Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 'Hechvan 5785 / 11.05.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Sept
1. Celui qui s’est prosterné à une idole, a offert des libations [de vin], a brûlé [des graisses ou un encens] et a fait un sacrifice dans une même inadvertance, est passible de quatre sacrifices expiatoires. Et de même, s’il a fait ses besoins devant Peor et a lancé une pierre à Markoulis dans une même inadvertance, il est passible de deux [sacrifices expiatoires]. Et de même pour tout ce qui est semblable, il est passible pour chaque service. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a agi en parfaite conscience de l’idole mais en ignorant la nature des services. Mais s’il a agi en étant conscient de la nature des sacrifices mais ignorant en ce qui concerne l’idole, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Comment cela s'applique-t-il ? S’il savait que c’est une idole et qu’il est défendu de la servir, mais ne savait pas que de se prosterner et offrir des libations sont une faute, et qu’il s’est prosterné [devant cette idole] et a offert des libations, il est passible de deux [sacrifices expiatoires]. S’il savait que ce sont des services et qu’il est défendu de servir un autre dieu par ceux-ci mais ignorait que cela est une idole, parce qu’elle n’était pas en argent ou en or et il pensait que seules [les idoles] en argent et en or sont désignées comme des idoles et l’a servie par tous les services, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire.
2. Ils [les sages] ont énoncé une grande règle générale concernant le chabbat : quiconque oublie le chabbat dans son fondement et oublie que les juifs ont été astreints au chabbat ou a été fait prisonnier parmi les non juifs alors qu’il était un enfant ou a été converti [par le tribunal rabbinique] lorsqu’il était mineur et [a vécu] au sein des non juifs, bien qu’il ait fait plusieurs travaux durant plusieurs chabbat, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car tout est [considéré comme] une seule inadvertance. Et de même, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour toute la graisse qu’il a mangée et un sacrifice expiatoire pour tout le sang qu’il a consommé, et de même pour tout ce qui est semblable en ce qui concerne ces fautes [passibles d’un sacrifice expiatoire]. Et celui qui connaît le chabbat mais oublie que le jour est chabbat et pense que c’est un jour profane, bien qu’il ait fait plusieurs travaux, est passible d’un sacrifice expiatoire pour toute la journée, et de même, un sacrifice expiatoire pour chaque chabbat qu’il a [profané] par inadvertance.
3. Et quiconque savait que le jour était chabbat mais ne savait pas que des travaux définis étaient interdits ou il savait qu’ils étaient interdits mais ne savait pas qu’ils étaient passibles de retranchement et a réalisé plusieurs travaux dans une même inadvertance, est passible d’un sacrifice expiatoire pour tout travail de base. Même s’il a réalisé les trente-neuf [travaux] dans une inadvertance, il apporte trente-neuf sacrifices expiatoires.
4. S’il a oublié que le jour était chabbat et a agi par inadvertance même par rapport aux travaux, c'est-à-dire qu’il ne savait pas que ces travaux étaient interdits, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire.
5. Celui qui réalise un [travail] principal et ses dérivés dans une inadvertance, n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Et il est inutile de dire que celui qui fait plusieurs dérivés d’un même [travail] principal n’est passible que d’un sacrifice expiatoire.
6. S’il a fait un dérivé d’un [travail] principal et un dérivé d’un [autre travail] principal dans une même inadvertance, il me semble qu’il est passible de deux sacrifices expiatoires.
7. S’il a réalisé plusieurs travaux similaires à un seul travail [le chabbat], par exemple, il a semé, a marcotté, et a croisé [des plantes] dans une inadvertance, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Et les [travaux] principaux, les dérivés et les travaux similaires aux [travaux] principaux ont déjà été définis dans les lois sur le chabbat.
8. S’il a fait plusieurs travaux qui ressemblent à un seul travail durant plusieurs chabbat [c'est-à-dire chaque chabbat un travail différent], en étant conscient du chabbat mais non [de la nature] des travaux [c'est-à-dire qu’il ignorait que ceux-ci sont des travaux interdits ou que ceux-ci sont passibles de retranchement] ou en négligeant le chabbat [ayant oublié que ce jour est chabbat] alors qu’il était conscient de la nature des travaux, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail. Comment cela s'applique-t-il ? S’il savait que ce jour est le chabbat et a semé, parce qu’il ignorait que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, un second chabbat, il était conscient du chabbat et a planté, parce qu’il ne savait pas que planter est interdit en tant que travail, et de même, un troisième chabbat, il a marcotté, parce qu’il ne savait pas que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chacun [chaque travail], bien qu’ils soient tous similaires à un même travail, parce que les chabbat sont considérés comme des corps différents.
9. S’il a oublié que ce jour est le chabbat et il a semé, alors qu’il savait que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, le second chabbat, il a oublié que c’était chabbat et a planté, alors qu’il savait que planter est un travail [interdit le chabbat], et de même, le troisième [chabbat], il a oublié le chabbat et a marcotté, bien qu’il ait su que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque [travail], parce que les jours qui séparent chaque chabbat sont considérés une prise de conscience [de la faute] pour ce qui est de séparer [les fautes].
10. Celui qui a moissonné et moulu [un produit du] volume d’une figue sèche en oubliant le chabbat alors qu’il était conscient de la nature des travaux, de sorte qu’il n’est redevable que d’un sacrifice expiatoire, et a de nouveau moissonné et moulu [un produit du] volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, de sorte qu’il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail et a pris conscience du fait qu’il avait moissonné en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, [on applique dans son cas le principe suivant :] la moisson est liée à la moisson et la mouture est liée à la mouture, et cela est considéré comme s’il avait accompli les quatre [travaux] en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, et il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Et quand il offre ce sacrifice expiatoire, tout lui est pardonné. Et lorsqu’il prend conscience par la suite [des autres travaux], il n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice expiatoire. Mais s’il a en premier lieu pris conscience du fait qu’il avait moissonné en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux et a offert un sacrifice expiatoire, il lui est pardonné pour cette moisson dont il a pris conscience et pour la moisson et la mouture qu’il a faites en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, parce que les deux sont considérés comme un seul travail et la [première] moisson et la [première] mouture sont liées à la [seconde] moisson, et il reste [il ne lui est pas pardonné] la [seconde] mouture qu’il a faite en étant conscient du chabbat [mais en oubliant la nature du travail], jusqu’à ce qu’il en prenne conscience et apporte un second sacrifice expiatoire. S’il a moissonné la moitié du volume d’une figue sèche une oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux et a de nouveau moissonné la moitié du volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, elles [ces deux moitiés du volume d’une figue sèche] sont associées [en vertu du principe évoqué ci-dessus] la moisson est liée à la moisson. Et de même pour tout ce qui est semblable par rapport aux autres travaux.
11. Celui qui a eu l’intention de couper un [produit] détaché [de la terre] et a coupé un [produit] attaché [à la terre le chabbat], bien qu’il ait eu l’intention de couper, étant donné qu’il n’a pas réalisé son intention, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est considéré comme s’il avait agi inconsciemment [sans s’en rendre compte], et la Thora n’a interdit qu’un travail intentionnel, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.
12. Celui qui prend les braises [et les met dans un récipient] le chabbat et éteint les [braises] supérieures et allume les [braises] inférieures [c'est-à-dire que les braises qui étaient allumées à la surface du tas se retrouvent éteintes au fond du récipient et les braises qui étaient éteintes en dessous se retrouvent allumées à la surface du récipient], s’il a l’intention d’éteindre et d’allumer, est passible de deux [sacrifices expiatoires]. S’il a pris des braises pour se réchauffer et qu’elles ont brûlé d’elles-mêmes, il est passible de deux [sacrifices expiatoires], parce qu’on est coupable [même] pour un travail qui n’est pas nécessaire en soi, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le chabbat. Et de même que l’on n’est passible de retranchement [si l’on agit] intentionnellement, on est passible d’un sacrifice expiatoire [si l’on agit] par inadvertance.
2. Ils [les sages] ont énoncé une grande règle générale concernant le chabbat : quiconque oublie le chabbat dans son fondement et oublie que les juifs ont été astreints au chabbat ou a été fait prisonnier parmi les non juifs alors qu’il était un enfant ou a été converti [par le tribunal rabbinique] lorsqu’il était mineur et [a vécu] au sein des non juifs, bien qu’il ait fait plusieurs travaux durant plusieurs chabbat, il n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire, car tout est [considéré comme] une seule inadvertance. Et de même, il est passible d’un sacrifice expiatoire pour toute la graisse qu’il a mangée et un sacrifice expiatoire pour tout le sang qu’il a consommé, et de même pour tout ce qui est semblable en ce qui concerne ces fautes [passibles d’un sacrifice expiatoire]. Et celui qui connaît le chabbat mais oublie que le jour est chabbat et pense que c’est un jour profane, bien qu’il ait fait plusieurs travaux, est passible d’un sacrifice expiatoire pour toute la journée, et de même, un sacrifice expiatoire pour chaque chabbat qu’il a [profané] par inadvertance.
3. Et quiconque savait que le jour était chabbat mais ne savait pas que des travaux définis étaient interdits ou il savait qu’ils étaient interdits mais ne savait pas qu’ils étaient passibles de retranchement et a réalisé plusieurs travaux dans une même inadvertance, est passible d’un sacrifice expiatoire pour tout travail de base. Même s’il a réalisé les trente-neuf [travaux] dans une inadvertance, il apporte trente-neuf sacrifices expiatoires.
4. S’il a oublié que le jour était chabbat et a agi par inadvertance même par rapport aux travaux, c'est-à-dire qu’il ne savait pas que ces travaux étaient interdits, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire.
5. Celui qui réalise un [travail] principal et ses dérivés dans une inadvertance, n’est passible que d’un seul sacrifice expiatoire. Et il est inutile de dire que celui qui fait plusieurs dérivés d’un même [travail] principal n’est passible que d’un sacrifice expiatoire.
6. S’il a fait un dérivé d’un [travail] principal et un dérivé d’un [autre travail] principal dans une même inadvertance, il me semble qu’il est passible de deux sacrifices expiatoires.
7. S’il a réalisé plusieurs travaux similaires à un seul travail [le chabbat], par exemple, il a semé, a marcotté, et a croisé [des plantes] dans une inadvertance, il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Et les [travaux] principaux, les dérivés et les travaux similaires aux [travaux] principaux ont déjà été définis dans les lois sur le chabbat.
8. S’il a fait plusieurs travaux qui ressemblent à un seul travail durant plusieurs chabbat [c'est-à-dire chaque chabbat un travail différent], en étant conscient du chabbat mais non [de la nature] des travaux [c'est-à-dire qu’il ignorait que ceux-ci sont des travaux interdits ou que ceux-ci sont passibles de retranchement] ou en négligeant le chabbat [ayant oublié que ce jour est chabbat] alors qu’il était conscient de la nature des travaux, il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail. Comment cela s'applique-t-il ? S’il savait que ce jour est le chabbat et a semé, parce qu’il ignorait que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, un second chabbat, il était conscient du chabbat et a planté, parce qu’il ne savait pas que planter est interdit en tant que travail, et de même, un troisième chabbat, il a marcotté, parce qu’il ne savait pas que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chacun [chaque travail], bien qu’ils soient tous similaires à un même travail, parce que les chabbat sont considérés comme des corps différents.
9. S’il a oublié que ce jour est le chabbat et il a semé, alors qu’il savait que semer est un travail [interdit le chabbat], et de même, le second chabbat, il a oublié que c’était chabbat et a planté, alors qu’il savait que planter est un travail [interdit le chabbat], et de même, le troisième [chabbat], il a oublié le chabbat et a marcotté, bien qu’il ait su que marcotter est un travail [interdit le chabbat], il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque [travail], parce que les jours qui séparent chaque chabbat sont considérés une prise de conscience [de la faute] pour ce qui est de séparer [les fautes].
10. Celui qui a moissonné et moulu [un produit du] volume d’une figue sèche en oubliant le chabbat alors qu’il était conscient de la nature des travaux, de sorte qu’il n’est redevable que d’un sacrifice expiatoire, et a de nouveau moissonné et moulu [un produit du] volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, de sorte qu’il est passible [d’un sacrifice expiatoire] pour chaque travail et a pris conscience du fait qu’il avait moissonné en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, [on applique dans son cas le principe suivant :] la moisson est liée à la moisson et la mouture est liée à la mouture, et cela est considéré comme s’il avait accompli les quatre [travaux] en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, et il n’est passible que d’un sacrifice expiatoire. Et quand il offre ce sacrifice expiatoire, tout lui est pardonné. Et lorsqu’il prend conscience par la suite [des autres travaux], il n’a pas besoin d’apporter un autre sacrifice expiatoire. Mais s’il a en premier lieu pris conscience du fait qu’il avait moissonné en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux et a offert un sacrifice expiatoire, il lui est pardonné pour cette moisson dont il a pris conscience et pour la moisson et la mouture qu’il a faites en oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux, parce que les deux sont considérés comme un seul travail et la [première] moisson et la [première] mouture sont liées à la [seconde] moisson, et il reste [il ne lui est pas pardonné] la [seconde] mouture qu’il a faite en étant conscient du chabbat [mais en oubliant la nature du travail], jusqu’à ce qu’il en prenne conscience et apporte un second sacrifice expiatoire. S’il a moissonné la moitié du volume d’une figue sèche une oubliant le chabbat tout en étant conscient de la nature des travaux et a de nouveau moissonné la moitié du volume d’une figue sèche en étant conscient du chabbat mais en oubliant la nature des travaux, elles [ces deux moitiés du volume d’une figue sèche] sont associées [en vertu du principe évoqué ci-dessus] la moisson est liée à la moisson. Et de même pour tout ce qui est semblable par rapport aux autres travaux.
11. Celui qui a eu l’intention de couper un [produit] détaché [de la terre] et a coupé un [produit] attaché [à la terre le chabbat], bien qu’il ait eu l’intention de couper, étant donné qu’il n’a pas réalisé son intention, il est exempt d’un sacrifice expiatoire, parce qu’il est considéré comme s’il avait agi inconsciemment [sans s’en rendre compte], et la Thora n’a interdit qu’un travail intentionnel, comme nous l’avons expliqué à plusieurs reprises.
12. Celui qui prend les braises [et les met dans un récipient] le chabbat et éteint les [braises] supérieures et allume les [braises] inférieures [c'est-à-dire que les braises qui étaient allumées à la surface du tas se retrouvent éteintes au fond du récipient et les braises qui étaient éteintes en dessous se retrouvent allumées à la surface du récipient], s’il a l’intention d’éteindre et d’allumer, est passible de deux [sacrifices expiatoires]. S’il a pris des braises pour se réchauffer et qu’elles ont brûlé d’elles-mêmes, il est passible de deux [sacrifices expiatoires], parce qu’on est coupable [même] pour un travail qui n’est pas nécessaire en soi, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le chabbat. Et de même que l’on n’est passible de retranchement [si l’on agit] intentionnellement, on est passible d’un sacrifice expiatoire [si l’on agit] par inadvertance.