Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
2 'Hechvan 5785 / 11.03.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Cinq
1. Celui qui a eu plusieurs fois des rapports avec une erva dans une même inadvertance, bien qu’il y ait eu plusieurs jours [d’interruption] entre chaque relation, étant donné qu’il n’a pas eu connaissance entre-temps [de sa faute] et que c’est une même personne qui en a été l’objet, tout est considéré comme une seule inadvertance et il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Par contre, s’il a [transgressé] par inadvertance et a ensuite eu connaissance [de sa faute], puis, a eu des rapports avec elle par inadvertance et a ensuite eu connaissance [de sa faute], puis, a eu des rapports avec elle par inadvertance, il est passible pour chaque relation, car le fait d’avoir eu connaissance [entre-temps de la faute] fait séparation entre les oublis.
2. Celui qui a eu plusieurs fois des rapports avec une [femme] erva [pour lui] dans un même oubli et la [femme] concernée a pris conscience [de la faute] entre chaque rapport, de sorte que les rapports se sont passés pour elle dans plusieurs oublis, lui apporte un sacrifice expiatoire et elle apporte un sacrifice expiatoire pour chaque relation. S’il a pris conscience [de la faute] entre-temps [entre chaque relation] et qu’elle a agi dans un même oubli, il apporte plusieurs sacrifices expiatoires et elle apporte un sacrifice expiatoire.
3. Celui qui a eu des rapports avec plusieurs [femmes qui sont] interdites dans un même oubli, bien que chacune fasse l’objet de la même interdiction, étant donné qu’il y a différentes personnes, il est passible pour chacune. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il a eu des rapports avec ses cinq femmes alors qu’elles étaient nidda, ou il a eu des rapports avec ses cinq sœurs ou avec ses cinq filles dans un même oubli, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque personne [ayant été l’objet de sa faute]. De ceci tu peux déduire que ce qu’ont dit les sages, à savoir que celui qui a des rapports avec un homme et a subi les rapports d’un homme dans un même oubli est passible d’un sacrifice expiatoire, dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’agissait du même homme [c'est-à-dire qu’après avoir exercé des rapports sur lui, il a subi celui-ci]. Par contre, s’il s’agissait d’un autre homme, qu’il ait exercé des rapports sur les deux ou ait exercé des rapports sur l’un et ait subi les rapports de l’autre, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque personne. Et identique est la loi concernant celui qui exerce des rapports sur un animal et subit les rapports de l’animal.
4. Une femme qui a subi les rapports de plusieurs animaux dans un même oubli est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque animal, parce qu’il y a plusieurs corps [animaux], et cela est considéré comme si elle avait eu des rapports avec plusieurs hommes dans un même oubli, cas où elle est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque homme.
5. Une femme dont le mari est parti en outre-mer, elle a entendu qu’il est décédé ou des témoins sont venus [et ont attesté] qu’il est décédé, et elle s’est remariée de sa propre initiative ou en se basant sur [la permission] du tribunal rabbinique et son mari s’est trouvé être vivant, elle est passible d’un sacrifice [expiatoire]. Et si elle s’est mariée avec plusieurs hommes ou s’est débauchée avec plusieurs hommes, elle est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque homme, parce que ce sont [les hommes qui ont été l’objet de la faute] différents corps, bien que tout cela ait eu lieu dans une même inadvertance. Celui qui a eu des rapports avec une [femme] nidda par inadvertance, et elle s’est [ensuite] purifiée de son état de nidda et s’est immergée [dans le bain rituel], et a de nouveau constaté un écoulement [de sang] et lui a eu des rapports avec elle une seconde fois dans le même oubli, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque fois séparément, bien que tout ait eu lieu dans le même oubli, et que ce soit la même personne [qui a été l’objet des deux fautes], car les périodes de nidda sont séparées l’une de l’autre et cela est considéré comme s’il y avait deux femmes nidda.
6. Celui qui a eu des rapports avec sa femme en-dehors de sa vesset et elle a constaté un écoulement de sang au cours du rapport, ils sont exempts d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est considéré comme pris dans des circonstances imprévisibles et non [comme ayant commis cette faute par] négligence. En effet, dans un cas d’inadvertance, l’homme concerné [est puni parce qu’il] aurait dû s’informer et être précautionneux, et s’il s’était soigneusement informé et avait interrogé [sa femme à ce sujet], il n’en serait pas venu à [commettre une faute par] inadvertance. Et puisqu’il n’a pas pris le temps de poser la question avant d’agir, il doit être expié. Mais celui-ci [l’homme dans ce cas], que pouvait-il faire, sa femme était pure et c’est en-dehors de sa vesset qu’il a eu des rapports [avec elle], cela n’est qu’un cas de circonstances imprévisibles. C’est pourquoi, que le sang se trouve sur son témoin [à elle, c'est-à-dire le tissu avec lequel elle s’est essuyée après] ou sur son témoin [à lui], ils sont exempts. Par contre, s’il a transgressé et a eu des rapports avec elle à proximité de sa vesset et a pensé qu’il aurait des rapports et se retirerait avant qu’elle ait un écoulement de sang et elle a constaté [un écoulement de sang] au cours des rapports, ils sont obligés [d’apporter] un sacrifice, car c’est un cas d’inadvertance. C’est pourquoi, s’il se trouve du sang sur son témoin [de l’homme], tous deux sont impurs et sont astreints à un sacrifice. [Mais] s’il se trouve [le sang] sur son témoin [de la femme], et qu’elle s’est essuyée immédiatement quand son mari s’est retiré, sans attendre, tous deux sont impurs et sont astreints à un sacrifice. Et si elle a attendu le temps de mettre la main sous la couverture ou sous l’oreiller et de prendre un témoin [tissu] pour s’examiner, puis, s’est nettoyée [et a trouvé du sang], tous deux sont impurs par doute et sont exempts d’un sacrifice. Et si elle a attendu suffisamment de temps pour descendre du lit et se rincer le vagin [c'est-à-dire qu’elle a patienté ce laps de temps] et s’est ensuite nettoyée [avec un tissu témoin] et a trouvé du sang, son mari est pur.
7. Celui qui a transgressé et a eu des rapports [avec sa femme] à proximité de la vesset, pensant que sa relation se passerait avant qu’elle constate [un écoulement de sang], et la femme a senti qu’elle était devenue impure au cours de la relation et lui a dit : « je suis devenue impure », il ne doit pas se retirer au moment de l’érection [mais doit attendre], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les relations interdites. Et s’il ne savait pas qu’il est défendu de se retirer immédiatement et qu’il s’est retiré au moment de l’érection, il est passible de deux sacrifices expiatoires, l’un pour avoir commencé [la relation], parce qu’il a eu des rapports avec une [femme] nidda et l’autre pour s’être retiré, car le fait de se retirer est pour lui un profit comme le fait de commencer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il savait qu’il est défendu d’avoir des rapports au moment de la vesset et a pensé que sa relation se passerait avant qu’elle constate [un écoulement de sang] mais il ignorait qu’il est défendu de se retirer immédiatement, de sorte qu’il y a eu deux inadvertances pour deux relations [le fait de commencer et le fait de se retirer sont considérés comme deux relations]. Mais s’il ignorait qu’il est défendu d’avoir des rapports au moment de la vesset et ignorait qu’il est défendu de se retirer immédiatement de l’impureté [la femme nidda], bien qu’il se soit retiré immédiatement au moment de l’érection, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, parce que le fait de commencer et le fait de se retirer, qui sont considérés comme deux relations, se sont passés dans une même inadvertance. Et identique est la loi concernant les autres [femmes] erva ; s’il a, par inadvertance, eu des rapports avec une erva en pensant qu’elle était permise et a eu connaissance qu’elle était une erva au cours de la relation, il ne doit pas se retirer immédiatement car le fait de se retirer est pour lui un profit comme le fait de commencer. Et s’il ne savait pas qu’il est défendu de se retirer immédiatement et qu’il s’est retiré au moment de l’érection, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, car tout est considéré comme une même inadvertance.
2. Celui qui a eu plusieurs fois des rapports avec une [femme] erva [pour lui] dans un même oubli et la [femme] concernée a pris conscience [de la faute] entre chaque rapport, de sorte que les rapports se sont passés pour elle dans plusieurs oublis, lui apporte un sacrifice expiatoire et elle apporte un sacrifice expiatoire pour chaque relation. S’il a pris conscience [de la faute] entre-temps [entre chaque relation] et qu’elle a agi dans un même oubli, il apporte plusieurs sacrifices expiatoires et elle apporte un sacrifice expiatoire.
3. Celui qui a eu des rapports avec plusieurs [femmes qui sont] interdites dans un même oubli, bien que chacune fasse l’objet de la même interdiction, étant donné qu’il y a différentes personnes, il est passible pour chacune. Comment cela s'applique-t-il ? [Dans les cas suivants :] il a eu des rapports avec ses cinq femmes alors qu’elles étaient nidda, ou il a eu des rapports avec ses cinq sœurs ou avec ses cinq filles dans un même oubli, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque personne [ayant été l’objet de sa faute]. De ceci tu peux déduire que ce qu’ont dit les sages, à savoir que celui qui a des rapports avec un homme et a subi les rapports d’un homme dans un même oubli est passible d’un sacrifice expiatoire, dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il s’agissait du même homme [c'est-à-dire qu’après avoir exercé des rapports sur lui, il a subi celui-ci]. Par contre, s’il s’agissait d’un autre homme, qu’il ait exercé des rapports sur les deux ou ait exercé des rapports sur l’un et ait subi les rapports de l’autre, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque personne. Et identique est la loi concernant celui qui exerce des rapports sur un animal et subit les rapports de l’animal.
4. Une femme qui a subi les rapports de plusieurs animaux dans un même oubli est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque animal, parce qu’il y a plusieurs corps [animaux], et cela est considéré comme si elle avait eu des rapports avec plusieurs hommes dans un même oubli, cas où elle est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque homme.
5. Une femme dont le mari est parti en outre-mer, elle a entendu qu’il est décédé ou des témoins sont venus [et ont attesté] qu’il est décédé, et elle s’est remariée de sa propre initiative ou en se basant sur [la permission] du tribunal rabbinique et son mari s’est trouvé être vivant, elle est passible d’un sacrifice [expiatoire]. Et si elle s’est mariée avec plusieurs hommes ou s’est débauchée avec plusieurs hommes, elle est passible d’un sacrifice expiatoire pour chaque homme, parce que ce sont [les hommes qui ont été l’objet de la faute] différents corps, bien que tout cela ait eu lieu dans une même inadvertance. Celui qui a eu des rapports avec une [femme] nidda par inadvertance, et elle s’est [ensuite] purifiée de son état de nidda et s’est immergée [dans le bain rituel], et a de nouveau constaté un écoulement [de sang] et lui a eu des rapports avec elle une seconde fois dans le même oubli, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque fois séparément, bien que tout ait eu lieu dans le même oubli, et que ce soit la même personne [qui a été l’objet des deux fautes], car les périodes de nidda sont séparées l’une de l’autre et cela est considéré comme s’il y avait deux femmes nidda.
6. Celui qui a eu des rapports avec sa femme en-dehors de sa vesset et elle a constaté un écoulement de sang au cours du rapport, ils sont exempts d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est considéré comme pris dans des circonstances imprévisibles et non [comme ayant commis cette faute par] négligence. En effet, dans un cas d’inadvertance, l’homme concerné [est puni parce qu’il] aurait dû s’informer et être précautionneux, et s’il s’était soigneusement informé et avait interrogé [sa femme à ce sujet], il n’en serait pas venu à [commettre une faute par] inadvertance. Et puisqu’il n’a pas pris le temps de poser la question avant d’agir, il doit être expié. Mais celui-ci [l’homme dans ce cas], que pouvait-il faire, sa femme était pure et c’est en-dehors de sa vesset qu’il a eu des rapports [avec elle], cela n’est qu’un cas de circonstances imprévisibles. C’est pourquoi, que le sang se trouve sur son témoin [à elle, c'est-à-dire le tissu avec lequel elle s’est essuyée après] ou sur son témoin [à lui], ils sont exempts. Par contre, s’il a transgressé et a eu des rapports avec elle à proximité de sa vesset et a pensé qu’il aurait des rapports et se retirerait avant qu’elle ait un écoulement de sang et elle a constaté [un écoulement de sang] au cours des rapports, ils sont obligés [d’apporter] un sacrifice, car c’est un cas d’inadvertance. C’est pourquoi, s’il se trouve du sang sur son témoin [de l’homme], tous deux sont impurs et sont astreints à un sacrifice. [Mais] s’il se trouve [le sang] sur son témoin [de la femme], et qu’elle s’est essuyée immédiatement quand son mari s’est retiré, sans attendre, tous deux sont impurs et sont astreints à un sacrifice. Et si elle a attendu le temps de mettre la main sous la couverture ou sous l’oreiller et de prendre un témoin [tissu] pour s’examiner, puis, s’est nettoyée [et a trouvé du sang], tous deux sont impurs par doute et sont exempts d’un sacrifice. Et si elle a attendu suffisamment de temps pour descendre du lit et se rincer le vagin [c'est-à-dire qu’elle a patienté ce laps de temps] et s’est ensuite nettoyée [avec un tissu témoin] et a trouvé du sang, son mari est pur.
7. Celui qui a transgressé et a eu des rapports [avec sa femme] à proximité de la vesset, pensant que sa relation se passerait avant qu’elle constate [un écoulement de sang], et la femme a senti qu’elle était devenue impure au cours de la relation et lui a dit : « je suis devenue impure », il ne doit pas se retirer au moment de l’érection [mais doit attendre], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les relations interdites. Et s’il ne savait pas qu’il est défendu de se retirer immédiatement et qu’il s’est retiré au moment de l’érection, il est passible de deux sacrifices expiatoires, l’un pour avoir commencé [la relation], parce qu’il a eu des rapports avec une [femme] nidda et l’autre pour s’être retiré, car le fait de se retirer est pour lui un profit comme le fait de commencer. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il savait qu’il est défendu d’avoir des rapports au moment de la vesset et a pensé que sa relation se passerait avant qu’elle constate [un écoulement de sang] mais il ignorait qu’il est défendu de se retirer immédiatement, de sorte qu’il y a eu deux inadvertances pour deux relations [le fait de commencer et le fait de se retirer sont considérés comme deux relations]. Mais s’il ignorait qu’il est défendu d’avoir des rapports au moment de la vesset et ignorait qu’il est défendu de se retirer immédiatement de l’impureté [la femme nidda], bien qu’il se soit retiré immédiatement au moment de l’érection, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, parce que le fait de commencer et le fait de se retirer, qui sont considérés comme deux relations, se sont passés dans une même inadvertance. Et identique est la loi concernant les autres [femmes] erva ; s’il a, par inadvertance, eu des rapports avec une erva en pensant qu’elle était permise et a eu connaissance qu’elle était une erva au cours de la relation, il ne doit pas se retirer immédiatement car le fait de se retirer est pour lui un profit comme le fait de commencer. Et s’il ne savait pas qu’il est défendu de se retirer immédiatement et qu’il s’est retiré au moment de l’érection, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire, car tout est considéré comme une même inadvertance.