Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 'Hechvan 5785 / 11.02.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires :Chapitre Quatre
1. Celui qui commet plusieurs fautes dans une même d’inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire pour chacune. Même s’il a commis les quarante-trois [fautes] précédemment citées dans une inadvertance, il est passible de quarante-trois sacrifices expiatoires. Et de même, s’il a fait un acte pour lequel plusieurs interdictions sont impliquées, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chacune, à condition que tous les interdits se présentent au même moment ou que l’un [des interdits] concerne plus de monde [que le premier] ou soit plus général [dans sa portée sur la chose interdite]. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui abat un animal destiné en sacrifice à l’extérieur de l’enceinte [du Temple] le chabbat pour une idole est passible de trois sacrifices expiatoires : pour avoir abattu des sacrifices en-dehors [de l’enceinte du Temple], pour avoir profané le chabbat et pour avoir servi une idole, car les trois interdits se présentent en même temps. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il déclare servir [l’idole] par la fin de l’abattage. Mais si cela n’était pas son intention [de servir l’idole à la fin de l’abattage mais pendant tout l’abattage], dès qu’il égorge un peu [l’animal] pour une idole, il [l’animal] devient interdit ; or, il n’est pas passible d’avoir abattu [un sacrifice] en-dehors [de l’enceinte du Temple] avant d’avoir coupé les deux [signes, l’œsophage et la trachée] ou la majorité des deux. Ainsi, lorsqu’il termine l’égorgement, il égorge un animal qui est interdit comme sacrifice, qu’il n’est pas passible d’avoir abattu à l’extérieur, comme nous l’avons expliqué. S’il s’agissait d’un volatile destiné en sacrifice expiatoire et que la moitié de sa trachée était coupée et qu’il a ajouté [coupé] une infime partie en plus pour une idole, il est passible de trois sacrifices expiatoires, parce que les trois interdits se présentent au même moment. Et de même, celui qui accomplit un travail le jour de Kippour qui tombe un chabbat est passible de deux sacrifices expiatoires, parce que les deux interdits se présentent en même temps. Celui qui a des rapports avec la femme de son frère qui est en vie alors qu’elle est nidda doit apporter trois sacrifices expiatoires : pour [avoir eu des rapports avec] une femme mariée, pour [avoir eu des rapports avec] la femme de son frère, qui sont deux interdits qui se présentent en même temps, et pour [avoir eu des rapports avec] une [femme] nidda, ceci étant un interdit qui concerne plus de monde [puisqu’il concerne même son mari], et puisque cet interdit est appliqué pour son mari, il est [également] appliqué pour son beau-frère. Et de même pour tout ce qui est semblable. Celui qui a des rapports avec son père est passible de deux [sacrifices expiatoires] : l’un pour [avoir enfreint l’interdit :] « tu ne découvriras pas la nudité de ton père » et [l’autre] pour [avoir enfreint l’interdit :] « tu ne t’épandras pas avec un homme ». Et de même, celui qui a des rapports avec le frère de son père est passible de deux [sacrifices expiatoires], ainsi qu’il est dit : « la nudité du frère de ton père tu ne découvriras pas ». Celui qui a des rapports avec un homme et subit les rapports d’un [de cet] homme dans une même d’inadvertance, bien qu’il y ait deux corps [puisque ce sont deux actes différents], n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, ainsi qu’il est dit : « tu ne t’épandras pas avec un homme » ; celui qui exerce [les rapports] et celui qui subit ont le même statut. Et de même, celui qui a des rapports avec un animal et subit [les rapports] d’un animal dans une même inadvertance n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Ils [les sages] ont considéré le fait d’exercer les rapports et le fait de subir par rapport à l’animal et l’homme comme un seul rapport.
2. Un homme peut être, pour une même relation, passible de huit sacrifices expiatoires. Comment cela s'applique-t-il ? [Considérons le cas suivant :] Yaakov [mari de Ra’hel, fille de Lavan] a eu une fille de Zilpa, dont le nom est Timna. Lavan a épousé Timna et a eu une fille appelée Séra’h, et Lavan n’a pas d’autre fille [à part Séra’h] que Ra’hel. Séra’h est donc la fille de la fille de Yaakov et la sœur de sa femme par le père, ce qui font [pour Yaakov] deux interdits qui se présentent au même moment. Séra’h a épousé Réouven [fils de Yaakov] et est devenue interdite aux autres enfants de Yaakov. Un interdit s’ajoute donc pour Yaakov, puisqu’elle est sa bru. Réouven est décédé ou a divorcé et cette Séra’h a épousé le frère de Yaakov par la mère ; dès lors qu’elle devient interdite aux autres frères de Yaakov, une [interdiction] supplémentaire s’ajoute à Yaakov, l’interdiction de la femme du frère. Il leditle dit frère de Yaakov par la mère] est décédé ou a divorcé [de Séra’h] et Séra’h s’est mariée avec Ichmaël [frère du père de Yaakov], étant donné qu’elle devient interdite aux autres frères de Ichmaël, s’ajoute à Yaakov l’interdiction de la femme du frère du père. Ichmaël est décédé et elle s’est présentée au yboum devant Its’hak [père de Yaakov] et Its’hak a transgressé et a accompli le yboum avec elle, bien qu’elle soit chnia pour lui ; par le fait qu’elle devient interdite aux autres frères [de Yaakov], une interdiction supplémentaire s’ajoute à Yaakov parce qu’elle est la femme de son père et parce qu’elle est une femme mariée et les deux interdictions se présentent au même moment. Si Yaakov [transgresse] par inadvertance et a des apports avec Séra’h quand elle est nidda du vivant de Its’hak son mari et du vivant de Ra’hel, femme de Yaakov, il est passible de huit sacrifices expiatoires : pour [avoir eu des rapports avec] la fille de sa fille, la sœur de sa femme, sa bru, la femme de son frère, la femme du frère de son père, la femme de son père, une femme mariée et une [femme] nidda. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Dans tous les cas où une erva devient interdite pour lui [un homme, outre l’interdiction de base] par un interdit qui concerne plus de monde, il faut qu’il y ait d’autres hommes [concernés par ce nouvel interdit] dans le monde de sorte qu’elle leur soit [à présent] interdite, et par le fait qu’elle leur sera interdite, un autre interdit s’ajoutera à lui. Mais s’ils [les hommes qui seraient susceptibles d’être concernés par cet interdit] n’existent pas, on ne prend pas en compte [la conjoncture que] si telle personne avait des enfants ou des frères, elle leur serait interdite, [et par conséquent], un interdit supplémentaire s’ajoute à ladite [personne], car il n’y a à présent ni fils, ni frère. Et de même pour tout ce qui est semblable.
4. Celui qui avait trois femmes et a eu des rapports avec la mère de l’une d’elles, qui est la mère de la mère de la seconde, et la mère du père de la troisième, bien que cette femme âgée soit sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père, et que ces interdits se soient présentés au même moment [par exemple, s’il a épousé les trois femmes en même temps], il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est dit, en ce qui concerne une femme, sa fille, la fille de son fils et la fille de sa fille : « elles sont parentes, c’est une impudicité », l’Ecriture a considéré les trois corps [personnes] comme un seul [en employant la forme singulière : c’est une impudicité], c’est pourquoi, les trois interdits sont considérés comme un seul.
5. Par contre, celui qui a des rapports avec sa sœur qui est la sœur de son père et la sœur de sa mère est passible de trois sacrifices expiatoires, ainsi qu’il est dit : « il a dévoilé la nudité de sa sœur » ; il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour [avoir eu des rapports avec] sa sœur en soi, bien qu’elle soit la sœur de sa mère et la sœur de son père. Comment cela [un tel cas] peut-il se présenter ? Par exemple, s’il a eu des rapports avec sa mère et a eu deux filles, et a eu des rapports avec l’une de ses filles et a eu un fils ; lorsque ce mamzer a des rapports avec la seconde fille, qui est la sœur de sa mère mamzeret, sa sœur par le père, et la sœur de son père par la mère, il est passible de trois sacrifices expiatoires. Et de même pour tout ce qui est semblable.
2. Un homme peut être, pour une même relation, passible de huit sacrifices expiatoires. Comment cela s'applique-t-il ? [Considérons le cas suivant :] Yaakov [mari de Ra’hel, fille de Lavan] a eu une fille de Zilpa, dont le nom est Timna. Lavan a épousé Timna et a eu une fille appelée Séra’h, et Lavan n’a pas d’autre fille [à part Séra’h] que Ra’hel. Séra’h est donc la fille de la fille de Yaakov et la sœur de sa femme par le père, ce qui font [pour Yaakov] deux interdits qui se présentent au même moment. Séra’h a épousé Réouven [fils de Yaakov] et est devenue interdite aux autres enfants de Yaakov. Un interdit s’ajoute donc pour Yaakov, puisqu’elle est sa bru. Réouven est décédé ou a divorcé et cette Séra’h a épousé le frère de Yaakov par la mère ; dès lors qu’elle devient interdite aux autres frères de Yaakov, une [interdiction] supplémentaire s’ajoute à Yaakov, l’interdiction de la femme du frère. Il leditle dit frère de Yaakov par la mère] est décédé ou a divorcé [de Séra’h] et Séra’h s’est mariée avec Ichmaël [frère du père de Yaakov], étant donné qu’elle devient interdite aux autres frères de Ichmaël, s’ajoute à Yaakov l’interdiction de la femme du frère du père. Ichmaël est décédé et elle s’est présentée au yboum devant Its’hak [père de Yaakov] et Its’hak a transgressé et a accompli le yboum avec elle, bien qu’elle soit chnia pour lui ; par le fait qu’elle devient interdite aux autres frères [de Yaakov], une interdiction supplémentaire s’ajoute à Yaakov parce qu’elle est la femme de son père et parce qu’elle est une femme mariée et les deux interdictions se présentent au même moment. Si Yaakov [transgresse] par inadvertance et a des apports avec Séra’h quand elle est nidda du vivant de Its’hak son mari et du vivant de Ra’hel, femme de Yaakov, il est passible de huit sacrifices expiatoires : pour [avoir eu des rapports avec] la fille de sa fille, la sœur de sa femme, sa bru, la femme de son frère, la femme du frère de son père, la femme de son père, une femme mariée et une [femme] nidda. Et de même pour tout ce qui est semblable.
3. Dans tous les cas où une erva devient interdite pour lui [un homme, outre l’interdiction de base] par un interdit qui concerne plus de monde, il faut qu’il y ait d’autres hommes [concernés par ce nouvel interdit] dans le monde de sorte qu’elle leur soit [à présent] interdite, et par le fait qu’elle leur sera interdite, un autre interdit s’ajoutera à lui. Mais s’ils [les hommes qui seraient susceptibles d’être concernés par cet interdit] n’existent pas, on ne prend pas en compte [la conjoncture que] si telle personne avait des enfants ou des frères, elle leur serait interdite, [et par conséquent], un interdit supplémentaire s’ajoute à ladite [personne], car il n’y a à présent ni fils, ni frère. Et de même pour tout ce qui est semblable.
4. Celui qui avait trois femmes et a eu des rapports avec la mère de l’une d’elles, qui est la mère de la mère de la seconde, et la mère du père de la troisième, bien que cette femme âgée soit sa belle-mère, la mère de sa belle-mère et la mère de son beau-père, et que ces interdits se soient présentés au même moment [par exemple, s’il a épousé les trois femmes en même temps], il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est dit, en ce qui concerne une femme, sa fille, la fille de son fils et la fille de sa fille : « elles sont parentes, c’est une impudicité », l’Ecriture a considéré les trois corps [personnes] comme un seul [en employant la forme singulière : c’est une impudicité], c’est pourquoi, les trois interdits sont considérés comme un seul.
5. Par contre, celui qui a des rapports avec sa sœur qui est la sœur de son père et la sœur de sa mère est passible de trois sacrifices expiatoires, ainsi qu’il est dit : « il a dévoilé la nudité de sa sœur » ; il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour [avoir eu des rapports avec] sa sœur en soi, bien qu’elle soit la sœur de sa mère et la sœur de son père. Comment cela [un tel cas] peut-il se présenter ? Par exemple, s’il a eu des rapports avec sa mère et a eu deux filles, et a eu des rapports avec l’une de ses filles et a eu un fils ; lorsque ce mamzer a des rapports avec la seconde fille, qui est la sœur de sa mère mamzeret, sa sœur par le père, et la sœur de son père par la mère, il est passible de trois sacrifices expiatoires. Et de même pour tout ce qui est semblable.