Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
25 Tichri 5785 / 10.27.2024
Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Six
1. Il est un commandement positif de séparer un [animal] parmi dix de tous ses animaux purs qui naissent durant l’année. Ce commandement ne concerne que le gros et le menu bétail, ainsi qu’il est dit : « et toute la dîme de ton gros et de ton menu bétail… »
2. [La loi de] la dîme des animaux concerne [les animaux] profanes et non les offrandes et elle s’applique en Terre [d’Israël] et à l’étranger, quand le Temple est présent et quand il ne l’est pas. Toutefois, les sages ont interdit de prélever la dîme d’animaux à l’époque actuelle et ont institué de ne prélever la dîme qu’en présence du Temple ; ceci est un décret, de crainte qu’il le mange alors qu’il est parfait, et qu’il en vienne à un interdit impliquant le retranchement, qui est l’abattage d’offrandes à l’extérieur [du Temple]. Et s’il a passé outre et l’a fait [a pris la dîme] à l’époque actuelle, il [l’animal] a le statut de dîme et est mangé quand il a un défaut.
3. Tous sont astreints à [la loi de] la dîme des animaux : les cohanim, les lévites et les juifs ordinaires.
4. La loi de la dîme de l’animal veut qu’il soit abattu dans l’enceinte et que l’on fasse une fois aspersion de son sang [en le versant sur la paroi inférieure de l’autel] en face du soubassement et l’on brûle ses parties sacrifiées et le reste de sa chair est mangé par les cohanim à Jérusalem comme les autres offrandes de moindre sainteté ; les cohanim n’y ont aucun droit et ils reviennent entièrement aux propriétaires comme le sacrifice Pascal. Et s’il a un défaut, qu’il ait présenté un défaut [après avoir été consacré] ou qu’il ait été séparé a priori avec son défaut, il peut être mangé à tout endroit.
5. L’animal de la dîme, il est défendu de le vendre quand il est parfait [sans défaut], car il est dit, le concernant : « il ne sera pas racheté ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit : « il ne sera pas racheté » inclus l’interdiction de la vente, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être racheté, ni être vendu. Et il me semble que celui qui vend [un animal de] la dîme [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait et l’acheteur ne l’acquiert pas ; aussi ne se voit-il pas infliger la flagellation, comme dans le cas de celui qui vend des [biens] dévoués aux cohanim où l’acheteur ne les acquiert pas, et comme celui qui vend une femme de belle apparence [que la Thora a permis aux guerriers de prendre parmi les femmes étrangères], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
6. Par ordre rabbinique, il est défendu de le vendre [un animal de la dîme même] quand il a un défaut, même s’il a été abattu ; ceci est un décret, de crainte qu’on le vende vivant. C’est pourquoi, on ne pèse pas une part contre une autre pour [des animaux de] la dîme comme on le fait pour un premier-né, parce qu’on donne [ainsi] l’impression de vendre.
7. Un animal de la dîme appartenant à des orphelins qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de le vendre de manière normale ; du fait de [la mitsva de] restituer une perte à un orphelin, ils [les sages] n’y ont pas appliqué de décret.
8. Un animal de la dîme qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de vendre sa graisse, ses artères et vaisseaux, ses nerfs, sa peau et ses os ; ils [les sages] n’ont interdit que de vendre sa chair. Et si on a inclus le prix de la chair dans le prix de la peau, de la graisse, et des vaisseaux et artères et que l’on a vendu le tout ensemble, cela est permis. Et si le prix des os est élevé et que l’on a inclus le prix de la chair dans le prix des os, cela est permis.
9. Tous sont dignes de confiance concernant les défauts [d’un animal] de la dîme pour dire : « ce défaut s’est présenté tout seul et n’a pas été fait intentionnellement, et même ceux qui ne sont pas dignes de confiance concernant le premier-né sont dignes de confiance concernant la dîme. Et un homme peut examiner les défauts de sa dîme et le rendre permis s’il est un expert, car s’il désirait, il pourrait causer un défaut à tout son troupeau, puis séparer la dîme, et [l’animal de] la dîme se trouverait être un [animal] ayant un défaut a priori.
10. S’il achète des agneaux qui sont nés dans l’année ou s’ils lui sont donnés en cadeau, ils sont exempts de la dîme, il faut qu’ils naissent en sa possession. C’est pourquoi, des personnes qui se sont associées sur des animaux et l’un a apporté cent agneaux et l’autre [a apporté] cent agneaux et ils les ont mélangés et se sont associés, les deux cents [agneaux] sont exempts de la dîme, car tout agneau parmi eux est considéré comme vendu. Et de même, si des frères ont hérité d’agneaux de leur père, ils sont exempts de [la loi de] la dîme. Par contre, ceux qui naissent après durant leur association de ces animaux, des associés ou des frères, sont soumis à la dîme. Et de même, s’ils étaient associés pour une somme d’argent et qu’ils ont acheté des animaux avec l’argent de l’association et des frères qui ont acheté des animaux avec de l’argent hérité, ceux qui naissent après sont soumis à la dîme, car ils sont nés en leur possession, et ils sont considérés comme une seule personne. Si les frères ou les associés ont fait le partage [de leurs biens] après que soient nés ces animaux en leur possession et qu’ils se sont de nouveau associés, ils sont exempts de la dîme, car au moment où ils ont partagé, tous [les animaux] sont devenus [considérés comme] achetés et un [animal] acheté est exempt [de la dîme], et lorsqu’ils se sont de nouveau associés, ils se sont associés sur des animaux qui n’avaient pas encore mis bas [de petits] en leur possession après cette seconde association. Et bien qu’ils aient partagé les chevreaux contre les chevreaux et les agneaux contre les agneaux, et dix contre dix, tous sont exempts de la dîme et sont considérés comme achetés.
11. [Dans le cas de] frères ou d’associés qui ont fait le partage de l’argent sans faire le partage des animaux, ils [les animaux] sont soumis à la dîme, car les animaux ne sont pas encore devenus [considérés comme] rachetés. Par contre, s’ils ont fait le partage des animaux, bien qu’ils n’aient pas fait encore le partage de l’argent, ils [les animaux] sont exempts.
12. Celui qui prend dix fœtus dans les entrailles de leur mère, tous doivent entrer sous l’enclos pour le prélèvement de la dîme, car ils sont nés dans sa propriété.
13. Si un cohen a reçu dix animaux volés à un converti [décédé qui n’a pas d’héritier], ils sont exempts de la dîme, car les dons de la prêtrise sont des dons [et non un héritage], et nous avons déjà expliqué que dans le cas d’un don, il [le receveur] est exempt de la dîme.
14. Tous [les animaux] entrent dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme, qu’ils soient parfaits ou qu’ils aient un défaut et tous [les animaux] qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, à l’exception des [animaux issus de] croisements, [des animaux] tréfa, celui qui sort d’une césarienne, et celui qui n’est pas en âge [d’être offert sur l’autel], car tous ceux-ci sont exempts de la dîme. Et de même, un [petit] orphelin dont la mère est morte ou a été abattue à [avant] sa naissance, on n’en prélève pas la dîme, et ces règles-là sont une tradition.
15. Un acheteur n’est exempt [de séparer la dîme des animaux qu’il a achetés] que s’ils [les animaux] ont été achetés après être devenus aptes à la dîme. C’est pourquoi, celui qui achète des agneaux durant les sept jours qui suivent leur naissance est obligé de prélever la dîme lorsque arrive leur temps [le huitième jour], car étant donné qu’un [animal] qui n’a pas l’âge [huit jours] n’est pas apte à la dîme, il est considéré comme s’il avait acheté des fœtus et qu’ils étaient nés en sa propriété.
16. Tout animal dont il y a doute s’il est apte à la dîme ou non en est exempt. C’est pourquoi, des agneaux parmi lesquels s’est mélangé un [agneau] orphelin ou acheté ou un [animal] semblable sont tous exempts de la dîme, car chacun d’entre eux est sujet à un doute.
2. [La loi de] la dîme des animaux concerne [les animaux] profanes et non les offrandes et elle s’applique en Terre [d’Israël] et à l’étranger, quand le Temple est présent et quand il ne l’est pas. Toutefois, les sages ont interdit de prélever la dîme d’animaux à l’époque actuelle et ont institué de ne prélever la dîme qu’en présence du Temple ; ceci est un décret, de crainte qu’il le mange alors qu’il est parfait, et qu’il en vienne à un interdit impliquant le retranchement, qui est l’abattage d’offrandes à l’extérieur [du Temple]. Et s’il a passé outre et l’a fait [a pris la dîme] à l’époque actuelle, il [l’animal] a le statut de dîme et est mangé quand il a un défaut.
3. Tous sont astreints à [la loi de] la dîme des animaux : les cohanim, les lévites et les juifs ordinaires.
4. La loi de la dîme de l’animal veut qu’il soit abattu dans l’enceinte et que l’on fasse une fois aspersion de son sang [en le versant sur la paroi inférieure de l’autel] en face du soubassement et l’on brûle ses parties sacrifiées et le reste de sa chair est mangé par les cohanim à Jérusalem comme les autres offrandes de moindre sainteté ; les cohanim n’y ont aucun droit et ils reviennent entièrement aux propriétaires comme le sacrifice Pascal. Et s’il a un défaut, qu’il ait présenté un défaut [après avoir été consacré] ou qu’il ait été séparé a priori avec son défaut, il peut être mangé à tout endroit.
5. L’animal de la dîme, il est défendu de le vendre quand il est parfait [sans défaut], car il est dit, le concernant : « il ne sera pas racheté ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que ce qui est dit : « il ne sera pas racheté » inclus l’interdiction de la vente, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être racheté, ni être vendu. Et il me semble que celui qui vend [un animal de] la dîme [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait et l’acheteur ne l’acquiert pas ; aussi ne se voit-il pas infliger la flagellation, comme dans le cas de celui qui vend des [biens] dévoués aux cohanim où l’acheteur ne les acquiert pas, et comme celui qui vend une femme de belle apparence [que la Thora a permis aux guerriers de prendre parmi les femmes étrangères], comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
6. Par ordre rabbinique, il est défendu de le vendre [un animal de la dîme même] quand il a un défaut, même s’il a été abattu ; ceci est un décret, de crainte qu’on le vende vivant. C’est pourquoi, on ne pèse pas une part contre une autre pour [des animaux de] la dîme comme on le fait pour un premier-né, parce qu’on donne [ainsi] l’impression de vendre.
7. Un animal de la dîme appartenant à des orphelins qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de le vendre de manière normale ; du fait de [la mitsva de] restituer une perte à un orphelin, ils [les sages] n’y ont pas appliqué de décret.
8. Un animal de la dîme qui a été abattu en ayant un défaut, il est permis de vendre sa graisse, ses artères et vaisseaux, ses nerfs, sa peau et ses os ; ils [les sages] n’ont interdit que de vendre sa chair. Et si on a inclus le prix de la chair dans le prix de la peau, de la graisse, et des vaisseaux et artères et que l’on a vendu le tout ensemble, cela est permis. Et si le prix des os est élevé et que l’on a inclus le prix de la chair dans le prix des os, cela est permis.
9. Tous sont dignes de confiance concernant les défauts [d’un animal] de la dîme pour dire : « ce défaut s’est présenté tout seul et n’a pas été fait intentionnellement, et même ceux qui ne sont pas dignes de confiance concernant le premier-né sont dignes de confiance concernant la dîme. Et un homme peut examiner les défauts de sa dîme et le rendre permis s’il est un expert, car s’il désirait, il pourrait causer un défaut à tout son troupeau, puis séparer la dîme, et [l’animal de] la dîme se trouverait être un [animal] ayant un défaut a priori.
10. S’il achète des agneaux qui sont nés dans l’année ou s’ils lui sont donnés en cadeau, ils sont exempts de la dîme, il faut qu’ils naissent en sa possession. C’est pourquoi, des personnes qui se sont associées sur des animaux et l’un a apporté cent agneaux et l’autre [a apporté] cent agneaux et ils les ont mélangés et se sont associés, les deux cents [agneaux] sont exempts de la dîme, car tout agneau parmi eux est considéré comme vendu. Et de même, si des frères ont hérité d’agneaux de leur père, ils sont exempts de [la loi de] la dîme. Par contre, ceux qui naissent après durant leur association de ces animaux, des associés ou des frères, sont soumis à la dîme. Et de même, s’ils étaient associés pour une somme d’argent et qu’ils ont acheté des animaux avec l’argent de l’association et des frères qui ont acheté des animaux avec de l’argent hérité, ceux qui naissent après sont soumis à la dîme, car ils sont nés en leur possession, et ils sont considérés comme une seule personne. Si les frères ou les associés ont fait le partage [de leurs biens] après que soient nés ces animaux en leur possession et qu’ils se sont de nouveau associés, ils sont exempts de la dîme, car au moment où ils ont partagé, tous [les animaux] sont devenus [considérés comme] achetés et un [animal] acheté est exempt [de la dîme], et lorsqu’ils se sont de nouveau associés, ils se sont associés sur des animaux qui n’avaient pas encore mis bas [de petits] en leur possession après cette seconde association. Et bien qu’ils aient partagé les chevreaux contre les chevreaux et les agneaux contre les agneaux, et dix contre dix, tous sont exempts de la dîme et sont considérés comme achetés.
11. [Dans le cas de] frères ou d’associés qui ont fait le partage de l’argent sans faire le partage des animaux, ils [les animaux] sont soumis à la dîme, car les animaux ne sont pas encore devenus [considérés comme] rachetés. Par contre, s’ils ont fait le partage des animaux, bien qu’ils n’aient pas fait encore le partage de l’argent, ils [les animaux] sont exempts.
12. Celui qui prend dix fœtus dans les entrailles de leur mère, tous doivent entrer sous l’enclos pour le prélèvement de la dîme, car ils sont nés dans sa propriété.
13. Si un cohen a reçu dix animaux volés à un converti [décédé qui n’a pas d’héritier], ils sont exempts de la dîme, car les dons de la prêtrise sont des dons [et non un héritage], et nous avons déjà expliqué que dans le cas d’un don, il [le receveur] est exempt de la dîme.
14. Tous [les animaux] entrent dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme, qu’ils soient parfaits ou qu’ils aient un défaut et tous [les animaux] qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, à l’exception des [animaux issus de] croisements, [des animaux] tréfa, celui qui sort d’une césarienne, et celui qui n’est pas en âge [d’être offert sur l’autel], car tous ceux-ci sont exempts de la dîme. Et de même, un [petit] orphelin dont la mère est morte ou a été abattue à [avant] sa naissance, on n’en prélève pas la dîme, et ces règles-là sont une tradition.
15. Un acheteur n’est exempt [de séparer la dîme des animaux qu’il a achetés] que s’ils [les animaux] ont été achetés après être devenus aptes à la dîme. C’est pourquoi, celui qui achète des agneaux durant les sept jours qui suivent leur naissance est obligé de prélever la dîme lorsque arrive leur temps [le huitième jour], car étant donné qu’un [animal] qui n’a pas l’âge [huit jours] n’est pas apte à la dîme, il est considéré comme s’il avait acheté des fœtus et qu’ils étaient nés en sa propriété.
16. Tout animal dont il y a doute s’il est apte à la dîme ou non en est exempt. C’est pourquoi, des agneaux parmi lesquels s’est mélangé un [agneau] orphelin ou acheté ou un [animal] semblable sont tous exempts de la dîme, car chacun d’entre eux est sujet à un doute.