Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

23 Kislev 5785 / 12.24.2024

Lois relatives à la vache rousse : Chapitre Sept

1. Un travail rend l’eau invalide avant qu’elle soit sanctifiée et ne la rend pas invalide durant l’aspersion, et ces règles ont été transmises par tradition. Quel est le cas ? Celui qui puise l’eau pour la sanctification et fait un autre travail au même moment de puiser [l’eau] ou en transportant l’eau qu’il a puisée, ou en la versant d’un récipient à un autre la rend invalide. Un travail rend toujours l’eau invalide jusqu’à ce que l’on y dépose la cendre [de la vache rousse]. Dès lors que l’on y a déposé la cendre et qu’elle est sanctifiée et a le statut d’ « eau d’aspersion », un travail ne la rend plus invalide. Plutôt, quand on transporte l’eau sanctifiée ou qu’on la verse d’un récipient à un autre en étant occupé d’un autre travail, cela ne porte pas à conséquence. Et de même, on peut faire aspersion [de l’eau] avec une main tout en faisant un [autre] travail avec l’autre main.

2. [Le fait de percevoir] un salaire invalide la sanctification et l’aspersion, mais n’invalide pas le puisage. Quel est le cas ? Quand on perçoit un salaire pour sanctifier l’eau d’expiation ou pour en faire l’aspersion, l’eau est considérée comme l’eau d’une grotte [qui est invalide], et la cendre comme de la cendre [de bois brûlé] qui n’a aucune valeur. Par contre, on peut percevoir un salaire pour remplir l’eau ou la transporter, et la sanctifier gratuitement, et en faire aspersion gratuitement. Si celui qui sanctifie ou qui fait aspersion est une personne âgée qui ne peut pas marcher à pied et qu’une personne impure vient et lui demande d’aller avec lui à un endroit lointain pour sanctifier [l’eau] ou pour faire aspersion, il le fait chevaucher sur un âne et lui donne son salaire comme un ouvrier à qui l’on donnerait un salaire pour interrompre le travail que lui-même a interrompu [c'est-à-dire que l’on évalue la somme qu’il aurait gagné pendant ce temps à laquelle on diminue la somme pour laquelle une personne ayant un tel travail aurait été prête d’abandonner son travail pour aller sanctifier ou faire aspersion]. Et de même, si c’est [la personne destinée à sanctifier ou à faire aspersion] un cohen et que [par le chemin] il devient impur d’une impureté qui l’empêche de consommer la térouma durant le chemin pour sanctifier ou faire aspersion [et il est nécessaire à la place d’acheter des produits profanes qui sont plus chers], il lui donne à manger, à boire et de [l’huile] pour s’enduire [le corps]. Et s’il lui fait interrompre son travail, il lui donne un salaire qu’un ouvrier [accepterait] pour interrompre ce dit travail. [Cela est permis,] car tous ces paiements ne sont pas un salaire qu’il perçoit pour la sanctification ou pour l’aspersion, parce qu’il ne gagne rien et ne prend que ce qui correspond à ce qu’il a perdu.

3. Celui qui puise avec une main, et fait un travail avec l’autre ou qui puise pour lui-même et pour quelqu’un d’autre ou qui puise pour deux personnes en même temps, les deux sont invalides, car le puisage est un travail et chacun des deux puisages est considéré comme s’il avait fait un autre travail en même temps, et nous avons déjà expliqué qu’un travail rend invalide le puisage, que l’on puise pour soi ou pour quelqu’un d’autre.

4. Celui qui puise pour d’autres personnes, même s’il remplit mille tonneaux l’un après l’autre pour mille personnes, tous sont valides, et chacun prend son eau et la sanctifie. S’il remplit pour lui un tonneau après l’autre, [la règle suivante est appliquée :] s’il a l’intention de rassembler [l’eau de] tous les tonneaux dans un seul récipient et de déposer la cendre dessus et de la sanctifier en une fois, tous sont valides, car tous constituent un seul puisage. Par contre, s’il a l’intention de sanctifier [l’eau de] chaque tonneau séparément, tous sont invalides, excepté le dernier, car le premier devient invalide par le travail qu’il a fait avant de le sanctifier, [ce travail étant] le second puisage, et de même, le second [tonneau d’eau] devient invalide par le puisage du troisième, et seul le dernier est valide [tandis que dans le cas où il remplit plusieurs tonneaux pour plusieurs personnes, quand il finit de remplir un tonneau, il termine sa délégation par rapport à l’eau de ce tonneau, le fait de remplir un autre tonneau n’est donc pas considéré comme une séparation].

5. Soit cinq personnes qui ont rempli cinq tonneaux [d’eau] pour faire cinq sanctifications [séparément], par exemple pour jeter la cendre dans chacun séparément, et ils décident [finalement] de les mélanger et de les sanctifier tous en une fois, ou s’ils les remplissent pour les sanctifier en une fois, et qu’ils décident de les sanctifier en cinq fois, tous sont valides, car le puiseur ne s’est pas occupé du puisage d’un autre [tonneau d’eau avant d’avoir sanctifié le premier]. Par contre, si un particulier remplit cinq tonneaux dans l’intention de les sanctifier en cinq fois, bien qu’il revienne [sur sa décision] et décide de les sanctifier en une fois, seul le dernier [celui qui a été rempli en dernier] est valide. S’il les a remplis pour les sanctifier en une fois, et a décidé [ensuite] de les sanctifier en cinq fois, seul celui qu’il a sanctifié en premier est valide. Et de même, [dans ce même cas,] s’il a dit à une autre personne : « sanctifie pour toi ceux-ci », seul celui qui a été sanctifié en premier est valide. Néanmoins, s’il lui a dit : « sanctifie pour moi ceux-ci », tous sont valides, car il les a remplis pour une seule sanctification. Et bien qu’il ait décidé [ensuite] de les sanctifier en cinq fois [les cinq séparément], ce n’est pas lui qui a fait la sanctification mais une autre personne qui l’a fait pour lui.

6. Celui qui désire puiser de l’eau pour la sanctifier et de l’eau pour ses besoins personnels puise [l’eau] pour ses besoins personnels en premier, l’attache [l’outre en peau dans laquelle il a puisé l’eau], et la porte derrière lui, puis, il puise [l’eau] d’expiation. [Il procède de cette façon] afin de ne pas s’occuper d’un travail après le puisage, et il prend [l’eau d’expiation de manière à ce qu’elle soit] devant lui [pour la surveiller cf. 10 : 4] et part [la sanctifier].

7. Soit deux personnes qui remplissent [un tonneau d’eau] chacune séparément et s’aident l’une l’autre pour soulever les tonneaux, [ou] l’une enlève à l’autre une épine [enfoncée] dans sa main ou dans son corps au moment même où elle remplit [son tonneau] ; si elles puisent toutes les deux pour une seule sanctification [c'est-à-dire dans l’intention de mélanger l’eau puisée et d’y déposer la cendre], l’eau est valide. Et si elles puisent pour sanctifier chacune séparément, celle qui a aidé l’autre [à soulever] ou lui a enlevé l’épine a rendu son eau [qu’elle a puisée] invalide [parce qu’elle a fait un travail qui n’est pas nécessaire à son puisage].

8. Celui qui a emprunté une corde pour puiser avec, et a puisé [l’eau], puis, a pris la corde à la main et l’eau sur son épaule, et a rencontré les propriétaires [qui lui ont prêté la corde] en chemin, et leur a donné la corde en marchant, elle [l’eau] est valide. Et s’il a détourné de son chemin pour apporter la corde aux propriétaires, il invalide l’eau.

9. Celui qui puise [l’eau] et jette la corde qu’il a utilisée pour puiser sur le sol, puis, après avoir rempli [son récipient], enroule la corde autour de sa main, invalide [l’eau]. Et s’il enroule [la corde] autour de sa main en tirant [le récipient], l’eau est valide.

10. Celui qui puise [de l’eau dans un petit seau] et la verse dans un tonneau [plusieurs fois de suite] jusqu’à ce qu’il le remplisse [le tonneau] d’eau et cache le tonneau [à un endroit où il n’y a pas de passants] pour ne pas qu’il se casse, au moment de remplir ou le renverse sur son ouverture pour le sécher pour le remplir [cela étant nécessaire], elle [l’eau] est valide, car cela est nécessaire pour le remplissage. Par contre, s’il a caché ou fait sécher [le petit tonneau qu’il remplit du grand tonneau] pour [apporter l’eau] sanctifiée, il rend [l’eau] invalide, car il fait un travail qui n’est pas nécessaire au puisage. Et de même, celui qui puise [de l’eau] et la verse dans une auge, et enlève un morceau d’argile de l’auge en la remplissant, si c’est pour qu’elle [l’auge] contienne beaucoup d’eau, elle [l’eau] est valide, car cela [cet acte] est nécessaire pour le puisage. Et si c’est pour que les morceaux d’argile ne le gênent pas quand il recueille l’eau qu’il a puisé dans l’auge, elle est invalide.

11. Celui qui remplissait un seau [d’eau] pour boire, et a changé d’avis et a décidé de [s’en servir pour] l’eau lustrale, s’il a eu cette intention avant que le seau pénètre dans l’eau, il verse [l’eau qu’il a puisée, car elle est invalide] et n’a pas besoin d’essuyer [le seau]. Et s’il a eu cette intention après que l’eau ait pénétré dans le seau, il verse [l’eau] et doit essuyer [le seau] avant de le remplir [d’eau] pour [l’eau] lustrale. S’il a fait descendre le seau et que la corde s’est rompue [si bien que le seau est tombé dans l’eau], s’il a eu l’intention [de puiser l’eau pour l’expiation] avant que le seau pénètre dans l’eau, il verse [l’eau qui se trouve dans le seau] et n’a pas besoin de l’essuyer. S’il a changé d’avis alors qu’il [le seau] se trouvait encore dans l’eau [après qu’il soit tombé, avant qu’il soit retiré], et a décidé [de puiser l’eau] pour [l’eau] lustrale, il verse [l’eau du seau] et n’a pas besoin de l’essuyer [le récipient]. S’il puise de l’eau pour l’eau lustrale, et après l’avoir puisée, a l’intention de la boire, dès qu’il penche le récipient pour boire, il invalide l’eau, bien qu’il n’ait encore rien bu.