Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 'Hechvan 5785 / 11.27.2024
Lois relatives à l’impureté du cadavre : Chapitre Cinq
1. Tous ceux qui se rendent impur du fait d’un cadavre, que ce soit un homme ou des ustensiles, sont impurs pendant sept [jours]. Comment cela s'applique-t-il ? Un homme ou un ustensile qui a touché des parties d’un cadavre qui rendent impur par le contact, ou qui est devenu impur dans un ohel par l’une des choses qui rendent impur par un ohel, et de même, un homme qui a porté des choses qui rendent impur par le fait d’être portées, tous sont impurs pendant sept [jours], ainsi qu’il est dit : « tout ce qui viendra dans le ohel et tout ce qui sera dans le ohel sera impur pendant sept jours ».
2. Un homme qui s’est rendu impur par un cadavre et les ustensiles [ou vêtements] touchés par cet homme sont impurs pendant sept [jours], ainsi qu’il est dit : « et vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez purifiés ». Par contre, un homme qui a touché un homme devenu impur par un cadavre, qu’il l’ait touché après qu’il se soit séparé de ce qui l’a rendu impur [le cadavre] ou qu’il l’ait touché alors qu’il était en contact avec le cadavre, le second est impur [jusqu’au] soir, ainsi qu’il est dit : « et l’âme qui touche sera impure jusqu’au soir » ; ceci est une loi de la Thora. Par contre, par ordre rabbinique, celui qui a touché un cadavre et a touché un autre homme tout en étant en contact avec le cadavre, les deux sont impurs pendant sept [jours], comme si le second avait touché le cadavre même. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne la térouma et les offrandes [c'est-à-dire qu’il lui est défendu de consommer de la térouma et des offrandes]. Par contre, pour le nazir et celui qui doit offrir le sacrifice Pascal, [qu’il ait touché une autre personne] au moment où elle est en contact [avec le cadavre] ou après qu’elle l’ait touché, il n’est impur que jusqu’au soir, comme la loi de la Thora.
3. Les ustensiles devenus impurs par un cadavre, par le contact ou par le ohel, sont considérés pour celui qui les touche comme s’il avait touché le cadavre lui-même ; de même qu’un cadavre rend impur celui qui le touche, que ce soit un homme ou des ustensiles, durant sept [jours], ainsi, les ustensiles devenus impurs par le cadavre sont eux-mêmes, ainsi que les ustensiles ou l’homme qui a eu contact avec eux, impurs pendant sept [jours], ainsi qu’il est dit : « à un corps tué ou à un cadavre ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’épée a le même statut que le cadavre [en ce qui concerne l’impureté]. Et identique est la loi concernant les autres ustensiles, qu’il s’agisse d’ustensiles en métal ou d’ustensiles [dont le processus de purification consiste à ce qu’ils soient] rincés [dans le bain rituel], ou des habits. Il est dit : « quiconque tue une personne et quiconque touche à un corps tué » ; pourrais-tu imaginer que celui qui a tiré une flèche et a tué [quelqu’un] ou a jeté une pierre et a tué devient impur pendant sept jours ? Plutôt, il s’agit de celui qui a tué un homme avec une épée ou quelque chose de semblable, qui est devenu impur par le contact avec l’instrument qui a servi au meurtre, parce que l’instrument a touché le cadavre. Et d’où savons-nous que même les ustensiles qui sont en contact avec un homme qui a touché les ustensiles devenus impurs par un cadavre sont impurs pendant sept [jours] ? Parce qu’il est dit : « vous laverez vos vêtements le septième [jour] et vous vous serez purifiés ». Tu apprends donc que tout homme qui est impur pendant sept [jours] rend les vêtements impurs pendant sept [jours].
4. Tu en déduis donc qu’un homme qui a touché un cadavre et a touché un autre homme, le premier est impur pendant sept [jours] et le second est impur jusqu’au soir. Des ustensiles qui ont été en contact avec un cadavre et [ensuite] avec d’autres ustensiles, les deux [groupes d’ustensiles] sont impurs pendant sept [jours]. Par contre, le troisième [élément entré en contact avec le second groupe d’ustensiles], que ce soit un homme ou des ustensiles, est impur jusqu’au soir. Des ustensiles qui ont eu contact avec un cadavre, un homme avec les ustensiles, et [d’autres] ustensiles avec l’homme [en question], les trois sont impurs durant sept [jours], et le quatrième [élément], que ce soit un homme ou des récipients, est impur jusqu’au soir.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne la térouma et les offrandes. Mais pour ce qui est de rendre passible de retranchement pour l’entrée dans le Temple ou le fait d’avoir mangé des offrandes, seuls les deux [premiers] sont passibles, [c'est-à-dire] le premier qui a touché le cadavre et le second qui l’a touché, conformément à la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « et tout ce que touchera l’impur sera impur ». Par contre, celui qui touche des ustensiles qui ont eu contact avec un homme ou qui touche un homme qui a touché des ustensiles qui ont eu contact avec un cadavre est exempt [s’il entre dans le Temple ou s’il mange des offrandes], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple, car ces règles [susmentionnées concernant la suite de la chaîne], bien qu’elles soient une tradition orale, ne sont pas une loi de la Thora, car n’ont été mentionnés dans la Thora que celui qui s’est rendu impur par le cadavre, qui a le statut de « père [d’impureté] », et le second qui l’a touché qui le statut de premier [degré d’impureté], que ce soit un homme ou des ustensiles.
6. Un ustensile en argile qui a été en contact avec un cadavre ou qui se trouvait avec lui dans un ohel est impur, et ne rend impur ni un homme ni un autre ustensile en argile, ni d’autres ustensiles, car un ustensile en argile ne devient jamais « père d’impureté », ni par un cadavre, ni par d’autres impuretés. Ceci est la loi de la Thora, bien que ce soit une tradition orale.
7. Voici une règle fondamentale en ce qui concerne les impuretés : tout « père d’impureté » rend l’homme impur et rend les vêtements et les ustensiles impurs, que ce soit des ustensiles en métal, des ustensiles [dont le processus de purification consiste à ce qu’ils soient] rincés [dans le bain rituel], ou des ustensiles en argile. Et tout ce qui rend impur un homme et des ustensiles par le contact a le statut de père d’impureté. Et tout dérivé d’impureté rend impur les aliments et les boissons et ne rend impur ni l’homme, ni les ustensiles, qu’il s’agisse d’ustensiles en argile ou d’autres ustensiles ou des vêtements.
8. Quiconque touche un « père [d’impureté] » est désigné comme « premier degré » [d’impureté], et celui qui touche un « premier degré » est désigné comme « second degré ». Et celui qui touche un « second degré » est désigné comme « troisième degré », et celui qui touche un « troisième degré » est désigné comme « quatrième degré ». Et le « premier degré » et ceux qui sont après lui sont tous désignés comme des « dérivés d’impureté ».
9. Quiconque devient impur du fait d’un cadavre pendant sept [jours], que ce soit un homme ou des ustensiles, est désigné comme impur par un cadavre, et est l’un des « pères d’impureté » en ce qui concerne l’impureté par rapport à la térouma et l’impureté par rapport aux offrandes, comme nous l’avons expliqué, pour compter à partir de lui le premier et le second degré [d’impureté] pour rendre impur un homme et des ustensiles par le contact, comme les autres « pères d’impureté », et il ne rend pas impur par le fait d’être porté.
10. Quiconque devient impur du fait d’un cadavre jusqu’au soir [seulement] a le statut de dérivé d’impureté, et est « premier degré » d’impureté, et il est possible que le quatrième [élément devenu impur] par un cadavre soit un premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, en ce qui concerne la térouma et les offrandes.
11. Un homme ou des ustensiles qui sont devenus impurs par contact avec la terre des non juifs ou [par le contact avec] un beit hapras ou en portant [de ces terres], ou par contact avec du « sang de la mort », le golel, le dofek ou dans leur ohel, et de même, un homme devenu impur en portant du « sang de la mort », tous ceux-ci et ceux qui sont semblables sont des pères d’impureté d’ordre rabbinique. Et de même, des vêtements qui deviennent impurs par ceux-ci pendant sept [jours] sont tous des pères d’impureté d’ordre rabbinique.
12. Le ohel même qui recouvre l’impureté, bien qu’il n’ait pas été en contact avec l’impureté, est impur pendant sept [jours] d’après la Thora, et est considéré comme des vêtements qui ont été en contact avec un cadavre, ainsi qu’il est dit : « il fera aspersion sur le ohel ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le ohel est un vêtement, une toile à sac, du lin tissé ou une peau, que ce soit la peau d’un animal domestique ou d’une bête sauvage, qu’il [l’animal] soit permis ou interdit à la consommation, ainsi qu’il est dit : « il étendit le ohel sur le tabernacle » ; n’est désigné comme ohel que ce qui est tissé ou une peau comme le tabernacle. Mais si le ohel était fait de planches de bois, par exemple, un toit ou une natte, ou ce qui est semblable, ou si c’était des os ou du métal, il est pur. Et il est inutile de mentionner que s’il s’agit d’une construction, il est pur. Et à chaque fois qu’il est dit [dans ce livre] : « la maison est impure » [ce qui semble contredire la règle susmentionnée], cela ne concerne que l’homme et les ustensiles qui sont dans toute la maison, et il n’y a pas de produit du bois qui devient impur par un ohel excepté le lin seulement.
13. Les vêtements qui sont en contact avec un cadavre, bien qu’ils soient considérés comme le cadavre pour ce qui est de rendre impur les autres personnes qui les touchent impurs pendant sept [jours], ils ne sont pas considérés comme un cadavre pour ce qui est de rendre impur par un ohel et en étant portés, car [l’impureté par] le fait d’être porté en ce qui concerne le cadavre n’est pas mentionnée explicitement [dans la Thora], comme nous l’avons expliqué. Et en ce qui concerne l’impureté du ohel, il est dit : « un homme qui mourra dans un ohel ». C’est pourquoi, celui qui porte des vêtements qui ont eu contact avec un cadavre sans les toucher, et celui qui les recouvre ou se fait recouvrir par eux ou se trouve avec eux dans un ohel est pur. Et de même, un homme qui s’est rendu impur par un cadavre et a recouvert des ustensiles, ils sont purs, car une personne devenue impure par un cadavre ne rend impur que par le contact.
14. Un cadavre ne rend pas impur la couche ou le siège qui se trouve en dessous de lui, ni ce qui se trouve sur lui [sans être en contact direct avec lui]. Plutôt, [la loi est la même pour] un ustensile qui touche le cadavre sur le côté, qui se trouve en dessous de lui, ou au-dessus de lui. Comment cela s'applique-t-il ? Soit dix vêtements, l’un au-dessus de l’autre, le cadavre se trouve au-dessus de lui, avec dix autres vêtements au-dessus, le vêtement qui entre en contact avec lui, ainsi que le second vêtement qui touche le vêtement qui est entré en contact avec lui [le cadavre] sont tous les deux impurs pendant sept [jours], et le troisième est impur jusqu’au soir qu’il soit au-dessus ou en dessous [du cadavre], et le quatrième, et ceux qui sont en dessous ou au-dessus sont tous purs, ce qui n’est pas le cas de ceux [les impuretés] qui rendent impurs la couche et le siège, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Dans quel cas disons-nous que tous les vêtements ou ustensiles qui sont en dessous ou au-dessus de lui sont purs ? S’il n’y a pas d’impureté écrasée [c'est-à-dire qu’il y a entre l’impureté et la paroi un espace d’un téfah sur un téfah, avec un téfah de hauteur], ni d’impureté du ohel ou s’il y a une pierre qui fait séparation entre lui et les ustensiles, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.
2. Un homme qui s’est rendu impur par un cadavre et les ustensiles [ou vêtements] touchés par cet homme sont impurs pendant sept [jours], ainsi qu’il est dit : « et vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez purifiés ». Par contre, un homme qui a touché un homme devenu impur par un cadavre, qu’il l’ait touché après qu’il se soit séparé de ce qui l’a rendu impur [le cadavre] ou qu’il l’ait touché alors qu’il était en contact avec le cadavre, le second est impur [jusqu’au] soir, ainsi qu’il est dit : « et l’âme qui touche sera impure jusqu’au soir » ; ceci est une loi de la Thora. Par contre, par ordre rabbinique, celui qui a touché un cadavre et a touché un autre homme tout en étant en contact avec le cadavre, les deux sont impurs pendant sept [jours], comme si le second avait touché le cadavre même. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne la térouma et les offrandes [c'est-à-dire qu’il lui est défendu de consommer de la térouma et des offrandes]. Par contre, pour le nazir et celui qui doit offrir le sacrifice Pascal, [qu’il ait touché une autre personne] au moment où elle est en contact [avec le cadavre] ou après qu’elle l’ait touché, il n’est impur que jusqu’au soir, comme la loi de la Thora.
3. Les ustensiles devenus impurs par un cadavre, par le contact ou par le ohel, sont considérés pour celui qui les touche comme s’il avait touché le cadavre lui-même ; de même qu’un cadavre rend impur celui qui le touche, que ce soit un homme ou des ustensiles, durant sept [jours], ainsi, les ustensiles devenus impurs par le cadavre sont eux-mêmes, ainsi que les ustensiles ou l’homme qui a eu contact avec eux, impurs pendant sept [jours], ainsi qu’il est dit : « à un corps tué ou à un cadavre ». Par tradition orale, ils [les sages] ont appris que l’épée a le même statut que le cadavre [en ce qui concerne l’impureté]. Et identique est la loi concernant les autres ustensiles, qu’il s’agisse d’ustensiles en métal ou d’ustensiles [dont le processus de purification consiste à ce qu’ils soient] rincés [dans le bain rituel], ou des habits. Il est dit : « quiconque tue une personne et quiconque touche à un corps tué » ; pourrais-tu imaginer que celui qui a tiré une flèche et a tué [quelqu’un] ou a jeté une pierre et a tué devient impur pendant sept jours ? Plutôt, il s’agit de celui qui a tué un homme avec une épée ou quelque chose de semblable, qui est devenu impur par le contact avec l’instrument qui a servi au meurtre, parce que l’instrument a touché le cadavre. Et d’où savons-nous que même les ustensiles qui sont en contact avec un homme qui a touché les ustensiles devenus impurs par un cadavre sont impurs pendant sept [jours] ? Parce qu’il est dit : « vous laverez vos vêtements le septième [jour] et vous vous serez purifiés ». Tu apprends donc que tout homme qui est impur pendant sept [jours] rend les vêtements impurs pendant sept [jours].
4. Tu en déduis donc qu’un homme qui a touché un cadavre et a touché un autre homme, le premier est impur pendant sept [jours] et le second est impur jusqu’au soir. Des ustensiles qui ont été en contact avec un cadavre et [ensuite] avec d’autres ustensiles, les deux [groupes d’ustensiles] sont impurs pendant sept [jours]. Par contre, le troisième [élément entré en contact avec le second groupe d’ustensiles], que ce soit un homme ou des ustensiles, est impur jusqu’au soir. Des ustensiles qui ont eu contact avec un cadavre, un homme avec les ustensiles, et [d’autres] ustensiles avec l’homme [en question], les trois sont impurs durant sept [jours], et le quatrième [élément], que ce soit un homme ou des récipients, est impur jusqu’au soir.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En ce qui concerne la térouma et les offrandes. Mais pour ce qui est de rendre passible de retranchement pour l’entrée dans le Temple ou le fait d’avoir mangé des offrandes, seuls les deux [premiers] sont passibles, [c'est-à-dire] le premier qui a touché le cadavre et le second qui l’a touché, conformément à la loi de la Thora, ainsi qu’il est dit : « et tout ce que touchera l’impur sera impur ». Par contre, celui qui touche des ustensiles qui ont eu contact avec un homme ou qui touche un homme qui a touché des ustensiles qui ont eu contact avec un cadavre est exempt [s’il entre dans le Temple ou s’il mange des offrandes], comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple, car ces règles [susmentionnées concernant la suite de la chaîne], bien qu’elles soient une tradition orale, ne sont pas une loi de la Thora, car n’ont été mentionnés dans la Thora que celui qui s’est rendu impur par le cadavre, qui a le statut de « père [d’impureté] », et le second qui l’a touché qui le statut de premier [degré d’impureté], que ce soit un homme ou des ustensiles.
6. Un ustensile en argile qui a été en contact avec un cadavre ou qui se trouvait avec lui dans un ohel est impur, et ne rend impur ni un homme ni un autre ustensile en argile, ni d’autres ustensiles, car un ustensile en argile ne devient jamais « père d’impureté », ni par un cadavre, ni par d’autres impuretés. Ceci est la loi de la Thora, bien que ce soit une tradition orale.
7. Voici une règle fondamentale en ce qui concerne les impuretés : tout « père d’impureté » rend l’homme impur et rend les vêtements et les ustensiles impurs, que ce soit des ustensiles en métal, des ustensiles [dont le processus de purification consiste à ce qu’ils soient] rincés [dans le bain rituel], ou des ustensiles en argile. Et tout ce qui rend impur un homme et des ustensiles par le contact a le statut de père d’impureté. Et tout dérivé d’impureté rend impur les aliments et les boissons et ne rend impur ni l’homme, ni les ustensiles, qu’il s’agisse d’ustensiles en argile ou d’autres ustensiles ou des vêtements.
8. Quiconque touche un « père [d’impureté] » est désigné comme « premier degré » [d’impureté], et celui qui touche un « premier degré » est désigné comme « second degré ». Et celui qui touche un « second degré » est désigné comme « troisième degré », et celui qui touche un « troisième degré » est désigné comme « quatrième degré ». Et le « premier degré » et ceux qui sont après lui sont tous désignés comme des « dérivés d’impureté ».
9. Quiconque devient impur du fait d’un cadavre pendant sept [jours], que ce soit un homme ou des ustensiles, est désigné comme impur par un cadavre, et est l’un des « pères d’impureté » en ce qui concerne l’impureté par rapport à la térouma et l’impureté par rapport aux offrandes, comme nous l’avons expliqué, pour compter à partir de lui le premier et le second degré [d’impureté] pour rendre impur un homme et des ustensiles par le contact, comme les autres « pères d’impureté », et il ne rend pas impur par le fait d’être porté.
10. Quiconque devient impur du fait d’un cadavre jusqu’au soir [seulement] a le statut de dérivé d’impureté, et est « premier degré » d’impureté, et il est possible que le quatrième [élément devenu impur] par un cadavre soit un premier degré d’impureté, comme nous l’avons expliqué, en ce qui concerne la térouma et les offrandes.
11. Un homme ou des ustensiles qui sont devenus impurs par contact avec la terre des non juifs ou [par le contact avec] un beit hapras ou en portant [de ces terres], ou par contact avec du « sang de la mort », le golel, le dofek ou dans leur ohel, et de même, un homme devenu impur en portant du « sang de la mort », tous ceux-ci et ceux qui sont semblables sont des pères d’impureté d’ordre rabbinique. Et de même, des vêtements qui deviennent impurs par ceux-ci pendant sept [jours] sont tous des pères d’impureté d’ordre rabbinique.
12. Le ohel même qui recouvre l’impureté, bien qu’il n’ait pas été en contact avec l’impureté, est impur pendant sept [jours] d’après la Thora, et est considéré comme des vêtements qui ont été en contact avec un cadavre, ainsi qu’il est dit : « il fera aspersion sur le ohel ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le ohel est un vêtement, une toile à sac, du lin tissé ou une peau, que ce soit la peau d’un animal domestique ou d’une bête sauvage, qu’il [l’animal] soit permis ou interdit à la consommation, ainsi qu’il est dit : « il étendit le ohel sur le tabernacle » ; n’est désigné comme ohel que ce qui est tissé ou une peau comme le tabernacle. Mais si le ohel était fait de planches de bois, par exemple, un toit ou une natte, ou ce qui est semblable, ou si c’était des os ou du métal, il est pur. Et il est inutile de mentionner que s’il s’agit d’une construction, il est pur. Et à chaque fois qu’il est dit [dans ce livre] : « la maison est impure » [ce qui semble contredire la règle susmentionnée], cela ne concerne que l’homme et les ustensiles qui sont dans toute la maison, et il n’y a pas de produit du bois qui devient impur par un ohel excepté le lin seulement.
13. Les vêtements qui sont en contact avec un cadavre, bien qu’ils soient considérés comme le cadavre pour ce qui est de rendre impur les autres personnes qui les touchent impurs pendant sept [jours], ils ne sont pas considérés comme un cadavre pour ce qui est de rendre impur par un ohel et en étant portés, car [l’impureté par] le fait d’être porté en ce qui concerne le cadavre n’est pas mentionnée explicitement [dans la Thora], comme nous l’avons expliqué. Et en ce qui concerne l’impureté du ohel, il est dit : « un homme qui mourra dans un ohel ». C’est pourquoi, celui qui porte des vêtements qui ont eu contact avec un cadavre sans les toucher, et celui qui les recouvre ou se fait recouvrir par eux ou se trouve avec eux dans un ohel est pur. Et de même, un homme qui s’est rendu impur par un cadavre et a recouvert des ustensiles, ils sont purs, car une personne devenue impure par un cadavre ne rend impur que par le contact.
14. Un cadavre ne rend pas impur la couche ou le siège qui se trouve en dessous de lui, ni ce qui se trouve sur lui [sans être en contact direct avec lui]. Plutôt, [la loi est la même pour] un ustensile qui touche le cadavre sur le côté, qui se trouve en dessous de lui, ou au-dessus de lui. Comment cela s'applique-t-il ? Soit dix vêtements, l’un au-dessus de l’autre, le cadavre se trouve au-dessus de lui, avec dix autres vêtements au-dessus, le vêtement qui entre en contact avec lui, ainsi que le second vêtement qui touche le vêtement qui est entré en contact avec lui [le cadavre] sont tous les deux impurs pendant sept [jours], et le troisième est impur jusqu’au soir qu’il soit au-dessus ou en dessous [du cadavre], et le quatrième, et ceux qui sont en dessous ou au-dessus sont tous purs, ce qui n’est pas le cas de ceux [les impuretés] qui rendent impurs la couche et le siège, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié. Dans quel cas disons-nous que tous les vêtements ou ustensiles qui sont en dessous ou au-dessus de lui sont purs ? S’il n’y a pas d’impureté écrasée [c'est-à-dire qu’il y a entre l’impureté et la paroi un espace d’un téfah sur un téfah, avec un téfah de hauteur], ni d’impureté du ohel ou s’il y a une pierre qui fait séparation entre lui et les ustensiles, comme cela sera expliqué à l’endroit approprié.