Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 'Hechvan 5785 / 11.07.2024
Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Neuf
1. Il y a cinq fautes pour lesquelles on apporte un sacrifice de culpabilité appelé : sacrifice de culpabilité certaine, parce qu’il n’est pas apporté du fait d’un doute, ce sont : [des rapports avec une] servante [mi-cananéenne, mi-juive] liée par les liens matrimoniaux, le vol, le sacrilège, l’impureté du nazir, la lèpre quand on en est purifié. Pour [des rapports avec] une servante [mi-cananéenne, mi-juive] liée par les liens matrimoniaux [à un esclave juif], quel est le cas ? Celui qui a des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux, délibérément ou par inadvertance, doit apporter un sacrifice de culpabilité, et ce, à condition qu’elle soit adulte, consciente [de la faute], qu’elle agisse de son gré, ait des relations de manière normale, et à la fin de la relation, pour qu’elle se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « il y aura investigation (…) et il apportera son sacrifice de culpabilité » ; elle se voit infliger la flagellation et lui apporte un sacrifice.
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que dans un cas où elle [la servante évoquée ci-dessus] est passible de flagellation, lui [celui qui a eu des rapports avec elle] est passible d’un sacrifice. Et dans un cas où elle est exempte de la flagellation, lui est exempt d’un sacrifice.
3. Si un garçon de neuf ans et un jour a eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux, elle se voit infliger la flagellation et lui apporte un sacrifice. Et il me semble qu’il n’apporte pas [son sacrifice] avant d’avoir atteint l’âge adulte et d’être parfaitement conscient.
4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les relations interdites ce qu’est la servante liée par les liens matrimoniaux mentionnée dans la Thora, et que l’on n’est passible [en cas de relation avec celle-ci] que si l’on a des rapports de manière normale et que l’on termine [ceux-ci]. C’est pourquoi, si deux témoins lui ont dit [à un homme] : « tu as eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux [à un esclave juif] » et que lui a répondu : « je n’ai pas eu de rapports [avec celle-ci] », il est digne de confiance et n’apporte pas de sacrifice sur la base de leur déclaration, parce que lui [seul] sait s’il a terminé ou non sa relation, et le fait qu’il a dit : « je n’ai pas eu de relation » est interprété dans le sens : « je n’ai pas terminé [la relation] ».
5. Celui qui a plusieurs rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] n’est passible que d’un sacrifice de culpabilité. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a eu plusieurs relations avec une servante délibérément ou a eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute], même [s’il a eu des rapports] cent fois dans cent moments d’absence, il offre un seul sacrifice de culpabilité, et il se fait expier pour tout, pour les [fautes] volontaires et pour les [fautes] involontaires. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si une seule servante est impliquée. Par contre, celui qui a eu des rapports avec plusieurs servantes, même dans une inadvertance, est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque servante [avec laquelle il a eu des rapports].
6. S’il a eu des rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] et a désigné son sacrifice de culpabilité, et a de nouveau eu des rapports avec elle après avoir désigné son sacrifice de culpabilité, il est passible [d’un sacrifice de culpabilité] pour chaque [relation séparément], car le fait de désigner [un sacrifice] fait séparation [entre les fautes], et il est considéré comme s’il avait offert [son sacrifice] avant d’avoir des rapports. Et de même, s’il a eu cinq rapports dans une seule inadvertance avec une servante et a pris conscience de l’une d’elles [des relations] et a désigné son sacrifice de culpabilité, puis, a pris conscience de la seconde, il désigne un autre sacrifice de culpabilité ; bien que toutes [ces relations] se soient passées dans une inadvertance, étant donné qu’il n’a pris conscience qu’après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité], il est considéré comme s’il avait eu des rapports après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité], car la loi est la même pour celui qui agit par inadvertance et celui qui agit délibérément en ce qui concerne la servante [c’est pourquoi la prise de conscience ne fait séparation entre les fautes que si elle est accompagnée d’une désignation d’un sacrifice].
7. Pour le vol, quel est le cas ? Quiconque détient en sa possession la valeur d’une pérouta ou plus d’un bien appartenant à un juif, qu’il l’ait volé [par la force], l’ait dérobé [en cachette], ou que ce dernier ait déposé [de l’argent] chez lui ou lui ait prêté [de l’argent] ou s’était associé ou par un autre moyen, et qu’il a nié [détenir cet argent], et a prêté un serment mensonger, délibérément ou par inadvertance, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour sa faute, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité pour le vol, et il est explicitement mentionné dans la Thora que l’on ne se voit accorder l’expiation pour ce sacrifice de culpabilité que si l’on restitue l’argent que l’on détient à ses propriétaires. Par contre, le [paiement du] cinquième [le quart de la somme de base en sus] n’empêche pas l’expiation. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les serments quand on est coupable de ce serment pour lequel on offre ce sacrifice de culpabilité, et quand on en est exempt, dans quel cas on est passible de plusieurs sacrifices de culpabilité suivant le nombre de serments [que l’on doit prêter], et dans quel cas on n’est passible que d’un sacrifice de culpabilité.
8. Pour le sacrilège, quel est le cas ? Quiconque tire profit de la valeur d’une pérouta des biens consacrés par inadvertance doit restituer ce dont il a tiré profit, [payer] un cinquième en sus et offrir un sacrifice de culpabilité pour se voit accorder l’expiation. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le sacrilège que le sacrifice et [le remboursement de] la somme de base empêchent [le pardon], et le [paiement du] cinquième [en sus] n’empêche pas [le pardon].
9. Celui qui mange d’une chose pour laquelle on est passible de sacrilège [si on en tire profit] dans cinq marmites, dans un même oubli, bien que tout provienne d’un seul sacrifice, si chaque partie qu’il a mangée vaut une pérouta, il est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque [partie] qu’il a mangée, car les marmites font séparation [entre les fautes] en ce qui concerne le sacrilège et elles [les parties] sont considérées comme plusieurs types [d’interdits], bien qu’il n’y ait pas de séparation [entre les marmites] pour ce qui est de la peine de retranchement ; il y a une mesure de rigueur supplémentaire concernant le sacrilège, car [dans ce cas], celui qui donne un profit est considéré comme celui qui tire profit [c'est-à-dire que si une personne donne une chose consacrée à un second pour qu’il en mange ou en tire profit, c’est le donneur qui est passible], et elles [les différentes parties constituant la mesure minimale] s’associent pour une longue période [c'est-à-dire que s’il a mangé la moitié du volume d’une olive d’une chose dont on est passible de sacrilège et la moitié du volume d’une olive même après plusieurs années, il est passible]. Et [dans le cas d’]un délégué qui a accompli sa délégation [par exemple, si le maître de maison lui a demandé de donner de la viande (qui était consacrée) aux hôtes], le demandeur est passible, ce qui n’est pas le cas pour les autres interdictions.
10. Quiconque est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, doit prendre conscience de sa faute au préalable avant d’offrir le sacrifice de culpabilité. Mais s’il l’a offert avant d’avoir pris conscience [de sa faute] et qu’il en a pris conscience après, il [ce sacrifice] ne lui est pas compté [et il doit en apporter un autre]. Et toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, le roi, le prêtre oint et les autres personnes ordinaires ont le même statut.
11. Pour toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, si l’on a un doute si l’on a fauté ou non, on est exempt. C’est pourquoi, celui dont il est passible d’un sacrilège n’a aucune obligation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le sacrilège.
12. S’il avait devant lui un morceau profane et un morceau consacré et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il est exempt. S’il a ensuite mangé le second, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si une autre personne a mangé le second, les deux sont exempts.
13. Soit un morceau de graisse interdite [profane] et un morceau consacré ; il a mangé [par inadvertance] l’un d’eux [par inadvertance mais ne sait pas lequel], il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine pour [avoir peut-être mangé] de la graisse interdite. S’il a mangé le second [par inadvertance], il apporte un sacrifice expiatoire pour [avoir mangé de] la graisse et un sacrifice de culpabilité certaine lié au sacrilège pour les saintetés [qu’il a mangées]. Si une autre personne est venue et a mangé le second, elle apporte, elle aussi, un sacrifice de culpabilité incertaine [pour la graisse qu’elle a peut-être mangée]. Soit un morceau de graisse et un morceau de graisse consacrée, s’il a mangé l’un d’eux, il doit apporter un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le second après avoir pris conscience du premier, il apporte deux sacrifices expiatoires, et un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si une autre personne est venue et a mangé le second, l’un apporte un sacrifice expiatoire et l’autre apporte un sacrifice expiatoire seulement. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits pour quelle raison l’interdiction concernant les biens consacrés s’ajoute à l’interdiction concernant la graisse interdite [parce qu’elle a une plus grande portée sur la chose interdite puisqu’elle devient interdite au profit]. Et de même pour tout cas semblable en ce qui concerne ces interdictions.
2. Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que dans un cas où elle [la servante évoquée ci-dessus] est passible de flagellation, lui [celui qui a eu des rapports avec elle] est passible d’un sacrifice. Et dans un cas où elle est exempte de la flagellation, lui est exempt d’un sacrifice.
3. Si un garçon de neuf ans et un jour a eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux, elle se voit infliger la flagellation et lui apporte un sacrifice. Et il me semble qu’il n’apporte pas [son sacrifice] avant d’avoir atteint l’âge adulte et d’être parfaitement conscient.
4. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les relations interdites ce qu’est la servante liée par les liens matrimoniaux mentionnée dans la Thora, et que l’on n’est passible [en cas de relation avec celle-ci] que si l’on a des rapports de manière normale et que l’on termine [ceux-ci]. C’est pourquoi, si deux témoins lui ont dit [à un homme] : « tu as eu des rapports avec une servante liée par les liens matrimoniaux [à un esclave juif] » et que lui a répondu : « je n’ai pas eu de rapports [avec celle-ci] », il est digne de confiance et n’apporte pas de sacrifice sur la base de leur déclaration, parce que lui [seul] sait s’il a terminé ou non sa relation, et le fait qu’il a dit : « je n’ai pas eu de relation » est interprété dans le sens : « je n’ai pas terminé [la relation] ».
5. Celui qui a plusieurs rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] n’est passible que d’un sacrifice de culpabilité. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui a eu plusieurs relations avec une servante délibérément ou a eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute] et a de nouveau eu des rapports avec elle par inadvertance et a pris conscience [de sa faute], même [s’il a eu des rapports] cent fois dans cent moments d’absence, il offre un seul sacrifice de culpabilité, et il se fait expier pour tout, pour les [fautes] volontaires et pour les [fautes] involontaires. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si une seule servante est impliquée. Par contre, celui qui a eu des rapports avec plusieurs servantes, même dans une inadvertance, est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque servante [avec laquelle il a eu des rapports].
6. S’il a eu des rapports avec une servante [liée par les liens matrimoniaux] et a désigné son sacrifice de culpabilité, et a de nouveau eu des rapports avec elle après avoir désigné son sacrifice de culpabilité, il est passible [d’un sacrifice de culpabilité] pour chaque [relation séparément], car le fait de désigner [un sacrifice] fait séparation [entre les fautes], et il est considéré comme s’il avait offert [son sacrifice] avant d’avoir des rapports. Et de même, s’il a eu cinq rapports dans une seule inadvertance avec une servante et a pris conscience de l’une d’elles [des relations] et a désigné son sacrifice de culpabilité, puis, a pris conscience de la seconde, il désigne un autre sacrifice de culpabilité ; bien que toutes [ces relations] se soient passées dans une inadvertance, étant donné qu’il n’a pris conscience qu’après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité], il est considéré comme s’il avait eu des rapports après avoir désigné [son sacrifice de culpabilité], car la loi est la même pour celui qui agit par inadvertance et celui qui agit délibérément en ce qui concerne la servante [c’est pourquoi la prise de conscience ne fait séparation entre les fautes que si elle est accompagnée d’une désignation d’un sacrifice].
7. Pour le vol, quel est le cas ? Quiconque détient en sa possession la valeur d’une pérouta ou plus d’un bien appartenant à un juif, qu’il l’ait volé [par la force], l’ait dérobé [en cachette], ou que ce dernier ait déposé [de l’argent] chez lui ou lui ait prêté [de l’argent] ou s’était associé ou par un autre moyen, et qu’il a nié [détenir cet argent], et a prêté un serment mensonger, délibérément ou par inadvertance, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour sa faute, et celui-ci est appelé : le sacrifice de culpabilité pour le vol, et il est explicitement mentionné dans la Thora que l’on ne se voit accorder l’expiation pour ce sacrifice de culpabilité que si l’on restitue l’argent que l’on détient à ses propriétaires. Par contre, le [paiement du] cinquième [le quart de la somme de base en sus] n’empêche pas l’expiation. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les serments quand on est coupable de ce serment pour lequel on offre ce sacrifice de culpabilité, et quand on en est exempt, dans quel cas on est passible de plusieurs sacrifices de culpabilité suivant le nombre de serments [que l’on doit prêter], et dans quel cas on n’est passible que d’un sacrifice de culpabilité.
8. Pour le sacrilège, quel est le cas ? Quiconque tire profit de la valeur d’une pérouta des biens consacrés par inadvertance doit restituer ce dont il a tiré profit, [payer] un cinquième en sus et offrir un sacrifice de culpabilité pour se voit accorder l’expiation. Et nous avons déjà expliqué dans les lois sur le sacrilège que le sacrifice et [le remboursement de] la somme de base empêchent [le pardon], et le [paiement du] cinquième [en sus] n’empêche pas [le pardon].
9. Celui qui mange d’une chose pour laquelle on est passible de sacrilège [si on en tire profit] dans cinq marmites, dans un même oubli, bien que tout provienne d’un seul sacrifice, si chaque partie qu’il a mangée vaut une pérouta, il est passible d’un sacrifice de culpabilité pour chaque [partie] qu’il a mangée, car les marmites font séparation [entre les fautes] en ce qui concerne le sacrilège et elles [les parties] sont considérées comme plusieurs types [d’interdits], bien qu’il n’y ait pas de séparation [entre les marmites] pour ce qui est de la peine de retranchement ; il y a une mesure de rigueur supplémentaire concernant le sacrilège, car [dans ce cas], celui qui donne un profit est considéré comme celui qui tire profit [c'est-à-dire que si une personne donne une chose consacrée à un second pour qu’il en mange ou en tire profit, c’est le donneur qui est passible], et elles [les différentes parties constituant la mesure minimale] s’associent pour une longue période [c'est-à-dire que s’il a mangé la moitié du volume d’une olive d’une chose dont on est passible de sacrilège et la moitié du volume d’une olive même après plusieurs années, il est passible]. Et [dans le cas d’]un délégué qui a accompli sa délégation [par exemple, si le maître de maison lui a demandé de donner de la viande (qui était consacrée) aux hôtes], le demandeur est passible, ce qui n’est pas le cas pour les autres interdictions.
10. Quiconque est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, doit prendre conscience de sa faute au préalable avant d’offrir le sacrifice de culpabilité. Mais s’il l’a offert avant d’avoir pris conscience [de sa faute] et qu’il en a pris conscience après, il [ce sacrifice] ne lui est pas compté [et il doit en apporter un autre]. Et toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, le roi, le prêtre oint et les autres personnes ordinaires ont le même statut.
11. Pour toute faute pour laquelle on est passible d’un sacrifice de culpabilité certaine, si l’on a un doute si l’on a fauté ou non, on est exempt. C’est pourquoi, celui dont il est passible d’un sacrilège n’a aucune obligation, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le sacrilège.
12. S’il avait devant lui un morceau profane et un morceau consacré et qu’il a mangé l’un d’eux mais ne sait pas lequel, il est exempt. S’il a ensuite mangé le second, il doit apporter un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si une autre personne a mangé le second, les deux sont exempts.
13. Soit un morceau de graisse interdite [profane] et un morceau consacré ; il a mangé [par inadvertance] l’un d’eux [par inadvertance mais ne sait pas lequel], il apporte un sacrifice de culpabilité incertaine pour [avoir peut-être mangé] de la graisse interdite. S’il a mangé le second [par inadvertance], il apporte un sacrifice expiatoire pour [avoir mangé de] la graisse et un sacrifice de culpabilité certaine lié au sacrilège pour les saintetés [qu’il a mangées]. Si une autre personne est venue et a mangé le second, elle apporte, elle aussi, un sacrifice de culpabilité incertaine [pour la graisse qu’elle a peut-être mangée]. Soit un morceau de graisse et un morceau de graisse consacrée, s’il a mangé l’un d’eux, il doit apporter un sacrifice expiatoire. S’il a mangé le second après avoir pris conscience du premier, il apporte deux sacrifices expiatoires, et un sacrifice de culpabilité pour le sacrilège qu’il a commis. Si une autre personne est venue et a mangé le second, l’un apporte un sacrifice expiatoire et l’autre apporte un sacrifice expiatoire seulement. Nous avons déjà expliqué dans les lois sur les aliments interdits pour quelle raison l’interdiction concernant les biens consacrés s’ajoute à l’interdiction concernant la graisse interdite [parce qu’elle a une plus grande portée sur la chose interdite puisqu’elle devient interdite au profit]. Et de même pour tout cas semblable en ce qui concerne ces interdictions.