Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 'Hechvan 5785 / 11.09.2024

Lois relatives aux [fautes] involontaires : Chapitre Onze

1. Il y a une différence entre [la notion d’]inadvertance en ce qui concerne [l’entrée dans le] Temple en état d’impureté et [la consommation] d’offrandes et [la notion d’inadvertance] dans les autres cas où la peine de retranchement est impliquée ; tous les cas où la peine de retranchement est impliquée, si l’on a fauté par inadvertance et que l’on a ensuite pris connaissance de la faute, bien que l’on n’en ait pas eu conscience au début, on est passible d’un sacrifice expiatoire. Mais pour [l’entrée dans le] Temple en état d’impureté et [la consommation] d’offrandes, on n’apporte un sacrifice de nature variable que si l’on était conscient de l’impureté et de la sainteté [de l’offrande] ou du Temple [c'est-à-dire que l’on savait que ce bâtiment est le Temple] au préalable, et que l’on a pris conscience de l’impureté et de la sainteté [de l’offrande] ou du Temple après [la faute], et un moment d’absence entre-temps. Comment cela s'applique-t-il ? S’il [une personne] est devenu impur et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés et a ensuite eu connaissance qu’il était devenu impur et qu’il était impur au moment où il a mangé [des saintetés] ou [au moment où il] est entré [dans le Temple], ou [s’il était conscient de son impureté mais a ensuite pris conscience] que ce qu’il a mangé étant consacré ou que [l’endroit] où il est entré était le Temple, il est exempt d’un sacrifice ; il faut qu’il ait eu connaissance qu’il est devenu impur (et que cela [l’aliment concerné] est saint), et que ceci [ce bâtiment] est le Temple avant qu’il entre ou avant qu’il mange. Comment cela s'applique-t-il ? S’il est devenu impur et était conscient de son impureté, et savait que cela [ce bâtiment] est le Temple et que cela [la viande] était consacré[e] et qu’il a ensuite oublié qu’il était devenu impur, et il est entré dans le Temple ou a mangé de [la viande] consacrée tout en étant conscient que cela est le Temple et que cela est saint, ou s’il a, par inadvertance, oublié que c’est le Temple et que cela est de la viande consacrée, et est entré [dans le Temple] ou a mangé [la viande], puis, a eu conscience de ces choses qui lui avaient échappé, il apporte un sacrifice de nature variable dans chacun de ces six cas. D’où savons-nous que telle est la loi concernant une inadvertance par rapport au Temple et ses saintetés ? Parce qu’il est dit, à propos des autres inadvertances : « en faisant l’une des choses que l’Eterne-l a ordonné de ne pas faire, et s’est rendu coupable, s’il est porté à sa connaissance sa faute » ; [ce qui signifie qu’il est passible d’un sacrifice] dès lors qu’il en prend connaissance à la fin [après-coup], bien qu’il n’en ait pas eu conscience au début. Et concernant l’état d’impureté [en entrant] dans le Temple et [en consommant] des offrandes, il est dit : « et que [la chose] soit cachée de lui, qu’il en a eu connaissance et qu’il est fautif » ; étant donné qu’il est dit : « et que [la chose] soit cachée de lui », cela implique qu’il a eu une prise de conscience au début, et il est dit : « qu’il en a eu connaissance (et qu’il est fautif) » ; tu en déduis [que pour qu’il soit passible] il faut qu’il y ait une prise de conscience au début et à la fin et un moment d’absence entre-temps.

2. S’il s’était rendu impur et qu’il savait qu’il était impur (et savait que cela [la viande] était consacré[e] et que cela [le bâtiment] le Temple), mais que s’il ne savait pas par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur, et il a oublié qu’il s’était rendu impur et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, et il a su, après être entré [dans le Temple] ou après avoir mangé [des saintetés] par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur, (il est passible d’un sacrifice) bien qu’il n’ait pas su au préalable par quel père [d’impureté] il s’était rendu impur ; étant donné qu’il savait qu’il était impur, il y a eu une prise de conscience de l’impureté au préalable. Mais si les lois sur l’impureté lui ont échappé, par exemple, s’il s’est rendu impur par la taille d’une lentille d’un rampant en sachant qu’un rampant rend impur mais sans savoir quelle est la mesure [minimale pour que celui-ci rende impur], et il a complètement oublié qu’il avait touché un rampant, et est entré [dans le Temple] ou a mangé [des saintetés], puis, il a eu connaissance [du fait] (qu’il avait touché) la taille d’une lentille d’un rampant, il y a doute s’il est passible ou exempt d’un sacrifice. Et de même, celui qui n’avait jamais vu le Temple et n’avait pas compris où il se trouvait, s’il est devenu impur et a eu connaissance du fait qu’il est devenu impur, et est entré dans le Temple sans avoir su que tel est son emplacement parce qu’il ne l’avait jamais vu, puis, il s’est souvenu de [son] impureté et a eu connaissance que cela est le Temple, il y a doute si le fait d’avoir su que le Temple existait dans le monde est [considéré comme] avoir eu connaissance [du Temple avant la faute et il est passible d’un sacrifice] ou qu’il faut [pour qu’il soit passible d’un sacrifice] qu’il ait eu connaissance de l’emplacement [du Temple] au préalable. Il me semble que ceux qui sont passibles d’un sacrifice par doute n’apportent pas de sacrifice, de crainte qu’ils introduisent [des produits] profanes dans l’enceinte [du Temple]. Et si l’on s’interroge du fait que le volatile offert en sacrifice expiatoire est apporté pour un doute et n’est pas mangé, la raison en est que celui qui l’apporte, [à savoir] celui auquel il manque le pardon, n’a pas le droit de manger des offrandes avant d’avoir apporté son expiation. Par contre, celui qui n’est pas dans ce cas n’apporte pas de sacrifice par doute.

3. Celui qui est devenu impur dans l’enceinte [du Temple et a l’obligation de sortir] doit [pour être passible d’un sacrifice] avoir connaissance au préalable qu’il est devenu impur et que cela est le Temple. Et s’il a oublié ensuite qu’il était devenu impur tout en étant conscient que cela est le Temple ou s’il a oublié que cela est le Temple mais n’a pas oublié qu’il est devenu impur, ou si l’un et l’autre lui ont échappé, lorsqu’il a connaissance [de sa faute], il doit apporter un sacrifice de nature variable, à condition qu’il se soit attardé [dans le Temple] le temps suffisant [pour être passible, qui est le temps de se prosterner], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple.

4. Celui qui s’est rendu impur intentionnellement [dans l’enceinte du Temple] et n’a pas attendu le temps suffisant [pour être passible], il y a doute si la mesure [minimale pour être passible qui est le temps] de se prosterner concerne celui qui a été pris dans des circonstances imprévisibles ou même celui qui [s’est rendu impur] délibérément. C’est pourquoi, si cela [son impureté] lui a échappé et qu’il est sorti [du Temple] sans s’attarder, il n’apporte pas de sacrifice. Et de même, s’il [s’est rendu impur dans l’enceinte et] s’est suspendu dans l’air de l’enceinte [du Temple et s’est attardé], c’est un cas de doute, [à savoir] si l’atmosphère de l’enceinte est considérée comme l’enceinte ou non.

5. Celui qui doute s’il est entré dans le Temple ou s’il a mangé des saintetés en état d’impureté ou non, n’apporte pas de sacrifice de culpabilité incertaine, car on n’apporte pas de sacrifice [de culpabilité] dans un cas de doute, sauf dans un cas [de faute passible] de retranchement pour lequel on est passible d’un sacrifice expiatoire de nature fixe dans un cas d’inadvertance.

6. Celui auquel se présentait deux chemins : l’un qui était impur et l’un qui était pur, et il a emprunté le premier, puis, a emprunté le second, et lorsqu’il a emprunté le second, il a oublié qu’il avait emprunté le premier et a oublié cette impureté, puis, il est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, il est passible [d’un sacrifice expiatoire]. Bien qu’il n’ait pas eu une parfaite conscience de son état d’impureté au préalable, mais une conscience partielle [c'est-à-dire qu’il était seulement conscient du fait qu’il avait emprunté le second chemin], parce qu’[avant de manger des saintetés ou d’entrer] il n’avait pas été conscient du fait qu’il avait emprunté les deux chemins, c'est-à-dire qu’il était impur avec certitude, néanmoins, il est passible d’un sacrifice expiatoire, car une conscience partielle est considérée comme une parfaite conscience. S’il a emprunté le premier et est entré dans le Temple ou a mangé des saintetés, il est exempt, parce qu’il y a doute s’il est impur.

7. S’il a reçu l’aspersion [des eaux lustrales] le troisième et le septième [jour suite à son impureté] et s’est immergé ensuite [dans le bain rituel],

8. S’il était impur et que deux [hommes] lui ont dit : « tu es entré dans le Temple » et il leur a dit : « je ne suis pas entré », il est digne de confiance et n’apporte pas de sacrifice, car s’il voulait, il pourrait [expliquer son intention et] dire : « j’ai agi délibérément » [soit « je ne suis pas entré par inadvertance, mais délibérément]. Si deux [hommes] lui ont dit : « tu étais impur lorsque tu es entré dans le Temple et devant nous tu t’es rendu impur, et tu savais que tu étais impur », bien que plusieurs jours se soient écoulés entre cet état d’impureté dont ils attestent et le moment où il est entré dans le Temple, de sorte qu’il a la possibilité de dire : « je me suis déjà immergé [dans le bain rituel] », étant donné qu’il a contredit les témoins et a dit : « je ne me suis jamais rendu impur », ils sont dignes de confiance et il apporte un sacrifice sur la base de leur [témoignage] ; [le raisonnement est le suivant :] si deux [témoins, par leur témoignage] ont la possibilité de lui causer la peine de mort qui est grave, a fortiori peuvent-ils lui imposer un sacrifice qui est [une peine] légère, puisqu’il les a contredits.

9. Dans un cas d’impureté [d’une personne entrée] dans le Temple ou [ayant consommé] des offrandes, s’il y a eu une prise de conscience [de l’état d’impureté et de l’objet saint] au début mais non une prise de conscience à la fin, le bouc du jour de Kippour [dont le rituel est] fait à l’intérieur [du Heikhal] et le jour de Kippour mettent en suspend [la faute] jusqu’à ce qu’il prenne conscience [de sa faute] et il apporte un sacrifice de nature variable. Et dans un cas où il n’y a pas eu de prise de conscience au début, mais une prise de conscience à la fin [de sorte qu’il ne peut pas apporter de sacrifice], le bouc [sont le rituel est] fait à l’extérieur et le jour de Kippour font expiation. Et s’il n’y a pas eu de prise de conscience au début ni à la fin, le bouc [offert en sacrifice expiatoire lors] des fêtes et les boucs du premier jour du mois font expiation. Et pour le fait [d’être entré] délibérément dans le Temple dans un état d’impureté ou [de consommation] des offrandes, le taureau du grand prêtre du jour de Kippour fait expiation si le [pêcheur] délibéré fait partie des cohanim. Et si c’est un juif [ordinaire], le sang du bouc [dont le rituel est] fait à l’intérieur et le jour de Kippour font expiation, ainsi qu’il est dit : « et il fera expiation des impuretés des enfants d’Israël ».