Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

2 Kislev 5783 / 11.26.2022

Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation : Chapitre Trois

1. Tous les jours durant lesquels le zav constate un écoulement, il est impur. Et lorsque l’écoulement s’interrompt, il compte sept jours de pureté comme une [femme] zava et il s’immerge [dans une source] au septième [jour] et attend le coucher du soleil. Et au huitième [jour], il apporte un sacrifice s’il a eu trois écoulements. Et s’il a constaté un écoulement, même à la fin du septième [jour] après s’être immergé, il annule tout [son compte initial] et [re]commence à compter sept jours de pureté après le [c'est-à-dire au lendemain du] jour où il a constaté le dernier écoulement.

2. Un zav qui a eu une perte de matière séminale durant l’un des sept jours du compte ne prend pas en compte ce jour seulement, et termine [le compte des] sept jours et apporte son sacrifice. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a eu une perte de matière séminale le cinquième jour [de son décompte de pureté], il compte après trois jours, s’immerge au troisième [jour], et apporte son sacrifice le quatrième [jour].

3. Un zav qui s’est examiné le premier jour du décompte et s’est trouvé pur, et ne s’est pas examiné tous les sept [jours], et le septième jour, s’est examiné et s’est trouvé être pur, est présumé pur. Même s’il s’est examiné le jour de l’impureté même [où il est devenu zav et non au lendemain] et s’est trouvé être pur, et l’écoulement s’est interrompu et il ne s’est pas examiné le lendemain, au début des jours du décompte, et s’est examiné le septième ou le huitième [jour du décompte] et s’est trouvé pur, les jours du décompte [de pureté] lui sont comptés et il est présumé pur.

4. Tout écoulement qui implique l’annulation [du décompte] n’implique pas de sacrifice. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a constaté deux écoulements et un ou deux jours sont passés [sans qu’il ait constaté d’écoulement] de sorte qu’il compte sept jours de pureté, et durant les sept [jours], il a constaté un [autre] écoulement de zav, il [cet écoulement] n’est pas associé aux deux [premiers pour le rendre passible d’un sacrifice] ; plutôt, il annule [son décompte] et il [re]commence à compter, comme nous l’avons expliqué. Même s’il a constaté trois écoulements consécutifs durant le décompte [des jours de pureté], même s’ils ont eu lieu dans la même journée, même s’il a constaté trois écoulements à la fin du septième des sept jours de pureté, il n’apporte pas de sacrifice, car ces écoulements sont destinés au démantèlement [du décompte]. S’il a constaté trois écoulements la nuit [veille] du huitième [jour], il doit apporter un sacrifice, car ces écoulements ne démantèlent pas [le décompte]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un zav qui a eu deux écoulements. Par contre, un zav qui a eu trois écoulements, [s’il a constaté trois écoulements] la nuit [veille] du huitième [jour] qui suit les sept jours du décompte de pureté, il n’apporte pas de second sacrifice pour ces trois écoulements, mais [seulement] un sacrifice pour les trois premiers [écoulements]. Car bien que ces trois derniers écoulements n’annulent pas [le décompte des jours de pureté], il n’est pas encore apte à [offrir] un sacrifice, et la nuit est considérée comme un non-accomplissement du terme dans toutes [les lois de la Thora], à l’exception du cas de la femme accouchée qui a fait une fausse-couche la nuit du quatre-vingt-et-unième [jour], où elle apporte un second sacrifice, comme nous l’avons expliqué. Et cette règle est une tradition transmise oralement.

5. S’il a constaté un écoulement la nuit [veille] du huitième [jour de son décompte] et deux écoulements le huitième jour, ils [ces trois écoulements] sont associés et il apporte un second sacrifice pour les deniers écoulements, parce que le premier écoulement de tout zav est considéré comme une perte de matière séminale, et s’il constate par la suite deux [autres écoulements], ils sont associés pour [le rendre passible d’]un sacrifice. Par contre s’il a constaté deux [écoulements] la nuit [veille] du huitième [jour] et un [écoulement] le jour du huitième [jour], ils ne sont pas associés et il n’apporte pas de sacrifice pour ce dernier écoulement.

6. Tous sont susceptibles d’être impurs en tant que zav, même un enfant d’un jour, et les convertis, les esclaves, un sourd-muet, un aliéné, et il me semble que l’on apporte pour eux un [sacrifice d’]expiation, afin qu’ils puissent manger des offrandes, et leur sacrifice expiatoire est mangé, parce qu’ils sont considérés comme un mineur qui n’est pas responsable. Et un [homme] qui a été châtré, et un [homme] impuissant congénital sont susceptibles de devenir impur par cet écoulement comme tout homme.

7. Le toumtoum et l’androgyne, on leur applique les dispositions rigoureuses qui concernent les hommes et les dispositions rigoureuses qui concernent les femmes : ils deviennent impurs par [un écoulement de] sang comme les femmes et par [un écoulement d’un liquide] blanc comme les hommes, et leur impureté fait l’objet d’un doute. C’est pourquoi, si l’un d’eux a eu trois écoulements [de zav] ou un écoulement de sang trois jours consécutifs, il apporte un sacrifice, qui n’est pas mangé. S’il comptait sept jours de propreté pour [un écoulement d’un liquide] blanc et qu’il a constaté [un écoulement] rouge ou [s’il comptait sept jours de propreté pour un écoulement] rouge et a constaté [un écoulement] blanc, il n’annule pas [son décompte].

Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation : Chapitre Quatre

1. Lorsque l’individu atteint d’affection lépreuse guérit de son symptôme, après qu’on l’ait purifié avec du bois de cèdre, de l’origan et de la laine écarlate, et deux oiseaux, qu’il se soit rasé [le corps], et s’immerge, après tout cela, il entre à Jérusalem et compte sept jours, et le septième jour, il procède à un second rasage comme le premier rasage, et il s’immerge [dans le bain rituel] et a le statut de personne qui s’est immergée le jour même [avant le coucher du soleil], et il attend le coucher du soleil [pour pouvoir manger de la térouma, par exemple, s’il est cohen], et le lendemain, au huitième [jour], il s’immerge une seconde fois, puis, offre ses sacrifices. Et pourquoi s’immerge-t-il le huitième [jour] après s’être immergé la veille ? Parce qu’il était familier avec l’impureté durant [le temps où il avait le statut d’individu dont l’affection lépreuse a été] confirmée et il ne prêtait pas attention à l’impureté, et il est à craindre qu’il soit devenu impur après s’être immergé. C’est pourquoi, il s’immerge le huitième [jour] dans la Cour des Femmes dans la loge des lépreux qui s’y trouve, bien qu’il n’ait pas détourné son esprit [de son état de pureté et ait prêté attention à ne pas se rendre impur].

2. S’il s’est attardé et ne s’est pas rasé au septième [jour] et s’est rasé au huitième [jour] ou après plusieurs jours, le jour du rasage, il s’immerge et attend le coucher du soleil, et le lendemain, il apporte ses sacrifices après s’être immergé une seconde fois, comme nous l’avons expliqué. Comment se passe [son processus de pureté] ? L’individu atteint d’affection lépreuse se tient en-dehors de la Cour d’Israël, en face de la porte Est, au seuil de la porte Nikanor, le visage tourné vers l’ouest ; c’est là que se trouvent tous ceux auxquels il manque l’expiation, au moment où on les purifie, et c’est là que l’on fait boire [les eaux lustrales] aux femmes sota. Le cohen prend le sacrifice de culpabilité de l’individu atteint d’affection lépreuse lorsqu’il est vivant, et le balance avec un log d’huile à l’est [de l’enceinte] comme pour tous les balancements. Et s’il a balancé chacun séparément, il est quitte. Puis, il conduit le sacrifice de culpabilité de l’individu atteint d’affection lépreuse jusqu’à la porte et il [l’individu atteint d’affection lépreuse] introduit ses deux mains dans l’enceinte et impose [ses mains] dessus, et on l’abat immédiatement. Deux cohanim reçoivent son sang, l’un le reçoit dans un récipient et fait aspersion sur l’autel et l’autre [le reçoit] dans la main droite et le verse dans la main gauche et fait aspersion avec le doigt de la [main] droite. Et s’il a interverti et reçu [le sang] dans la [main] gauche en premier lieu, cela est invalide. Le cohen qui a reçu une partie du sang dans un récipient l’apporte et fait aspersion sur l’autel en premier lieu. Le cohen qui a reçu une partie du sang dans un récipient l’apporte et fait aspersion sur l’autel en premier lieu. Puis, vient le cohen qui a reçu le sang dans la paume auprès de l’individu atteint d’affection lépreuse, le cohen étant à l’intérieur et l’individu atteint d’affection lépreuse étant à l’extérieur, et ce dernier introduit sa tête à l’intérieur [de l’enceinte] et le cohen met du sang qu’il a dans la paume sur l’anthélix de son oreille droite, puis, il introduit sa main droite et il [le cohen] met [du sang] sur son pouce. Puis, il [le « lépreux »] introduit son pied droit et il [le cohen] applique [du sang] sur son gros orteil. Et s’il a appliqué [du sang] sur [l’oreille, le pied, ou la main] gauche, il n’est pas quitte. Après [que le rituel du sacrifice de culpabilité soit terminé], il offre son sacrifice expiatoire et son holocauste. Après avoir mis du sang sur le pouce et le gros orteil [du « lépreux » avant que ce dernier n’offre son sacrifice expiatoire et son holocauste], le cohen prend du log d’huile et verse dans la paume gauche de son collègue. Et s’il l’a versée [l’huile] dans sa propre paume, il est quitte. Il trempe le droit de sa main droite dans l’huile qui est dans sa paume [gauche], et fait aspersion sept fois de façon orientée vers Saint des Saints, en trempant le doigt dans l’huile pour chaque aspersion. Et s’il a fait aspersion sans prêter attention à ce que ce soit orienté vers le Saint des Saints, cela est valide. Puis, il se rend auprès de l’individu atteint d’affection lépreuse et applique de l’huile là ou se trouve le sang du sacrifice de culpabilité sur l’anthélix de l’oreille, le pouce de sa main et le gros orteil de son pied. Et ce qui reste de l’huile dans sa paume, il l’applique sur la tête de celui qui doit se faire purifier [l’individu atteint d’affection lépreuse]. Et s’il n’a pas appliqué [l’huile sur la tête], il n’a pas fait expiation. Et le reste du log [d’huile] est partagé entre les cohanim.

3. Les restes du log [d’huile] ne sont consommés que dans l’enceinte [du Temple] par les hommes cohanim comme les autres offrandes de sainteté éminente, car il [le log d’huile] a été comparé au sacrifice de culpabilité. Et il est défendu de consommer du log d’huile avant d’avoir fait les sept aspersions et les applications sur le pouce et le gros orteil. Et s’il en a mangé, il se voit infliger la flagellation, comme quiconque mange des offrandes avant l’aspersion [du sang].

Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation : Chapitre Cinq

1. Qu’est-ce que le « tnoukh » [traduit ici par anthélix, cf. ch. 4 § 2] de l’oreille ? C’est le cartilage du milieu. S’il a appliqué [l’huile] sur les côtés du pouce et du gros orteil [et non du côté où se trouve l’ongle], cela est valide. S’il a appliqué [l’huile] sur les côtés des côtés [c'est-à-dire le dessous du pouce du côté de la paume de la main], cela est invalide. Qu’il ait appliqué l’huile sur [la partie du doigt et du gros orteil où se trouve] le sang du sacrifice de culpabilité même au-dessus ou à côté du sang, même s’il s’est essuyé le sang avant d’avoir appliqué l’huile sur le pouce et le gros orteil, il est quitte, ainsi qu’il est dit : « sur l’endroit du sang du sacrifice de culpabilité ». S’il n’a pas de pouce droit ou de gros orteil droit, ou s’il n’a pas d’oreille droite, il ne peut jamais être purifié.

2. Le sacrifice de l’individu atteint d’affection lépreuse que l’on a abattu pour une autre désignation ou dont on n’a pas appliqué le sang sur le pouce et le gros orteil [de l’individu atteint d’affection lépreuse] doit être monté [offert] sur l’autel et doit être accompagné de libations comme les libations du sacrifice de culpabilité de la personne atteinte d’affection lépreuse, et l’individu atteint d’affection lépreuse a besoin d’un autre sacrifice de culpabilité pour être valide [pour manger des offrandes].

3. S’il a fait passer son sacrifice expiatoire avant son sacrifice de culpabilité, on ne [recourt pas au procédé généralement utilisé, à savoir qu’]une autre personne remue le sang [pour ne pas qu’il coagule et que le sacrifice soit ainsi invalidé], mais on attend qu’il se gâte, et il est brûlé à l’endroit réservé à cet effet.

4. Un homme peut apporter son sacrifice de culpabilité un jour et son log [d’huile] dix jours après. Et s’il désire destiner le log [d’huile] pour le sacrifice de culpabilité d’une autre personne atteinte d’affection lépreuse, il peut changer, bien qu’elle [l’huile] ait été sanctifiée dans un récipient [sacerdotal]. Si le log est manquant [c'est-à-dire qu’une partie s’est renversée, la règle suivante est appliquée :] s’il a manqué [de l’huile] avant qu’il l’ait versée [dans la paume du cohen], il le remplit. S’il a manqué [de l’huile] manquant après qu’il l’ait versée [dans la paume du cohen], il recommence avec un autre [log].

5. S’il [le cohen] a versé de l’huile dans sa paume et a commencé à faire aspersion, et que le log s’est renversé, [la règle suivante est appliquée :] si c’est avant qu’il ait terminé les sept aspersions que le log s’est renversé, il en apporte un autre et recommence les sept aspersions. S’il a terminé les sept aspersions et que le log s’est renversé, il en apporte un autre et commence à [appliquer l’huile sur] les pouces. S’il a commencé à [appliquer l’huile sur] les pouces, puis, que le log [d’huile] s’est renversé avant qu’il termine, il en apporte un autre, et recommence à [appliquer l’huile sur] les pouces. S’il a terminé [d’appliquer l’huile sur les pouces] et que le log [d’huile] s’est renversé avant qu’il applique le reste de l’huile qu’il a dans la paume sur la tête de celui qui doit être purifié, il n’a pas besoin d’apporter un autre log [d’huile], car l’application sur la tête n’empêche pas [la réalisation du commandement], ainsi qu’il est dit : « et le reste de l’huile [ » et dans le verset précédent : « ] et du reste de l’huile ».

6. S’il a fait passer l’application de l’huile avant l’application du sang, il remplit le log d’huile, et recommence l’application d’huile après [celle du] sang. S’il a fait passer l’application de l’huile sur le pouce et le gros orteil avant les sept aspersions, il remplit le log [d’huile] et recommence [l’application d’huile] sur le pouce et le gros orteil après avoir fait les sept aspersions, ainsi qu’il est dit : « telle est la loi de la personne atteinte d’affection lépreuse » ; il faut que tout son rituel se fasse dans l’ordre.

7. S’il a fait les sept aspersions pour une autre désignation, il [le « lépreux »] n’est pas agréé [par son sacrifice] et ne devient pas apte [à consommer des offrandes].

8. Une personne qui était atteinte d’affection lépreuse et qui a présenté des taches après avoir apporté son sacrifice de culpabilité a besoin d’un autre sacrifice pour sa seconde affection lépreuse. Et de même, s’il a apporté son [second] sacrifice de culpabilité et a présenté des taches [une troisième fois], il a besoin d’un sacrifice pour chaque fois. Mais s’il a présenté des taches, et a guéri et a apporté ses oiseaux, et qu’il a de nouveau présenté des taches et a guéri et a apporté ses oiseaux, [il apporte] un [seul] sacrifice [de culpabilité] pour toutes [les fois].

9. [Dans les cas d’]un individu atteint d’affection lépreuse qui a apporté le sacrifice d’un pauvre et est devenu riche ou un riche qui est devenu pauvre avant d’offrir ses sacrifices, on prend comme point de référence le sacrifice de culpabilité : s’il était riche au moment de l’abattage du sacrifice de culpabilité, il paye le sacrifice d’un riche. Et s’il était pauvre, il paye le sacrifice d’un pauvre.

10. Soit deux personnes atteintes d’affection lépreuse dont les sacrifices se sont mélangés, et l’aspersion du sang de l’un des leurs deux sacrifices expiatoires a été faite, puis, l’une des personnes est décédée, comment doit faire celui qui est resté en vie ? Apporter un animal en sacrifice expiatoire, il ne peut pas, de crainte que celui dont le sang a été aspergé soit son sacrifice expiatoire, et l’on n’apporte pas un animal en sacrifice expiatoire dans un cas de doute ; apporter un volatile en sacrifice expiatoire, il ne peut pas, parce qu’un riche qui apporte le sacrifice d’un pauvre n’est pas quitte. Comment doit-il procéder ? Il rédige [un acte par lequel il fait don de] tous ses biens à une autre personne, de sorte qu’il est pauvre, et il apporte un volatile en sacrifice expiatoire du fait du doute, et celui-ci n’est pas mangé, comme nous l’avons expliqué, et il peut ainsi manger des offrandes.

11. Un riche qui a affirmé s’engager à apporter le sacrifice d’une personne définie atteinte d’affection lépreuse alors que celle-ci était pauvre, doit apporter de ce fait un sacrifice de riche, parce que celui qui a fait le vœu [lui-même] en a les moyens. Et un pauvre qui a déclaré : « je m’engage à apporter le sacrifice de telle personne atteinte d’affection lépreuse » alors que la personne atteinte d’affection lépreuse était riche doit apporter de ce fait un sacrifice de riche, parce que celui qui a fait le vœu est [s’est rendu] passible de sacrifices de riche.


Fin des lois sur ceux auxquels il manque l’expiation, avec l’aide de D.ieu