Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 'Hechvan 5785 / 11.20.2024
Lois relatives au substitut : Chapitre Deux
1. La substitution consiste à ce que le propriétaire du sacrifice dise d’un animal profane qui lui appartient : « celui-ci remplace celui-là [l’animal consacré] » ou « celui-ci est échangé contre celui-là ». Et il est inutile de mentionner que s’il a dit : « celui-ci remplace ce sacrifice expiatoire » ou « remplace cet holocauste » qu’il est substitué. Et de même, s’il a dit : « celui-ci remplace le sacrifice expiatoire que j’ai dans la maison » ou […] remplace cet holocauste que j’ai à tel endroit », il [l’animal en question] est substitué, à condition qu’il possède [le sacrifice dont il a fait mention dans sa formulation]. Mais s’il a dit concernant un animal profane : « celui-ci remplace un holocauste [sans définir celui-ci] » ou « celui-ci remplace un sacrifice expiatoire [sans définir celui-ci] », il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien dit. Et de même, s’il a dit : « celui-ci [un sacrifice] est profané par [c'est-à-dire racheté par] celui-là, il n’est pas substitué ».
2. S’il avait devant lui deux animaux, l’un profane et l’un consacré qui a présenté un défaut, qu’il a posé sa main sur l’animal profane et a dit : « celui-ci remplace celui-là », il [l’animal] est substitué, et [par conséquent] il se voit infliger la flagellation. S’il a posé sa main sur l’animal consacré et a dit : « celui-ci remplace celui-là », il l’a profané [l’animal consacré] sur l’animal profane [c'est-à-dire qu’il a transféré sa sainteté], et cela n’est pas [considéré comme] un substitut mais comme s’il avait racheté un [sacrifice] ayant un défaut par cet animal.
3. S’il avait devant lui trois animaux consacrés pour l’autel, dont l’un avait un défaut, de sorte qu’il était destiné à être racheté, trois animaux parfaits profanes, et qu’il a dit : « ceux-ci remplacent ceux-ci », deux des [animaux] profanes remplacent les deux [sacrifices] parfaits, la substitution a effet et il se voit infliger deux fois la flagellation, et le troisième animal [profane] remplace [le sacrifice] ayant un défaut qui a été profané dessus [c'est-à-dire dont la sainteté a été transférée dessus], et [on considère qu’]il a eu l’intention de le profaner [le racheter] et non de le substituer, car étant donné qu’il a une façon interdite [de procéder] qui est la substitution et une façon permise qui est la profanation [le rachat], on présume qu’un homme ne délaisse pas la façon permise pour réaliser l’interdit. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger trois fois la flagellation. Et de même, s’il a dit : « ces dix animaux remplacent ces dix animaux [sacrifices] », et l’un d’eux [de ces sacrifices] a un défaut, il ne se voit infliger que neuf fois la flagellation, car le dixième animal, [on considère qu’]il a eu l’intention de le profaner et non de le substituer, car bien qu’il acquis la présomption [de commettre des fautes le rendant passible de] la flagellation, étant donné qu’il a une façon permise [de réaliser son intention], il ne laisse pas de côté la permission pour faire l’interdit. Soit deux animaux consacrés, dont l’un a un défaut, et deux animaux profanes dont l’un à un défaut, il a dit : « ceux-ci remplacent ceux-ci », l’[animal profane] parfait remplace le [sacrifice] parfait et il se voit infliger une fois la flagellation, et [le sacrifice profane] ayant un défaut est profané sur l’[animal profane], car [on présume qu’]il ne néglige pas une chose permise pour faire un interdit.
4. Celui qui dit [désignant un animal] : « celui-ci remplace un holocauste et un sacrifice de paix », ses paroles sont effectives, et il [l’animal en question] est vendu, et il apporte avec la moitié de l’argent [de la vente] un substitut de l’holocauste et avec la moitié de l’argent [de la vente] un substitut du sacrifice de paix. S’il a dit : « celui-ci est substitué à l’holocauste et est substitué au sacrifice de paix », si cela était son intention initiale, ses paroles sont effectives. Et si son intention initiale était seulement de le substituer à l’holocauste et qu’il [s’est repris et] a dit ensuite « substitué au sacrifice de paix », bien qu’il se soit repris dans le « temps d’une parole » [temps de dire : « salut à vous, ô maître »], on ne prend en compte que sa première expression, et il [l’animal] est substitué à l’holocauste seulement.
2. S’il avait devant lui deux animaux, l’un profane et l’un consacré qui a présenté un défaut, qu’il a posé sa main sur l’animal profane et a dit : « celui-ci remplace celui-là », il [l’animal] est substitué, et [par conséquent] il se voit infliger la flagellation. S’il a posé sa main sur l’animal consacré et a dit : « celui-ci remplace celui-là », il l’a profané [l’animal consacré] sur l’animal profane [c'est-à-dire qu’il a transféré sa sainteté], et cela n’est pas [considéré comme] un substitut mais comme s’il avait racheté un [sacrifice] ayant un défaut par cet animal.
3. S’il avait devant lui trois animaux consacrés pour l’autel, dont l’un avait un défaut, de sorte qu’il était destiné à être racheté, trois animaux parfaits profanes, et qu’il a dit : « ceux-ci remplacent ceux-ci », deux des [animaux] profanes remplacent les deux [sacrifices] parfaits, la substitution a effet et il se voit infliger deux fois la flagellation, et le troisième animal [profane] remplace [le sacrifice] ayant un défaut qui a été profané dessus [c'est-à-dire dont la sainteté a été transférée dessus], et [on considère qu’]il a eu l’intention de le profaner [le racheter] et non de le substituer, car étant donné qu’il a une façon interdite [de procéder] qui est la substitution et une façon permise qui est la profanation [le rachat], on présume qu’un homme ne délaisse pas la façon permise pour réaliser l’interdit. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger trois fois la flagellation. Et de même, s’il a dit : « ces dix animaux remplacent ces dix animaux [sacrifices] », et l’un d’eux [de ces sacrifices] a un défaut, il ne se voit infliger que neuf fois la flagellation, car le dixième animal, [on considère qu’]il a eu l’intention de le profaner et non de le substituer, car bien qu’il acquis la présomption [de commettre des fautes le rendant passible de] la flagellation, étant donné qu’il a une façon permise [de réaliser son intention], il ne laisse pas de côté la permission pour faire l’interdit. Soit deux animaux consacrés, dont l’un a un défaut, et deux animaux profanes dont l’un à un défaut, il a dit : « ceux-ci remplacent ceux-ci », l’[animal profane] parfait remplace le [sacrifice] parfait et il se voit infliger une fois la flagellation, et [le sacrifice profane] ayant un défaut est profané sur l’[animal profane], car [on présume qu’]il ne néglige pas une chose permise pour faire un interdit.
4. Celui qui dit [désignant un animal] : « celui-ci remplace un holocauste et un sacrifice de paix », ses paroles sont effectives, et il [l’animal en question] est vendu, et il apporte avec la moitié de l’argent [de la vente] un substitut de l’holocauste et avec la moitié de l’argent [de la vente] un substitut du sacrifice de paix. S’il a dit : « celui-ci est substitué à l’holocauste et est substitué au sacrifice de paix », si cela était son intention initiale, ses paroles sont effectives. Et si son intention initiale était seulement de le substituer à l’holocauste et qu’il [s’est repris et] a dit ensuite « substitué au sacrifice de paix », bien qu’il se soit repris dans le « temps d’une parole » [temps de dire : « salut à vous, ô maître »], on ne prend en compte que sa première expression, et il [l’animal] est substitué à l’holocauste seulement.