Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Kislev 5783 / 11.27.2022

Lois relatives au substitut.

Elles comprennent trois commandements, un commandement positif et deux commandements négatifs, dont voici le détail :
a) ne pas substituer un animal à un autre b) que [l’animal] substitué soit saint dans le cas où l’on a fait une substitution c) ne pas intervertir la sainteté des offrandes

Et l'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :

Premier Chapitre

1. Quiconque substitue [un animal à un autre] se voit infliger la flagellation, pour chaque animal qu’il substitue, ainsi qu’il est dit : « il ne l’échangera pas, ni ne le substituera ». Et bien qu’il n’ait pas réalisé un acte, par tradition orale, ils [les sages] ont appris que pour tout commandement négatif qui n’implique pas d’acte, on ne se voit pas infliger la flagellation, à l’exception de celui qui prête serment, celui qui substitue, et celui qui maudit son prochain par le nom [de D.ieu]. Ces trois interdits, il est impossible qu’ils impliquent un acte, et [pourtant] on se voit infliger la flagellation [en cas de transgression]. Et pourquoi se voit-on infliger la flagellation pour le substitut, alors que l’interdit qu’il comprend est lié à un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et s’il le substitue, alors lui et son substitut seront saints » ? Parce qu’il y a un commandement positif et deux commandements négatif. De plus, le commandement positif n’est pas semblable [en tous points] au commandement négatif, car une communauté ou plusieurs associés ne font pas de substitut s’ils substituent [un animal qui fait l’objet de leur association à un sacrifice], bien qu’ils soient mis en garde de ne pas substituer [un animal à un autre]. Tu en déduis que [dans le cas d’]un particulier qui a substitué [un animal à un autre], le substitut est saint, et même s’il a substitué le chabbat, il se voit infliger les quarante coups. Et si l’un des associés a substitué [un animal à un sacrifice dont ils sont associés] ou qu’une personne a substitué [un animal qui lui appartient] à l’un des sacrifices communautaires [où chaque juif à une part], étant donné qu’il a [une part] dans l’association, il se voit infliger la flagellation et l’[animal] substitué n’est pas saint.

2. Celui qui substitue [un animal à un autre] sciemment ou par inadvertance, [l’animal] est substitué et il se voit infliger la flagellation. Quel est le cas [de la personne qui agit par inadvertance et qui a le même statut que celui qui agit sciemment] ? Celui qui avait l’intention de dire : « celui-ci [cet animal] est substitué à l’holocauste que j’ai » et a dit : « il [l’animal] est substitué au sacrifice de paix que j’ai », il [l’animal] est substitué et il se voit infliger la flagellation [pour avoir substitué un animal à un autre]. Mais s’il pensait qu’il est permis de substituer [un animal à un autre] et qu’il a substitué [un animal à un autre], ou s’il a dit : « je vais entrer dans cette maison et substituer [un animal à un autre] en pleine conscience » [après avoir été averti], et qu’il est entré et a oublié [la mise en garde], et a substitué [un animal à un autre] sans être conscient [de l’avertissement], il [l’animal] est [considéré comme] substitué et il ne se voit pas infliger la flagellation.

3. Un homme ne peut pas substituer son animal à un sacrifice qui ne lui appartient pas. Et si le propriétaire du sacrifice a dit : « quiconque désire substituer [un animal] à mon animal [destiné en sacrifice] peut le faire », il peut le substituer [un animal à son sacrifice]. S’il a substitué un animal qui ne lui appartient pas à son sacrifice, il [l’animal substitué] n’a pas le statut de substitut, car un homme ne peut pas consacrer quelque chose qui ne lui appartient pas.

4. C’est celui qui fait expiation qui a le pouvoir de substituer [un autre animal au sacrifice], non celui qui consacre [l’animal]. Quel est le cas ? S’il a consacré un animal pour que son prochain obtienne l’expiation par celui-ci, par exemple, s’il a consacré des sacrifices de nazir pour qu’un nazir défini fasse expiation, ce nazir peut substituer [un autre animal à ce sacrifice] mais non celui qui a consacré [l’animal] parce qu’il ne lui appartient pas.

5. Un héritier peut substituer [un animal au sacrifice de son père]. S’il [une personne] a laissé un animal à ses deux enfants et est décédé, il est offert [après son décès par ses enfants], et ils ne peuvent pas substituer [un autre animal à ce sacrifice], parce qu’ils sont associés [sur ce sacrifice] et des associés ne peuvent pas substituer [un animal à leur sacrifice], comme nous l’avons expliqué.

6. Les [animaux] consacrés par des non juifs ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution d’après la Thora. Mais par ordre rabbinique, si un non juif substitue [un animal à un sacrifice], il a le statut [d’animal] substitué. Si un non juif a consacré un animal pour qu’un juif fasse expiation et que le non juif a substitué [cet animal à un autre], il y a doute s’il est substitué.

7. Les hommes et les femmes ont le même statut [par rapport à cette loi :] s’ils ont substitué [un animal à un autre], il est substitué.

8. Un mineur qui a atteint l’âge des vœux [douze ans] qui a substitué [un animal à un autre], bien qu’il ne se voit pas infliger la flagellation, il y a doute s’il a le pouvoir de substituer [un animal à un autre] ou non.

9. Les cohanim ne peuvent pas substituer [un animal à] un sacrifice expiatoire ou [à] un sacrifice de culpabilité [que leur a donné à offrir un juif ordinaire], car bien qu’ils leur appartiennent [puisque ces sacrifices sont mangés par les cohanim], ils ne les acquièrent pas quand ils sont vivants, car ils n’ont pas droit à la chair [c'est-à-dire qu’elle ne leur revient pas] jusqu’à ce que le sang soit aspergé. Et les cohanim ne peuvent pas substituer [un animal à] un premier-né [qui leur a été donné], car, bien qu’ils l’acquièrent de son vivant, ils ne l’acquièrent pas au début [dès sa naissance], car au début, il est en la possession du juif ordinaire. Par contre, si les propriétaires substituent un premier-né, tant qu’il est en leur possession, cela a effet. Et de même, si un cohen a substitué un premier-né qui est né en sa propriété et non un premier-né qu’il a pris d’un juif ordinaire, cela a effet.

10. Le bélier du grand prêtre [qu’il offre le jour de Kippour] peut faire l’objet d’une substitution. Par contre, son taureau [en sacrifice expiatoire] ne peut pas faire l’objet d’une substitution, bien qu’il lui appartienne ; étant donné que ses frères cohanim se font expier par [ce sacrifice], ils sont considérés comme des associés.

11. Les volatiles et les oblations ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, car il n’est dit [dans la section de la Thora ayant trait à la substitution] que [le terme] « animal ».

12. Les sacrifices [consacrés pour] l’entretien du Temple [c'est-à-dire les animaux qui ont été consacrés dans l’intention d’être rachetés et que l’argent de la vente soit utilisé pour l’entretien du Temple] ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, ainsi qu’il est dit, en ce qui concerne la dîme : « il ne distinguera pas entre le bon et le mauvais et ne le substituera pas ». Or, la dîme est incluse parmi les offrandes [qu’il est défendu de substituer], et pourquoi a-t-elle été séparée [l’interdiction concernant la dîme a été mentionnée séparément] ? Pour donner un enseignement concernant la généralité [les autres offrandes], à savoir que comme la dîme est un sacrifice individuel [la possibilité de substituer un animal à un sacrifice s’applique pour tous les sacrifices individuels], et cela exclut les sacrifices communautaires, et de même, le cas des associés [sur un sacrifice, ceux-ci ne pouvant pas faire l’objet d’une substitution], la dîme est une offrande pour l’autel, cela exclut [les animaux] consacrés pour l’entretien du Temple [qui ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution], l’animal de la dîme est comparé à la dîme du blé, que seuls les juifs ont l’obligation [de prélever] et non les non juifs, cela exclut les sacrifices des non juifs, qui ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, comme nous l’avons expliqué.

13. Quand on consacre un [animal] ayant un défaut irrémédiable, il ne peut pas faire l’objet d’une substitution, parce que lui-même n’a pas été consacré et c’est seulement sa valeur monétaire qui a été consacrée. Par contre, quand on consacre un [animal] ayant un défaut passager ou un [animal] parfait qui a ensuite présenté un défaut irrémédiable, il peut faire l’objet d’une substitution.

14. Que l’on substitue un [animal] parfait à un [sacrifice] ayant un défaut ou un [animal] ayant un défaut à un [sacrifice] parfait ou un [animal] du gros bétail à un [sacrifice] du menu bétail ou un [animal] du menu bétail à un [sacrifice] du gros bétail, ou des moutons à des boucs ou des boucs à des moutons, ou des femelles à des mâles ou des mâles à des femelles ou un [animal] à cent [sacrifices] ou cent [animaux] à un [sacrifice], en même temps ou l’un après l’autre, il [l’animal substitué] a le statut de substitut et on se voit infliger la flagellation autant de fois que l’on a substitué d’animaux [de sacrifices].

15. Un [animal] substitué ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ni le petit d’animaux consacrés ne peut faire l’objet d’une substitution, ainsi qu’il est dit : « lui et son substitut [seront saints] », et non [ce qui exclut] le substitut du substitut. Par contre, celui qui substitue [un animal profane] à un animal [destiné en sacrifice], puis, substitue de nouveau un [animal profane] à celui-ci [ce sacrifice] et substitue de nouveau [un animal profane à ce sacrifice], même mille [animaux à ce sacrifice], tous sont des substituts et il se voit infliger la flagellation pour chacun, comme nous l’avons expliqué.

16. On ne peut pas substituer des membres ou des fœtus à des [animaux] entiers ni des [animaux] entiers à ceux-ci. Quel est le cas ? Celui qui dit : « la jambe de cet animal » ou « […] son bras remplace cet holocauste, ou qui dit : « le fœtus de cet animal remplace cet holocauste », il n’a pas le statut de substitut. Et de même, celui qui dit : « cet animal remplace le bras » ou « […] la jambe de cet holocauste », ou qui dit : « cet animal remplace le fœtus de ce sacrifice expiatoire », il [l’animal concerné] n’a pas le statut de substitut.

17. Quand on substitue un [animal] issu d’un croisement, tréfa, né par césarienne, toumtoum ou androgyne à [un sacrifice], la sainteté ne leur est pas appliquée, et cela est considéré comme si l’on avait substitué un chameau ou un âne [au sacrifice], parce que cette espèce n’est pas offerte en sacrifice. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger la flagellation. Quelle différence y a-t-il entre ceux-ci [ces animaux] et un [animal] ayant un défaut [qui peut être substitué à un sacrifice] ? Un [animal] ayant un défaut, son espèce peut être offerte en sacrifice alors que ceux-ci, leur espèce n’est pas offerte en sacrifice.

18. Celui [un animal] qui a exercé ou subit des rapports [avec un homme ou une femme] est considéré comme un [animal] ayant un défaut et peut faire l’objet d’une substitution. Et de même pour tous ceux qui sont semblables.

19. Un animal qui est moitié saint et moitié profane ne peut pas faire l’objet d’une substitution, ni être substitué [sa moitié profane à un sacrifice].

20. Tous les sacrifices expiatoires dont la loi veut qu’ils soient destinés à mourir ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution. Et tout sacrifice expiatoire dont la loi veut qu’on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et soit vendu peut faire l’objet d’une substitution.

21. Celui qui désigne une femelle pour son sacrifice Pascal, pour son holocauste ou pour son sacrifice de culpabilité, elle peut faire l’objet d’une substitution ; bien qu’elle ne soit pas apte à être offerte, étant donné que sa valeur monétaire a été consacrée et qu’elle est parfaite [sans défaut], elle est elle-même consacrée. Par contre, celui qui désigne un bouc pour son sacrifice expiatoire, et un roi qui désigne une chèvre comme sacrifice expiatoire, et un grand prêtre qui désigne une vache en sacrifice expiatoire, ceux-ci ne peuvent pas faire l’objet d’une substitution, car quand on fait un changement dans les sacrifices expiatoires, il [l’animal] n’est pas aucunement consacré, même sa valeur monétaire, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides.

Lois relatives au substitut : Chapitre Deux

1. La substitution consiste à ce que le propriétaire du sacrifice dise d’un animal profane qui lui appartient : « celui-ci remplace celui-là [l’animal consacré] » ou « celui-ci est échangé contre celui-là ». Et il est inutile de mentionner que s’il a dit : « celui-ci remplace ce sacrifice expiatoire » ou « remplace cet holocauste » qu’il est substitué. Et de même, s’il a dit : « celui-ci remplace le sacrifice expiatoire que j’ai dans la maison » ou […] remplace cet holocauste que j’ai à tel endroit », il [l’animal en question] est substitué, à condition qu’il possède [le sacrifice dont il a fait mention dans sa formulation]. Mais s’il a dit concernant un animal profane : « celui-ci remplace un holocauste [sans définir celui-ci] » ou « celui-ci remplace un sacrifice expiatoire [sans définir celui-ci] », il [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien dit. Et de même, s’il a dit : « celui-ci [un sacrifice] est profané par [c'est-à-dire racheté par] celui-là, il n’est pas substitué ».

2. S’il avait devant lui deux animaux, l’un profane et l’un consacré qui a présenté un défaut, qu’il a posé sa main sur l’animal profane et a dit : « celui-ci remplace celui-là », il [l’animal] est substitué, et [par conséquent] il se voit infliger la flagellation. S’il a posé sa main sur l’animal consacré et a dit : « celui-ci remplace celui-là », il l’a profané [l’animal consacré] sur l’animal profane [c'est-à-dire qu’il a transféré sa sainteté], et cela n’est pas [considéré comme] un substitut mais comme s’il avait racheté un [sacrifice] ayant un défaut par cet animal.

3. S’il avait devant lui trois animaux consacrés pour l’autel, dont l’un avait un défaut, de sorte qu’il était destiné à être racheté, trois animaux parfaits profanes, et qu’il a dit : « ceux-ci remplacent ceux-ci », deux des [animaux] profanes remplacent les deux [sacrifices] parfaits, la substitution a effet et il se voit infliger deux fois la flagellation, et le troisième animal [profane] remplace [le sacrifice] ayant un défaut qui a été profané dessus [c'est-à-dire dont la sainteté a été transférée dessus], et [on considère qu’]il a eu l’intention de le profaner [le racheter] et non de le substituer, car étant donné qu’il a une façon interdite [de procéder] qui est la substitution et une façon permise qui est la profanation [le rachat], on présume qu’un homme ne délaisse pas la façon permise pour réaliser l’interdit. C’est pourquoi, il ne se voit pas infliger trois fois la flagellation. Et de même, s’il a dit : « ces dix animaux remplacent ces dix animaux [sacrifices] », et l’un d’eux [de ces sacrifices] a un défaut, il ne se voit infliger que neuf fois la flagellation, car le dixième animal, [on considère qu’]il a eu l’intention de le profaner et non de le substituer, car bien qu’il acquis la présomption [de commettre des fautes le rendant passible de] la flagellation, étant donné qu’il a une façon permise [de réaliser son intention], il ne laisse pas de côté la permission pour faire l’interdit. Soit deux animaux consacrés, dont l’un a un défaut, et deux animaux profanes dont l’un à un défaut, il a dit : « ceux-ci remplacent ceux-ci », l’[animal profane] parfait remplace le [sacrifice] parfait et il se voit infliger une fois la flagellation, et [le sacrifice profane] ayant un défaut est profané sur l’[animal profane], car [on présume qu’]il ne néglige pas une chose permise pour faire un interdit.

4. Celui qui dit [désignant un animal] : « celui-ci remplace un holocauste et un sacrifice de paix », ses paroles sont effectives, et il [l’animal en question] est vendu, et il apporte avec la moitié de l’argent [de la vente] un substitut de l’holocauste et avec la moitié de l’argent [de la vente] un substitut du sacrifice de paix. S’il a dit : « celui-ci est substitué à l’holocauste et est substitué au sacrifice de paix », si cela était son intention initiale, ses paroles sont effectives. Et si son intention initiale était seulement de le substituer à l’holocauste et qu’il [s’est repris et] a dit ensuite « substitué au sacrifice de paix », bien qu’il se soit repris dans le « temps d’une parole » [temps de dire : « salut à vous, ô maître »], on ne prend en compte que sa première expression, et il [l’animal] est substitué à l’holocauste seulement.

Lois relatives au substitut : Chapitre Trois

1. Quel est le statut des substituts pour ce qui est d’être offerts ? Le substitut d’un holocauste doit être offert comme holocauste. Et si le substitut est une femelle [qui ne doit pas être offerte comme holocauste], ou a un défaut, on laisse la femelle paître jusqu’à ce qu’elle présente un défaut, et elle est vendue, et on apporte avec l’argent [de la vente] un holocauste. Le substitut d’un sacrifice expiatoire doit mourir, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les offrandes invalides. Le substitut d’un sacrifice de culpabilité, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, il est vendu et l’argent [de la vente] est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires]. Le substitut d’un sacrifice de reconnaissance a le même statut que le sacrifice de reconnaissance en tous points : il requiert l’imposition, des libations, le balancement de la poitrine et de la cuisse. Le substitut d’un sacrifice de paix est considéré comme le sacrifice de paix, si ce n’est qu’il ne nécessite pas de pain, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides. Le substitut d’un sacrifice Pascal, [la règle suivante lui est appliquée :] si on l’a substitué avant la mi-journée le jour du 14 [Nissan], le substitut n’est pas offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, et on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix. Et si on l’a substitué après la mi-journée, le substitut lui-même est offert en tant que sacrifice de paix.

2. Les substituts d’un premier et de la dîme ne sont jamais offerts, ainsi qu’il est dit, à propos du premier-né : « il est à l’Eterne-l » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il est [lui-même] offert mais son substitut n’est pas offert. Et le statut de la dîme est le même que celui du premier-né : on laisse son substitut paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé. (2) Le substitut d’un premier-né revient aux cohanim, et le substitut de la dîme revient aux propriétaires. Et de même que l’on ne rachète pas l’[animal] premier-né et [l’animal de] la dîme qui ont présenté un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, ainsi, on ne rachète pas leur substitut.

3. Un animal dont on a consacré la moitié comme holocauste et la moitié comme sacrifice de paix, son substitut a le même statut que lui-même, et de même, tout animal consacré qui n’est pas offert du fait de sa situation initiale au moment de la consécration, son substitut a le même statut que lui. S’il a dit : « la moitié de cet animal est un substitut et la moitié est un holocauste, il est offert comme holocauste. [S’il a dit :] « la moitié est un holocauste et la moitié est de la dîme », il est offert comme holocauste. [S’il a dit :] « la moitié est un substitut et la moitié est de la dîme », il est sujet à un doute et n’est pas offert.

4. Celui qui consacre un [animal] ayant un défaut passager, et il est inutile de dire [celui qui consacre un animal] parfait, puis, celui-ci présente un défaut irrémédiable et est racheté, et il substitue [un animal profane à sa place] après qu’il ait été racheté, il [ce dernier] est un substitut, et n’est pas offert, et n’est pas racheté, mais on le laisse jusqu’à ce qu’il meure ; il n’est pas offert, parce qu’il est issu d’une sainteté repoussée, et il n’est pas racheté, parce que sa sainteté ne peut pas s’étendre à son rachat.

5. Tous les substituts qui avaient des défauts irrémédiables [même] initialement [au moment où ils ont été substitués] doivent être rachetés et ne deviennent pas profanes en tous points, pour être permis à la tonte et au service après leur rachat, car la sainteté est appliquée dans un cas de substitut à un [animal] ayant un défaut irrémédiable, ainsi qu’il est dit : « ou un mauvais pour un bon », le « mauvais » auquel il est fait référence est celui qui a un défaut et ce qui est semblable, qui n’est pas apte au sacrifice, et néanmoins, il est dit, à son propos : « il sera saint ».

6. Si un holocauste s’est mélangé à des sacrifices [de paix] et qu’il a substitué [un animal profane] à un [animal] du mélange [mais ne sait pas lequel], il apporte un autre animal et dit : « si celui-ci est le substitut d’un holocauste, cet animal est [consacré comme] sacrifice de paix, et si c’est le substitut d’un sacrifice de paix, cet animal est [consacré comme] holocauste » ; ainsi, l’animal qu’il a apporté avec le substitut sont donc considérés comme un holocauste et un sacrifice de paix qui se sont mélangés. S’il a de nouveau substitué [un animal] à l’un des deux mais ne sait pas lequel, il apporte un autre sacrifice [un animal profane] de chez lui et fait la déclaration suivante concernant le second substitut : « si c’est le substitut du substitut [soit un animal profane], celui [l’animal] apporté est profane. Et si c’est le substitut de l’holocauste ou du sacrifice de paix [mélangé avec le premier substitut], celui [l’animal] apporté est [consacré comme] holocauste ou [comme] sacrifice de paix » [c'est-à-dire que si le second substitut est un holocauste, il consacre cet animal comme sacrifice de paix, et si le second substitut est un sacrifice de paix, il le consacre comme holocauste], et celui [l’animal] qu’il a apporté avec le second substitut sont considérés comme un sacrifice et un substitut mélangés l’un avec l’autre. Et nous avons déjà expliqué le statut des mélanges dans les lois sur les offrandes invalides.

7. Si des sacrifices de paix se sont mélangés avec un premier-né ou avec [un animal de] la dîme et que l’on a substitué [un animal profane] à l’un d’eux, il ne doit pas être offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est racheté, et il est mangé comme [selon les dispositions qui régissent] le premier-né ou [l’animal de] la dîme, comme nous l’avons expliqué.