégralité du dommage [causé]. Et de même pour tout cas semblable.

4. S’ils [des faux témoins] témoignent qu’une certaine personne a fait tomber la dent de son esclave, puis, lui a fait perdre la vue d’un œil, et sont convaincus de machination, ils doivent payer au maître le prix de l’esclave [car par leur témoignage, l’esclave aurait recouvré la liberté] et le prix de son œil . S’ils [les faux témoins] témoignent qu’il [le maître] a rendu borgne [son esclave], puis, lui a fait tomber une dent, et sont convaincus de machination, et il est découvert que les faits se sont déroulés dans le sens inverse, [c'est-à-dire] que le maître a [tout d’abord] fait tomber la dent de son esclave, puis, l’a rendu borgne, ils payent à l’esclave le prix de son œil [moins le prix de sa dent] . Et de même pour tout cas semblable.

5. Les témoins de la mise en garde [d’un homme à son épouse de ne pas s’isoler avec un homme] et de l’isolement [de la femme avec ledit homme] qui sont convaincus de machination se voient infliger la flagellation. Si un témoin vient et atteste qu’elle a commis un adultère après avoir été mise en garde et s’être isolée, et que ce témoin est convaincu de machination, il paie [la somme mentionnée dans] le contrat de mariage. S’il y a deux [témoins], qui sont témoins de la mise en garde, de l’isolement, et de l’adultère, et qu’ils sont convaincus de machination, ils payent [la somme mentionnée dans le] contrat de mariage, et ne reçoivent pas la flagellation. Pourquoi ne sont-ils pas mis à mort, puisqu’ils ont témoigné d’un adultère ? Parce qu’ils ne l’ont pas mise en garde [la femme, celle-ci n’aurait donc pas été mise à mort par leur témoignage].

6. Si deux [témoins] attestent qu’une certaine personne a volé [un mouton ou un bœuf], et l’a abattu ou l’a vendu [et est donc passible de payer quatre ou cinq fois le prix de l’animal], et sont convaincus de machination, ils doivent tout payer. Si deux [témoins] témoignent qu’elle a volé [l’animal] et que deux autres témoignent qu’elle l’a abattu ou qu’elle l’a vendu, et que les uns et les autres sont convaincus de machination, les premiers doivent payer le double [du prix de l’animal] et les seconds doivent payer deux ou trois [fois le prix de l’animal, selon s’il s’agit d’un mouton ou d’un bœuf]. Si seuls les derniers sont convaincus de machination, le voleur est tenu de payer le double [au propriétaire], et les derniers témoins payent au voleur [le reste de] quatre ou cinq [fois son prix, soit deux ou trois fois le prix de l’animal selon le cas]. Si un [témoin] du second [groupe] est convaincu de machination, le témoignage du second [groupe] est récusé. Si un [témoin] du premier [groupe] est convaincu de machination, tout le témoignage [c'est-à-dire le témoignage des deux groupes] est récusé, car s’il n’y a pas eu de vol, l’abattage ou la vente [de l’animal] n’oblige pas [le voleur] à payer [car il n’y a pas de moyen de vérifier qu’il se l’est approprié illégalement ; peut-être le propriétaire le lui a-t-il vendu ou donné].

7. Si deux [témoins] attestent qu’il [une personne] a joui [des fruits] d’un champ pendant trois ans [ce qui lui confère une présomption de propriété], et sont convaincus de machination, ils doivent payer le prix du champ au propriétaire du champ [qui conteste la présence de celui qui en a pris possession]. Si deux [témoins] témoignent qu’il a joui [des fruits du champ] durant la première année, et deux [témoignent] qu’il a joui [des fruits du champ] durant la seconde année, et deux [témoignent] qu’il a joui [des fruits du champ] durant la troisième année, et que tous sont convaincus de machination, ils partagent entre eux [le paiement du prix du champ au propriétaire]. Car bien que ce témoignage [conférant à ladite personne] une présomption de propriétaire soit [constitué de] trois témoignages [séparés], ceux-ci sont considérés comme un seul témoignage en ce qui concerne hazama. C’est pourquoi, s’il y a trois frères, et que chacun d’eux se joint à une même personne pour attester [qu’une personne a joui des fruits d’un champ pendant] un an, [bien que] cela constitue [au total] trois témoignages [sur trois années successives], et la présomption de propriété soit établie sur la base de ceux-ci [puisque les témoignages des frères portent chacun sur une année différence, et ne sont donc pas récusés en tant que « témoignage de proches parents »], [néanmoins,] cela est considéré comme un seul témoignage en ce qui concerne hazama, [c'est-à-dire que] si tous sont convaincus de machination, les trois frères payent [ensemble] la moitié du prix du champ, et celui qui s’est joint à chacun d’eux paye [à lui seul] la moitié du prix.

8. S’il est établi, par les témoignages de trois groupes de témoins, qu’un certain bœuf est mouad, et que le premier et le second groupes [de témoins] sont convaincus de machination, tous ne sont pas passibles [de payer plus que la moitié des dommages]. Si les trois [groupes] sont convaincus de machination, tous sont condamnés à payer [la moitié du troisième] dommage, [car seule cette seconde moitié du troisième dommage est le résultat des trois témoignages, donc de l’addition des deux premiers groupes au troisième ; l’obligation de payer la première moitié du troisième dommage ne résulte pas des deux premiers groupes,] car même s’il [le bœuf] est tam, il [le troisième groupe] est tenu de payer la moitié du dommage. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tous [les témoins] se font signe ou s’ils viennent en même temps, ou s’ils connaissent le propriétaire du bœuf mais ne reconnaissent pas le bœuf. En revanche, si aucune de ces [conditions] n’est remplie, le premier et le second groupe ne sont pas passibles [de payer plus que la moitié des dommages], car ils disent : « Nous sommes venus pour condamner [le propriétaire à payer] la moitié du dommage, et nous ignorions qu’un autre groupe viendrait ensuite, et qu’il serait déclaré mouad ».

9. Et de même, si deux [témoins] attestent pour la première fois [qu’un jeune homme] est « un fils dévoyé et rebelle » [cf. lois sur les rebelles ch. 7 § 2], et que deux autres [témoins] viennent ensuite et déposent un second témoignage par lequel il [le jeune homme] devrait être mis à mort, et que les deux [groupes de témoins] sont convaincus de machination, le premier groupe se voit infliger la flagellation et n’est pas mis à mort, parce qu’ils [ses témoins] peuvent dire : « Nous sommes venus pour le condamner à la flagellation ». En revanche, le second groupe est mis à mort, car c’est sur la base de leur témoignage seulement qu’il [le jeune homme] est mis à mort. Si le second groupe comprend quatre [témoins], [dont] deux disent : « Il a volé en notre présence », et deux disent : « Il a festoyé en notre présence », et qu’ils sont convaincus de machination, ils sont tous mis à mort. Si deux [témoins] attestent qu’il [une personne] a kidnappé une autre personne et l’a vendue, et sont convaincus de machination, ils sont mis à mort par la strangulation. Si deux attestent qu’il l’a kidnappée, et deux autres attestent qu’il l’a vendue, que les témoins du kidnappage ou de la vente soient convaincus de machination, chaque groupe qui est convaincu de machination est mis à mort, car [l’acte de] kidnappage est le début de sa condamnation à mort. Si deux [témoins] attestent qu’il a vendu ce juif, et sont convaincus de machination, et qu’il n’y a pas de témoins qu’il l’a kidnappé, ils sont exempts, car même s’ils n’avaient pas été convaincus de machination, celui-ci [le vendeur] n’aurait pas été mis à mort, car il peut dire : « J’ai vendu mon esclave ». Si les témoins du kidnappage viennent après que les témoins de la vente soient convaincus de machination, même si nous les voyons se faire des signes l’un à l’autre, ils ne sont pas mis à mort.

10. Quand quelqu’un diffame son épouse [jeune fille na’ara juste après les nissouine] et produit des témoins [attestant] qu’elle a commis un adultère alors qu’elle était consacrée [avant les nissouine], et que le père [de la fille] produit des témoins qui convainquent de machination [les témoins du mari], les témoins du mari sont mis à mort [et de sont pas tenus de verser à la jeune fille le prix de la jouissance de son contrat de mariage, étant donné que c’est en témoignant contre elle qu’ils sont condamnés à mort, et nous avons pour règle : « les témoins convaincus de machination ne sont pas condamnés à la fois à mort et à une peine pécuniaire », cf. ch. 18 § 1]. Si le mari produit de nouveau des témoins qui convainquent de machination les témoins du père [de la fille], les témoins du père sont mis à mort, et doivent payer au mari la somme [qu’ils désiraient lui faire payer] ; ils sont mis à mort, parce que les témoins du père étaient condamnés à mort par leur témoignage, et doivent payer l’amende [des cent pièces d’argent, cf. Deutéronome 22 § 19], parce que le mari était condamné à payer l’amende par leur témoignage. Ainsi, ils sont condamnés à mort pour l’un [les témoins qu’ils ont voulu faire mettre à mort] et condamnés à un paiement pour l’autre [le mari qu’ils ont voulu faire payer]. Et de même, si deux [témoins] attestent qu’une certaine personne a eu des rapports avec une jeune fille (na’ara) consacrée [sans nommer celle-ci], et sont convaincus de machination, ils sont mis à mort et ne sont pas tenus de payer [le privilège de la jouissance du contrat de mariage, car ils n’ont pas nommément désigné la jeune fille]. [En revanche, s’ils indiquent l’identité de la jeune fille, disant] « Il a eu des rapports avec la fille d’untel », et sont convaincus de machination, ils sont condamnés à mort, et sont condamnés à payer une amende [le privilège de la jouissance du contrat de mariage] au père [de la jeune fille] . [S’ils témoignent :] « Untel a sodomisé un bœuf » [sans indiquer le propriétaire du bœuf], et sont convaincus de machination, ils sont lapidés [car le zoophile aurait dû être lapidé], et ne sont pas condamnés à payer [le prix du bœuf]. [S’ils témoignent : « Untel a sodomisé] le bœuf d’untel », ils sont lapidés et payent le prix du bœuf au propriétaire du bœuf [car l’animal aurait dû être mis à mort sur la base de leur témoignage]. Et de même pour tout cas semblable.