Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 'Hechvan 5785 / 11.19.2024
Lois relatives au substitut.
Elles comprennent trois commandements, un commandement positif et deux commandements négatifs, dont voici le détail :
a) ne pas substituer un animal à un autre b) que [l’animal] substitué soit saint dans le cas où l’on a fait une substitution c) ne pas intervertir la sainteté des offrandes
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Quiconque substitue [un animal à un autre] se voit infliger la flagellation, pour chaque animal qu’il substitue, ainsi qu’il est dit : « il ne l’échangera pas, ni ne le substituera ». Et bien qu’il n’ait pas réalisé un acte, par tradition orale, ils [les sages] ont appris que pour tout commandement négatif qui n’implique pas d’acte, on ne se voit pas infliger la flagellation, à l’exception de celui qui prête serment, celui qui substitue, et celui qui maudit son prochain par le nom [de D.ieu]. Ces trois interdits, il est impossible qu’ils impliquent un acte, et [pourtant] on se voit infliger la flagellation [en cas de transgression]. Et pourquoi se voit-on infliger la flagellation pour le substitut, alors que l’interdit qu’il comprend est lié à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et s’il le substitue, alors lui et son substitut seront saints » ? Parce qu’il y a un commandement positif et deux commandements négatif. De plus, le commandement positif n’est pas semblable [en tous points] au commandement négatif, car une communauté ou plusieurs associés ne font pas de substitut s’ils substituent [un animal qui fait l’objet de leur association à un sacrifice], bien qu’ils soient mis en garde de ne pas substituer [un animal à un autre]. Tu en déduis que [dans le cas d’]un particulier qui a substitué [un animal à un autre], le substitut est saint, et même s’il a substitué le chabbat, il se voit infliger les quarante coups. Et si l’un des associés a substitué [un animal à un sacrifice dont ils sont associés] ou qu’une personne a substitué [un animal qui lui appartient] à l’un des sacrifices communautaires [où chaque juif à une part], étant donné qu’il a [une part] dans l’association, il se voit infliger la flagellation et l’[animal] substitué n’est pas saint.
2. Celui qui substitue [un animal à un autre] sciemment ou par inadvertance, [l’animal] est substitué et il se voit infliger la flagellation. Quel est le cas [de la personne qui agit par inadvertance et qui a le même statut que celui qui agit sciemment] ? Celui qui avait l’intention de dire : « celui-ci [cet animal] est substitué à l’holocauste que j’ai » et a dit : « il [l’animal] est substitué au sacrifice de paix que j’ai », il [l’animal] est substitué et il se voit infliger la flagellation [pour avoir substitué un animal à un autre]. Mais s’il pensait qu’il est permis de substituer [un animal à un autre] et qu’il a substitué [un animal à un autre], ou s’il a dit : « je vais entrer dans cette maison et substituer [un animal à un autre] en pleine conscience » [après avoir été averti], et qu’il est entré et a oublié [la mise en garde], et a substitué [un animal à un autre] sans être conscient [de l’avertissement], il [l’animal] est [considéré comme] substitué et il ne se voit pas infliger la flagellation.
3. Un homme ne peut pas substituer son animal à un sacrifice qui ne lui appartient pas. Et si le propriétaire du sacrifice a dit : « quiconque désire substituer [un animal] à mon animal [destiné en sacrifice] peut le faire », il peut le substituer [un animal à son sacrifice]. S’il a substitué un animal qui ne lui appartient pas à son sacrifice, il [l’animal substitué] n’a pas le statut de substitut, car un homme ne peut pas consacrer quelque chose qui ne lui appartient pas.
4. C’est celui qui fait expiation qui a le pouvoir de substituer [un autre animal au sacrifice], non celui qui consacre [l’animal]. Quel est le cas ? S’il a consacré un animal pour que son prochain obtienne l’expiation par celui-ci, par exemple, s’il a consacré des sacrifices de nazir pour qu’un nazir défini fasse expiation, ce nazir peut substituer [un autre animal à ce sacrifice] mais non celui qui a consacré [l’animal] parce qu’il ne lui appartient pas.
5. Un héritier peut substituer [un animal au sacrifice de son père]. S’il [une personne] a laissé un animal à ses deux enfants et est décédé, il est offert [après son décès par ses enfants], et ils ne peuvent pas substituer [un autre animal à ce sacrifice], parce qu’ils sont associés [sur ce sacrifice] et des associés ne peuvent pas substituer [un animal à leur sacrifice], comme nous l’avons expliqué.
6. Les [animaux] consacrés par des non juifs ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution d’après la Thora. Mais par ordre rabbinique, si un non juif substitue [un animal à un sacrifice], il a le statut [d’animal] substitué. Si un non juif a consacré un animal pour qu’un juif fasse expiation et que le non juif a substitué [cet animal à un autre], il y a doute s’il est substitué.
7. Les hommes et les femmes ont le même statut [par rapport à cette loi :] s’ils ont substitué [un animal à un autre], il est substitué.
8. Un mineur qui a atteint l’âge des vœux [douze ans] qui a substitué [un animal à un autre], bien qu’il ne se voit pas infliger la flagellation, il y a doute s’il a le pouvoir de substituer [un animal à un autre] ou non.
9. Les cohanim ne peuvent pas substituer [un animal à] un sacrifice expiatoire ou [à] un sacrifice de culpabilité [que leur a donné à offrir un juif ordinaire], car bien qu’ils leur appartiennent [puisque ces sacrifices sont mangés par les cohanim], ils ne les acquièrent pas quand ils sont vivants, car ils n’ont pas droit à la chair [c'est-à-dire qu’elle ne leur revient pas] jusqu’à ce que le sang soit aspergé. Et les cohanim ne peuvent pas substituer [un animal à] un premier-né [qui leur a été donné], car, bien qu’ils l’acquièrent de son vivant, ils ne l’acquièrent pas au début [dès sa naissance], car au début, il est en la possession du juif ordinaire. Par contre, si les propriétaires substituent un premier-né, tant qu’il est en leur possession, cela a effet. Et de même, si un cohen a substitué un premier-né qui est né en sa propriété et non un premier-né qu’il a pris d’un juif ordinaire, cela a effet.
10. Le bélier du grand prêtre [qu’il offre le jour de Kippour] peut faire l’objet d’une substitution. Par contre, son taureau [en sacrifice expiatoire] ne peut pas faire l’objet d’une substitution, bien qu’il lui appartienne ; étant donné que ses frères cohanim se font expier par [ce sacrifice], ils sont considérés comme des associés.
11. Les volatiles et les oblations ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, car il n’est dit [dans la section de la Thora ayant trait à la substitution] que [le terme] « animal ».
12. Les sacrifices [consacrés pour] l’entretien du Temple [c'est-à-dire les animaux qui ont été consacrés dans l’intention d’être rachetés et que l’argent de la vente soit utilisé pour l’entretien du Temple] ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, ainsi qu’il est dit, en ce qui concerne la dîme : « il ne distinguera pas entre le bon et le mauvais et ne le substituera pas ». Or, la dîme est incluse parmi les offrandes [qu’il est défendu de substituer], et pourquoi a-t-elle été séparée [l’interdiction concernant la dîme a été mentionnée séparément] ? Pour donner un enseignement concernant la généralité [les autres offrandes], à savoir que comme la dîme est un sacrifice individuel [la possibilité de substituer un animal à un sacrifice s’applique pour tous les sacrifices individuels], et cela exclut les sacrifices communautaires, et de même, le cas des associés [sur un sacrifice, ceux-ci ne pouvant pas faire l’objet d’une substitution], la dîme est une offrande pour l’autel, cela exclut [les animaux] consacrés pour l’entretien du Temple [qui ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution], l’animal de la dîme est comparé à la dîme du blé, que seuls les juifs ont l’obligation [de prélever] et non les non juifs, cela exclut les sacrifices des non juifs, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, comme nous l’avons expliqué.
13. Quand on consacre un [animal] ayant un défaut irrémédiable, il ne peut pas faire l’objet d’une substitution, parce que lui-même n’a pas été consacré et c’est seulement sa valeur monétaire qui a été consacrée. Par contre, quand on consacre un [animal] ayant un défaut passager ou un [animal] parfait qui a ensuite présenté un défaut irrémédiable, il peut faire l’objet d’une substitution.
14. Que l’on substitue un [animal] parfait à un [sacrifice] ayant un défaut ou un [animal] ayant un défaut à un [sacrifice] parfait ou un [animal] du gros bétail à un [sacrifice] du menu bétail ou un [animal] du menu bétail à un [sacrifice] du gros bétail, ou des moutons à des boucs ou des boucs à des moutons, ou des femelles à des mâles ou des mâles à des femelles ou un [animal] à cent [sacrifices] ou cent [animaux] à un [sacrifice], en même temps ou l’un après l’autre, il [l’animal substitué] a le statut de substitut et on se voit infliger la flagellation autant de fois que l’on a substitué d’animaux [de sacrifices].
15. Un [animal] substitué ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ni le petit d’animaux consacrés ne peut faire l’objet d’une substitution, ainsi qu’il est dit : « lui et son substitut [seront saints] », et non [ce qui exclut] le substitut du substitut. Par contre, celui qui substitue [un animal profane] à un animal [destiné en sacrifice], puis, substitue de nouveau un [animal profane] à celui-ci [ce sacrifice] et substitue de nouveau [un animal profane à ce sacrifice], même mille [animaux à ce sacrifice], tous sont des substituts et il se voit infliger la flagellation pour chacun, comme nous l’avons expliqué.
16. On ne peut pas substituer des membres ou des fœtus à des [animaux] entiers ni des [animaux] entiers à ceux-ci. Quel est le cas ? Celui qui dit : « la jambe de cet animal » ou « […] son bras remplace cet holocauste, ou qui dit : « le fœtus de cet animal remplace cet holocauste », il n’a pas le statut de substitut. Et de même, celui qui dit : « cet animal remplace le bras » ou « […] la jambe de cet holocauste », ou qui dit : « cet animal remplace le fœtus de ce sacrifice expiatoire », il [l’animal concerné] n’a pas le statut de substitut.
17. Quand on substitue un [animal] issu d’un croisement, tréfa, né par césarienne, toumtoum ou androgyne à [un sacrifice], la sainteté ne leur est pas appliquée, et cela est considéré comme si l’on avait substitué un chameau ou un âne [au sacrifice], parce que cette espèce n’est pas offerte en sacrifice. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger la flagellation. Quelle différence y a-t-il entre ceux-ci [ces animaux] et un [animal] ayant un défaut [qui peut être substitué à un sacrifice] ? Un [animal] ayant un défaut, son espèce peut être offerte en sacrifice alors que ceux-ci, leur espèce n’est pas offerte en sacrifice.
18. Celui [un animal] qui a exercé ou subit des rapports [avec un homme ou une femme] est considéré comme un [animal] ayant un défaut et peut faire l’objet d’une substitution. Et de même pour tous ceux qui sont semblables.
19. Un animal qui est moitié saint et moitié profane ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ni être substitué [sa moitié profane à un sacrifice].
20. Tous les sacrifices expiatoires dont la loi veut qu’ils soient destinés à mourir ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution. Et tout sacrifice expiatoire dont la loi veut qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit vendu peut faire l’objet d’une substitution.
21. Celui qui désigne une femelle pour son sacrifice Pascal, pour son holocauste ou pour son sacrifice de culpabilité, elle peut faire l’objet d’une substitution ; bien qu’elle ne soit pas apte à être offerte, étant donné que sa valeur monétaire a été consacrée et qu’elle est parfaite [sans défaut], elle est elle-même consacrée. Par contre, celui qui désigne un bouc pour son sacrifice expiatoire, et un roi qui désigne une chèvre comme sacrifice expiatoire, et un grand prêtre qui désigne une vache en sacrifice expiatoire, ceux-ci ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, car quand on fait un changement dans les sacrifices expiatoires, il [l’animal] n’est pas aucunement consacré, même sa valeur monétaire, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides.
a) ne pas substituer un animal à un autre b) que [l’animal] substitué soit saint dans le cas où l’on a fait une substitution c) ne pas intervertir la sainteté des offrandes
Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
Premier Chapitre
1. Quiconque substitue [un animal à un autre] se voit infliger la flagellation, pour chaque animal qu’il substitue, ainsi qu’il est dit : « il ne l’échangera pas, ni ne le substituera ». Et bien qu’il n’ait pas réalisé un acte, par tradition orale, ils [les sages] ont appris que pour tout commandement négatif qui n’implique pas d’acte, on ne se voit pas infliger la flagellation, à l’exception de celui qui prête serment, celui qui substitue, et celui qui maudit son prochain par le nom [de D.ieu]. Ces trois interdits, il est impossible qu’ils impliquent un acte, et [pourtant] on se voit infliger la flagellation [en cas de transgression]. Et pourquoi se voit-on infliger la flagellation pour le substitut, alors que l’interdit qu’il comprend est lié à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et s’il le substitue, alors lui et son substitut seront saints » ? Parce qu’il y a un commandement positif et deux commandements négatif. De plus, le commandement positif n’est pas semblable [en tous points] au commandement négatif, car une communauté ou plusieurs associés ne font pas de substitut s’ils substituent [un animal qui fait l’objet de leur association à un sacrifice], bien qu’ils soient mis en garde de ne pas substituer [un animal à un autre]. Tu en déduis que [dans le cas d’]un particulier qui a substitué [un animal à un autre], le substitut est saint, et même s’il a substitué le chabbat, il se voit infliger les quarante coups. Et si l’un des associés a substitué [un animal à un sacrifice dont ils sont associés] ou qu’une personne a substitué [un animal qui lui appartient] à l’un des sacrifices communautaires [où chaque juif à une part], étant donné qu’il a [une part] dans l’association, il se voit infliger la flagellation et l’[animal] substitué n’est pas saint.
2. Celui qui substitue [un animal à un autre] sciemment ou par inadvertance, [l’animal] est substitué et il se voit infliger la flagellation. Quel est le cas [de la personne qui agit par inadvertance et qui a le même statut que celui qui agit sciemment] ? Celui qui avait l’intention de dire : « celui-ci [cet animal] est substitué à l’holocauste que j’ai » et a dit : « il [l’animal] est substitué au sacrifice de paix que j’ai », il [l’animal] est substitué et il se voit infliger la flagellation [pour avoir substitué un animal à un autre]. Mais s’il pensait qu’il est permis de substituer [un animal à un autre] et qu’il a substitué [un animal à un autre], ou s’il a dit : « je vais entrer dans cette maison et substituer [un animal à un autre] en pleine conscience » [après avoir été averti], et qu’il est entré et a oublié [la mise en garde], et a substitué [un animal à un autre] sans être conscient [de l’avertissement], il [l’animal] est [considéré comme] substitué et il ne se voit pas infliger la flagellation.
3. Un homme ne peut pas substituer son animal à un sacrifice qui ne lui appartient pas. Et si le propriétaire du sacrifice a dit : « quiconque désire substituer [un animal] à mon animal [destiné en sacrifice] peut le faire », il peut le substituer [un animal à son sacrifice]. S’il a substitué un animal qui ne lui appartient pas à son sacrifice, il [l’animal substitué] n’a pas le statut de substitut, car un homme ne peut pas consacrer quelque chose qui ne lui appartient pas.
4. C’est celui qui fait expiation qui a le pouvoir de substituer [un autre animal au sacrifice], non celui qui consacre [l’animal]. Quel est le cas ? S’il a consacré un animal pour que son prochain obtienne l’expiation par celui-ci, par exemple, s’il a consacré des sacrifices de nazir pour qu’un nazir défini fasse expiation, ce nazir peut substituer [un autre animal à ce sacrifice] mais non celui qui a consacré [l’animal] parce qu’il ne lui appartient pas.
5. Un héritier peut substituer [un animal au sacrifice de son père]. S’il [une personne] a laissé un animal à ses deux enfants et est décédé, il est offert [après son décès par ses enfants], et ils ne peuvent pas substituer [un autre animal à ce sacrifice], parce qu’ils sont associés [sur ce sacrifice] et des associés ne peuvent pas substituer [un animal à leur sacrifice], comme nous l’avons expliqué.
6. Les [animaux] consacrés par des non juifs ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution d’après la Thora. Mais par ordre rabbinique, si un non juif substitue [un animal à un sacrifice], il a le statut [d’animal] substitué. Si un non juif a consacré un animal pour qu’un juif fasse expiation et que le non juif a substitué [cet animal à un autre], il y a doute s’il est substitué.
7. Les hommes et les femmes ont le même statut [par rapport à cette loi :] s’ils ont substitué [un animal à un autre], il est substitué.
8. Un mineur qui a atteint l’âge des vœux [douze ans] qui a substitué [un animal à un autre], bien qu’il ne se voit pas infliger la flagellation, il y a doute s’il a le pouvoir de substituer [un animal à un autre] ou non.
9. Les cohanim ne peuvent pas substituer [un animal à] un sacrifice expiatoire ou [à] un sacrifice de culpabilité [que leur a donné à offrir un juif ordinaire], car bien qu’ils leur appartiennent [puisque ces sacrifices sont mangés par les cohanim], ils ne les acquièrent pas quand ils sont vivants, car ils n’ont pas droit à la chair [c'est-à-dire qu’elle ne leur revient pas] jusqu’à ce que le sang soit aspergé. Et les cohanim ne peuvent pas substituer [un animal à] un premier-né [qui leur a été donné], car, bien qu’ils l’acquièrent de son vivant, ils ne l’acquièrent pas au début [dès sa naissance], car au début, il est en la possession du juif ordinaire. Par contre, si les propriétaires substituent un premier-né, tant qu’il est en leur possession, cela a effet. Et de même, si un cohen a substitué un premier-né qui est né en sa propriété et non un premier-né qu’il a pris d’un juif ordinaire, cela a effet.
10. Le bélier du grand prêtre [qu’il offre le jour de Kippour] peut faire l’objet d’une substitution. Par contre, son taureau [en sacrifice expiatoire] ne peut pas faire l’objet d’une substitution, bien qu’il lui appartienne ; étant donné que ses frères cohanim se font expier par [ce sacrifice], ils sont considérés comme des associés.
11. Les volatiles et les oblations ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, car il n’est dit [dans la section de la Thora ayant trait à la substitution] que [le terme] « animal ».
12. Les sacrifices [consacrés pour] l’entretien du Temple [c'est-à-dire les animaux qui ont été consacrés dans l’intention d’être rachetés et que l’argent de la vente soit utilisé pour l’entretien du Temple] ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, ainsi qu’il est dit, en ce qui concerne la dîme : « il ne distinguera pas entre le bon et le mauvais et ne le substituera pas ». Or, la dîme est incluse parmi les offrandes [qu’il est défendu de substituer], et pourquoi a-t-elle été séparée [l’interdiction concernant la dîme a été mentionnée séparément] ? Pour donner un enseignement concernant la généralité [les autres offrandes], à savoir que comme la dîme est un sacrifice individuel [la possibilité de substituer un animal à un sacrifice s’applique pour tous les sacrifices individuels], et cela exclut les sacrifices communautaires, et de même, le cas des associés [sur un sacrifice, ceux-ci ne pouvant pas faire l’objet d’une substitution], la dîme est une offrande pour l’autel, cela exclut [les animaux] consacrés pour l’entretien du Temple [qui ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution], l’animal de la dîme est comparé à la dîme du blé, que seuls les juifs ont l’obligation [de prélever] et non les non juifs, cela exclut les sacrifices des non juifs, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, comme nous l’avons expliqué.
13. Quand on consacre un [animal] ayant un défaut irrémédiable, il ne peut pas faire l’objet d’une substitution, parce que lui-même n’a pas été consacré et c’est seulement sa valeur monétaire qui a été consacrée. Par contre, quand on consacre un [animal] ayant un défaut passager ou un [animal] parfait qui a ensuite présenté un défaut irrémédiable, il peut faire l’objet d’une substitution.
14. Que l’on substitue un [animal] parfait à un [sacrifice] ayant un défaut ou un [animal] ayant un défaut à un [sacrifice] parfait ou un [animal] du gros bétail à un [sacrifice] du menu bétail ou un [animal] du menu bétail à un [sacrifice] du gros bétail, ou des moutons à des boucs ou des boucs à des moutons, ou des femelles à des mâles ou des mâles à des femelles ou un [animal] à cent [sacrifices] ou cent [animaux] à un [sacrifice], en même temps ou l’un après l’autre, il [l’animal substitué] a le statut de substitut et on se voit infliger la flagellation autant de fois que l’on a substitué d’animaux [de sacrifices].
15. Un [animal] substitué ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ni le petit d’animaux consacrés ne peut faire l’objet d’une substitution, ainsi qu’il est dit : « lui et son substitut [seront saints] », et non [ce qui exclut] le substitut du substitut. Par contre, celui qui substitue [un animal profane] à un animal [destiné en sacrifice], puis, substitue de nouveau un [animal profane] à celui-ci [ce sacrifice] et substitue de nouveau [un animal profane à ce sacrifice], même mille [animaux à ce sacrifice], tous sont des substituts et il se voit infliger la flagellation pour chacun, comme nous l’avons expliqué.
16. On ne peut pas substituer des membres ou des fœtus à des [animaux] entiers ni des [animaux] entiers à ceux-ci. Quel est le cas ? Celui qui dit : « la jambe de cet animal » ou « […] son bras remplace cet holocauste, ou qui dit : « le fœtus de cet animal remplace cet holocauste », il n’a pas le statut de substitut. Et de même, celui qui dit : « cet animal remplace le bras » ou « […] la jambe de cet holocauste », ou qui dit : « cet animal remplace le fœtus de ce sacrifice expiatoire », il [l’animal concerné] n’a pas le statut de substitut.
17. Quand on substitue un [animal] issu d’un croisement, tréfa, né par césarienne, toumtoum ou androgyne à [un sacrifice], la sainteté ne leur est pas appliquée, et cela est considéré comme si l’on avait substitué un chameau ou un âne [au sacrifice], parce que cette espèce n’est pas offerte en sacrifice. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger la flagellation. Quelle différence y a-t-il entre ceux-ci [ces animaux] et un [animal] ayant un défaut [qui peut être substitué à un sacrifice] ? Un [animal] ayant un défaut, son espèce peut être offerte en sacrifice alors que ceux-ci, leur espèce n’est pas offerte en sacrifice.
18. Celui [un animal] qui a exercé ou subit des rapports [avec un homme ou une femme] est considéré comme un [animal] ayant un défaut et peut faire l’objet d’une substitution. Et de même pour tous ceux qui sont semblables.
19. Un animal qui est moitié saint et moitié profane ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ni être substitué [sa moitié profane à un sacrifice].
20. Tous les sacrifices expiatoires dont la loi veut qu’ils soient destinés à mourir ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution. Et tout sacrifice expiatoire dont la loi veut qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit vendu peut faire l’objet d’une substitution.
21. Celui qui désigne une femelle pour son sacrifice Pascal, pour son holocauste ou pour son sacrifice de culpabilité, elle peut faire l’objet d’une substitution ; bien qu’elle ne soit pas apte à être offerte, étant donné que sa valeur monétaire a été consacrée et qu’elle est parfaite [sans défaut], elle est elle-même consacrée. Par contre, celui qui désigne un bouc pour son sacrifice expiatoire, et un roi qui désigne une chèvre comme sacrifice expiatoire, et un grand prêtre qui désigne une vache en sacrifice expiatoire, ceux-ci ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, car quand on fait un changement dans les sacrifices expiatoires, il [l’animal] n’est pas aucunement consacré, même sa valeur monétaire, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides.