Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 'Hechvan 5785 / 11.06.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Huit
1. Toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe en cas d’inadvertance, on est passible dans un cas de doute d’un sacrifice de culpabilité. Qu’est-ce qu’un cas de doute ? Si l’on doute si l’on a commis une faute par inadvertance ou non, on a l’obligation d’offrir un sacrifice de culpabilité, ainsi qu’il est dit : « et n’a pas connaissance, et est coupable, il assumera sa faute […] il apportera un bélier sans défaut de parmi le menu bétail selon ton évaluation, comme sacrifice de culpabilité » ; celui-ci [ce sacrifice] est appelé le sacrifice de culpabilité qui met en suspend [traduit le plus souvent ici par sacrifice de culpabilité incertaine] parce qu’il fait expiation en cas de doute et met en suspend [la faute] jusqu’à ce qu’il sache avec certitude [qu’il a commis cette faute] et offre son sacrifice expiatoire.
2. Il [un homme ayant commis une faute] n’est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine que si l’interdiction est fixée. Quel est le cas ? [Dans les cas suivants :] il a mangé de la graisse interdite et doute s’il y avait le volume d’une olive ou moins, ou s’il avait devant lui un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise, et a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou] sa femme et sa sœur étaient présentes avec lui dans la maison et il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas avec laquelle, [ou] le chabbat et des jours profanes [sont passés] et il a réalisé des travaux durant l’un d’eux mais ne sait pas quel jour il a fait [ces travaux], ou s’il a accompli un travail le chabbat mais ne sait pas quelle est la nature du travail accompli , il apporte un sacrifice de culpabilité, et de même pour tout ce qui est semblable. Par contre, s’il avait devant lui un morceau dont il y avait doute si c’était de la graisse interdite ou de la graisse permise et qu’il l’a mangé, il est exempt, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée. Et quiconque mange la graisse d’un koï [animal dont il y a doute s’il est un animal domestique ou un animal sauvage, et par conséquent si sa graisse est interdite ou permise] est exempt d’un sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée. Et de même, celui qui a des rapports avec une femme dont il y a doute si elle est nidda ou [dont il y a doute si elle est] erva par parenté, est exempt d’un sacrifice de culpabilité incertaine. C’est pourquoi, [dans le cas d’]une femme qui trouve du sang sur son témoin [tissu avec lequel elle s’est essuyée après avoir eu des rapports] après un certain temps [c'est-à-dire qu’elle a attendu après les rapports le temps de mettre la main sous l’oreiller ou sous la couverture et de prendre un tissu pour procéder à l’examen, cf. ch. 5 § 6], et [dans le cas de] celui qui épouse sa yevama durant les trois mois [suivant le décès de son frère] et elle enfante et l’on ne sait pas si c’est le fils de neuf mois du premier [mari] ou le fils de sept mois de l’autre, ils [le mari et la femme] sont exempts d’un sacrifice [pour avoir eu des rapports ensemble]. Et de même pour tout ce qui est semblable, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée.
3. [Dans le cas de] celui qui mange un morceau et un témoin lui dit : « ce que tu as mangé était de la graisse interdite » et un témoin [lui] dit : « tu n’as pas mangé de graisse interdite » [ou] une femme affirme qu’il a mangé [de la graisse] et une femme affirme qu’il n’a pas mangé [de graisse], étant donné que l’interdiction est fixée et lui-même ne sait pas s’il a fauté ou non, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même, quiconque a des rapports avec une femme mariée, et un témoin dit : « son mari est décédé », et un témoin dit : « il n’est pas décédé », est obligé [d’apporter] un sacrifice de culpabilité incertaine. Et identique est la loi concernant une [femme] dont il y a doute si elle a divorcé, parce que l’interdiction a été fixée. Par contre, [dans le cas d’une femme dont] il y a doute si elle est mariée, l’interdiction n’est pas fixée.
4. Celui qui avait devant lui deux morceaux, l’un de graisse interdite et l’autre de graisse permise et a mangé l’un d’eux, et un non juif ou un chien est venu et a mangé le second ou c’est le non juif ou le chien qui a mangé le premier et le juif est venu et a mangé le second ou il [le juif] a mangé le premier délibérément et le second par inadvertance ou il a mangé le premier par inadvertance et le second délibérément, il est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine, étant donné qu’il y avait une interdiction fixée. S’il a mangé les deux délibérément, il apporte un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le premier par inadvertance et qu’un autre est venu et a mangé le second par inadvertance, tous deux sont astreints à un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même pour tout ce qui est semblable.
5. S’il avait de la graisse et de [la viande] notar devant lui et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou si] sa femme nidda et sa sœur étaient avec lui dans la maison et qu’il a [eu des rapports] avec l’une d’elles par inadvertance et ne sait pas avec laquelle il a eu des rapports, [ou si] le chabbat et le jour de Kippour [se suivaient] et il a fait un travail durant le bein hachemachot entre les deux, il est exempt d’un sacrifice et n’apporte pas de sacrifice expiatoire, parce qu’il ne connaît pas la nature de la faute, comme nous l’avons expliqué. Et il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il est certain qu’il a fauté.
6. Tout cas pour lequel il est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas de [faute] certaine, on est passible en cas de doute d’un sacrifice de culpabilité incertaine. Et tout cas pour lequel on est passible dans un cas de certitude de plusieurs sacrifices expiatoires ou est passible en cas de doute de plusieurs sacrifices de culpabilité, selon le nombre de sacrifices expiatoires. Comment cela s'applique-t-il ? De même que si l’on a consommé de la graisse, du sang, de [la viande] notar, de [la viande] pigoul dans une même inadvertance, on est passible de quatre sacrifices expiatoires, ainsi, si l’on doute si on les a mangés ou si l’on n’a mangé que les morceaux permis qui les accompagnaient, on apporte quatre sacrifices de culpabilité incertaine. Et de même, s’il doute si la femme avec laquelle il a eu des rapports était sa femme ou une [femme] définie qui est pour lui une erva, pour laquelle il est passible de huit sacrifices expiatoires, il apporte huit sacrifices de culpabilité incertaine.
7. Celui qui mange un morceau parmi deux et s’interroge s’il a mangé [le morceau] de graisse interdite ou [le morceau] de graisse permise, et, après que ce doute soit né en lui, mange un morceau parmi deux autres et s’interroge [ensuite] s’il a mangé [le morceau] de graisse interdite ou [le morceau] de graisse permise, il apporte deux sacrifices de culpabilité incertaine.
8. De même qu’une prise de conscience partielle [de la faute] avec certitude fait séparation entre les [différentes parties de la faute, de sorte que l’on offre plusieurs] sacrifices expiatoires, ainsi, un doute sur une partie [d’une faute] fait séparation pour les sacrifices de culpabilité. C’est pourquoi, s’il a mangé cinq volumes d’une olive de graisse dans un oubli et a eu un doute concernant le premier, puis, a eu un doute concernant le second, et ainsi de suite pour chacun, il est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chacun.
9. Soit un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, et a apporté un sacrifice de culpabilité, puis, il a mangé le second, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Et de même, si une autre personne a mangé le second, celle-ci apporte un sacrifice de culpabilité incertaine, comme nous l’avons expliqué.
10. Soit un morceau de graisse et un morceau de graisse notar ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il apporte un sacrifice expiatoire pour [le fait d’avoir consommé de] la graisse, et un sacrifice de culpabilité incertaine pour [le fait d’avoir consommé de la viande] notar. S’il a mangé le second dans un second oubli, il apporte trois sacrifices expiatoires. Et s’il vaut la valeur d’une pérouta, il apporte un sacrifice de culpabilité pour [avoir commis] un sacrilège. Si une personne a mangé l’un des deux, et qu’un autre est venu et a mangé le second, l’un apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine et l’autre apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même pour tout ce qui est semblable.
2. Il [un homme ayant commis une faute] n’est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine que si l’interdiction est fixée. Quel est le cas ? [Dans les cas suivants :] il a mangé de la graisse interdite et doute s’il y avait le volume d’une olive ou moins, ou s’il avait devant lui un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise, et a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou] sa femme et sa sœur étaient présentes avec lui dans la maison et il a eu des rapports avec l’une d’elles mais ne sait pas avec laquelle, [ou] le chabbat et des jours profanes [sont passés] et il a réalisé des travaux durant l’un d’eux mais ne sait pas quel jour il a fait [ces travaux], ou s’il a accompli un travail le chabbat mais ne sait pas quelle est la nature du travail accompli , il apporte un sacrifice de culpabilité, et de même pour tout ce qui est semblable. Par contre, s’il avait devant lui un morceau dont il y avait doute si c’était de la graisse interdite ou de la graisse permise et qu’il l’a mangé, il est exempt, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée. Et quiconque mange la graisse d’un koï [animal dont il y a doute s’il est un animal domestique ou un animal sauvage, et par conséquent si sa graisse est interdite ou permise] est exempt d’un sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée. Et de même, celui qui a des rapports avec une femme dont il y a doute si elle est nidda ou [dont il y a doute si elle est] erva par parenté, est exempt d’un sacrifice de culpabilité incertaine. C’est pourquoi, [dans le cas d’]une femme qui trouve du sang sur son témoin [tissu avec lequel elle s’est essuyée après avoir eu des rapports] après un certain temps [c'est-à-dire qu’elle a attendu après les rapports le temps de mettre la main sous l’oreiller ou sous la couverture et de prendre un tissu pour procéder à l’examen, cf. ch. 5 § 6], et [dans le cas de] celui qui épouse sa yevama durant les trois mois [suivant le décès de son frère] et elle enfante et l’on ne sait pas si c’est le fils de neuf mois du premier [mari] ou le fils de sept mois de l’autre, ils [le mari et la femme] sont exempts d’un sacrifice [pour avoir eu des rapports ensemble]. Et de même pour tout ce qui est semblable, parce qu’il n’y a pas d’interdiction fixée.
3. [Dans le cas de] celui qui mange un morceau et un témoin lui dit : « ce que tu as mangé était de la graisse interdite » et un témoin [lui] dit : « tu n’as pas mangé de graisse interdite » [ou] une femme affirme qu’il a mangé [de la graisse] et une femme affirme qu’il n’a pas mangé [de graisse], étant donné que l’interdiction est fixée et lui-même ne sait pas s’il a fauté ou non, il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même, quiconque a des rapports avec une femme mariée, et un témoin dit : « son mari est décédé », et un témoin dit : « il n’est pas décédé », est obligé [d’apporter] un sacrifice de culpabilité incertaine. Et identique est la loi concernant une [femme] dont il y a doute si elle a divorcé, parce que l’interdiction a été fixée. Par contre, [dans le cas d’une femme dont] il y a doute si elle est mariée, l’interdiction n’est pas fixée.
4. Celui qui avait devant lui deux morceaux, l’un de graisse interdite et l’autre de graisse permise et a mangé l’un d’eux, et un non juif ou un chien est venu et a mangé le second ou c’est le non juif ou le chien qui a mangé le premier et le juif est venu et a mangé le second ou il [le juif] a mangé le premier délibérément et le second par inadvertance ou il a mangé le premier par inadvertance et le second délibérément, il est passible d’un sacrifice de culpabilité incertaine, étant donné qu’il y avait une interdiction fixée. S’il a mangé les deux délibérément, il apporte un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le premier par inadvertance et qu’un autre est venu et a mangé le second par inadvertance, tous deux sont astreints à un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même pour tout ce qui est semblable.
5. S’il avait de la graisse et de [la viande] notar devant lui et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel il a mangé, [ou si] sa femme nidda et sa sœur étaient avec lui dans la maison et qu’il a [eu des rapports] avec l’une d’elles par inadvertance et ne sait pas avec laquelle il a eu des rapports, [ou si] le chabbat et le jour de Kippour [se suivaient] et il a fait un travail durant le bein hachemachot entre les deux, il est exempt d’un sacrifice et n’apporte pas de sacrifice expiatoire, parce qu’il ne connaît pas la nature de la faute, comme nous l’avons expliqué. Et il n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, parce qu’il est certain qu’il a fauté.
6. Tout cas pour lequel il est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas de [faute] certaine, on est passible en cas de doute d’un sacrifice de culpabilité incertaine. Et tout cas pour lequel on est passible dans un cas de certitude de plusieurs sacrifices expiatoires ou est passible en cas de doute de plusieurs sacrifices de culpabilité, selon le nombre de sacrifices expiatoires. Comment cela s'applique-t-il ? De même que si l’on a consommé de la graisse, du sang, de [la viande] notar, de [la viande] pigoul dans une même inadvertance, on est passible de quatre sacrifices expiatoires, ainsi, si l’on doute si on les a mangés ou si l’on n’a mangé que les morceaux permis qui les accompagnaient, on apporte quatre sacrifices de culpabilité incertaine. Et de même, s’il doute si la femme avec laquelle il a eu des rapports était sa femme ou une [femme] définie qui est pour lui une erva, pour laquelle il est passible de huit sacrifices expiatoires, il apporte huit sacrifices de culpabilité incertaine.
7. Celui qui mange un morceau parmi deux et s’interroge s’il a mangé [le morceau] de graisse interdite ou [le morceau] de graisse permise, et, après que ce doute soit né en lui, mange un morceau parmi deux autres et s’interroge [ensuite] s’il a mangé [le morceau] de graisse interdite ou [le morceau] de graisse permise, il apporte deux sacrifices de culpabilité incertaine.
8. De même qu’une prise de conscience partielle [de la faute] avec certitude fait séparation entre les [différentes parties de la faute, de sorte que l’on offre plusieurs] sacrifices expiatoires, ainsi, un doute sur une partie [d’une faute] fait séparation pour les sacrifices de culpabilité. C’est pourquoi, s’il a mangé cinq volumes d’une olive de graisse dans un oubli et a eu un doute concernant le premier, puis, a eu un doute concernant le second, et ainsi de suite pour chacun, il est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chacun.
9. Soit un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, et a apporté un sacrifice de culpabilité, puis, il a mangé le second, il doit apporter un sacrifice expiatoire. Et de même, si une autre personne a mangé le second, celle-ci apporte un sacrifice de culpabilité incertaine, comme nous l’avons expliqué.
10. Soit un morceau de graisse et un morceau de graisse notar ; il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il apporte un sacrifice expiatoire pour [le fait d’avoir consommé de] la graisse, et un sacrifice de culpabilité incertaine pour [le fait d’avoir consommé de la viande] notar. S’il a mangé le second dans un second oubli, il apporte trois sacrifices expiatoires. Et s’il vaut la valeur d’une pérouta, il apporte un sacrifice de culpabilité pour [avoir commis] un sacrilège. Si une personne a mangé l’un des deux, et qu’un autre est venu et a mangé le second, l’un apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine et l’autre apporte un sacrifice expiatoire et un sacrifice de culpabilité incertaine. Et de même pour tout ce qui est semblable.