Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

10 Tamouz 5784 / 07.16.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Dix

1. Celui qui formule un vœu ou prête serment [en disant] : « que je ne goûterai rien aujourd’hui » n’a pas le droit [de manger] que jusqu’à ce qu’il fasse nuit. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien un jour », il n’a pas le droit [de manger] que durant les vingt-quatre heures qui suivent son vœu. C’est pourquoi, celui qui fait un vœu [en disant] : « que je ne goûterai rien aujourd’hui », bien qu’il ait le droit [de manger] dès qu’il fait nuit, il ne doit [toutefois] pas manger avant d’avoir demandé à un sage [de le délier de son vœu] ; ceci est un décret, de crainte qu’il prête serment une autre fois [de ne pas manger, en utilisant l’expression] un jour, et mange après la tombée de la nuit, car la différence entre l’un et l’autre [la signification de ces deux expressions] n’est pas connue de tout le monde.

2. S’il a fait un vœu [en disant :] « que je ne goûterai rien jour », c’est un cas de doute [étant donné qu’il n’a pas précisé un jour ou aujourd’hui] ; il n’a [donc] pas le droit [de manger] vingt-quatre heures, comme s’il avait dit « un jour ». [Toutefois,] s’il mange après qu’il fasse nuit, il ne se voit pas infliger la flagellation. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien cette semaine », il n’a pas le droit [de manger] le reste de la semaine et le jour du Chabbat, et il a pas le droit [de manger] à partir de dimanche. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien une semaine », il n’a pas le droit [de manger durant] sept jours en durée. S’il dit : « semaine » sans préciser s’il s’agit d’une semaine [entière] ou de cette [semaine en cours, jusqu’à la fin du Chabbat], c’est un cas de doute et il n’a pas le droit [de manger] durant sept jours en durée. [Toutefois,] s’il mange après le Chabbat, il ne se voit pas infliger la flagellation [étant donné que c’est un cas de doute].

3. [S’il dit :] « que je ne boirai pas pendant ce mois », il n’a pas le droit [de boire] le reste des jours du mois. Par contre, le roch hodech [début du mois suivant], il aura le droit [de boire], même si c’est [le mois suivant est] un mois « manquant » [et que le mois présent compte trente jours, le trentième est donc le premier jour de roch ‘hodech du mois suivant]. [S’il dit :] « que je ne goûterai rien pendant un mois », il n’a pas le droit [de manger] durant trente jours entiers en durée. S’il fait un vœu [en employant le terme] « mois » sans précision, il n’a pas le droit [de manger] durant trente jours en durée, du fait du doute.

4. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne mangerai pas de viande cette année », même s’il ne reste qu’un jour dans l’année, il n’est sous l’interdiction que ce jour-là, et le premier jour de l’année, il a le droit [de manger de la viande]. Et le premier jour de l’année en ce qui concerne les vœux est le premier jour du mois de Tichri. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne mangerai pas [de viande] pendant un an », il n’a pas le droit [de manger de la viande] une année entière, jour pour jour. Et si l’année est déclarée embolismique, il n’a pas le droit [de manger de la viande] cette [année] ainsi que le mois supplémentaire [soit treize mois]. [S’il dit :] « que je ne mangerai pas [de viande] année » [sans préciser s’il s’agit de l’année en cours ou d’une année entière], il n’a pas le droit [de manger de la viande] une année entière jour pour jour du fait du doute, comme nous l’avons expliqué.

5. [S’il formule le vœu suivant :] « que je ne boirai pas de vin ce septénaire-là », il n’a pas le droit [de boire du vin] les années restantes du septénaire, ainsi que l’année de chemita [la septième année], et il n’a le droit [de boire du vin] qu’à partir du premier de l’an qui suit la septième [année]. [S’il dit :] « que je ne boirai pas de vin un septénaire », il n’a pas le droit [de boire du vin] sept années entières, jour pour jour. S’il dit : « ce yovel », il est sous l’interdiction les années restantes du cinquantenaire, et la cinquantième année elle-même.

6. [S’il a dit :] « que je ne boirai pas de vin jusqu’au début [du mois] d’Adar », s’il s’agit d’une année embolismique, et qu’il ne savait pas qu’elle [l’année] était embolismique au moment de son vœu, il n’a pas le droit [de boire du vin] jusqu’au premier jour du premier mois de Adar seulement. Et s’il a dit : « jusqu’à la fin de Adar », [même s’il ne savait pas que l’année était embolismique] il n’a pas le droit de boire de vin] jusqu’à la fin du second [mois de] Adar. Et s’il savait que l’année était embolismique et a fait le vœu [de ne pas boire de vin] jusqu’au début [du mois] de Adar, il n’a pas le droit [de boire de vin] jusqu’au début du second mois de Adar.

7. Celui qui s’interdit quelque chose jusqu’à Pessa’h, qu’il dise « jusqu’à l’arrivée de Pessa’h » ou « jusqu’à Pessa’h », il n’a pas droit [à cette chose] que jusqu’au début [de la fête] seulement. Et s’il dit : « jusqu’à ce que soit advenu Pessa’h », il n’a pas droit [à cette chose] jusqu’à la fin de Pessa’h. S’il dit : « jusqu’à la moisson », ou « jusqu’à la vendange » ou s’il dit : « jusqu’à ce que soit advenue la moisson » ou « [jusqu’à ce que soit advenue] la vendange », il n’a pas le droit [à cette chose] jusqu’au début [de la vendange ou de la moisson] seulement.

8. Telle est la règle générale : pour tout ce [événement] qui a une durée déterminée, si l’on formule un vœu [où l’on s’interdit quelque chose] jusqu’à [cet évènement], l’interdiction s’arrête au moment où il commence. Et si l’on formule un vœu [où l’on s’interdit quelque chose] jusqu’à ce que soit advenu [cet évènement], l’interdiction dure jusqu’à ce qu’il passe. Et pour tout ce [événement] qui n’a pas de temps déterminé, par exemple, le temps de la moisson et de la vendange, que l’on fasse un vœu jusqu’à [cet évènement] ou jusqu’à ce que soit advenu [cet évènement], l’interdiction ne dure que jusqu’à ce que commence [le dit évènement].

9. Celui qui s’interdit quelque chose jusqu’à l’été est sous l’interdiction jusqu’à ce que les habitants de l’endroit où il a formulé un vœu commencent à amener les paniers de figues. [S’il dit :] « jusqu’à la moisson », [il est sous l’interdiction] jusqu’à ce que la moisson du blé commence, mais non la moisson de l’orge. S’il dit explicitement : « jusqu’à ce que passe l’été », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que l’on plie la majorité des nattes qui se trouvent dans le dépôt [endroit réservé dans les cour pour garder les fruits], sur lesquelles on fait sécher les figues et les raisins pour en faire [respectivement] des figues sèches et des raisins secs. Tout dépend de l’endroit où est formulé vœu.

10. Comment cela s'applique-t-il ? S’il formule un vœu dans une vallée et s’interdit quelque chose jusqu’à l’été, puis, monte sur la montagne [au moment de la récolte des figues ; or, dans une vallée, l’été commence plus tôt], il ne prête pas attention si l’été de l’endroit où il se trouve maintenant est arrivé ou non, mais il se réfère à l’été de l’endroit où il a formulé le vœu. Et de même pour tout ce qui est semblable.

11. Celui qui s’est interdit quelque chose jusqu’à la [saison des] pluie[s] est sous l’interdiction jusqu’à la saison des pluies, qui est en terre d’Israël jusqu’au premier jour du mois de Kislev. Dès que la saison des pluies arrivent, il a droit [à ce qu’il s’est interdit], que le pluie soit tombée ou non. Et si la pluie tombe à partir du 17 Mar’hechvan, il a droit [à cette chose dès que tombe la pluie]. Et s’il a dit : « jusqu’aux pluies », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que tombe la pluie, à condition qu’elles tombent après le temps des secondes pluies, ceci étant en Terre d’Israël et dans les environs à partir du 23 Mar’hechvan. Et s’il dit explicitement : « jusqu’à ce que s’arrêtent les pluies », il est sous l’interdiction jusqu’à ce que passe Pessa’h en Terre d’Israël et dans les endroits qui sont semblables et qui ont besoin de pluie].

12. Celui qui engage sa femme par un vœu en Mar’hechvan et lui dit : « que tu ne tireras pas profit de moi à partir de maintenant jusqu’à Pessa’h si tu te rends à la maison de ton père à partir d’aujourd’hui jusqu’à Souccot », elle n’a pas le droit de tirer profit de lui immédiatement ; ceci est un décret, de crainte qu’elle se rende [à la maison de son père]. Et si elle se rend [à la maison de son père] avant Pessa’h et qu’il lui donne un profit avant Pessa’h, il se voit infliger la flagellation. Si Pessa’h passe [après qu’il l’ait laissée partir et tirer profit de lui], bien que la condition [formulée, à savoir la punition qu’il lui a assignée] n’existe plus, il lui est défendu de considérer son vœu comme sans valeur et de la laisser se rendre [à la maison de son père] et profiter [de lui]. Plutôt, il doit considérer [son vœu comme] contraignant jusqu’à Souccot, comme il a formulé dans son vœu. [Et ce,] bien qu’il ait fait dépendre son vœu d’un temps d’interdiction qui est passé. Et de même pour tout ce qui est semblable. Et si elle se rend [à la maison de son père] après Pessa’h, il n’a pas d’interdiction de tirer profit de lui .

13. S’il lui dit : « que tu n’auras aucun profit de moi jusqu’à Souccot si tu te rends à la maison de ton père avant Pessa’h », elle n’a pas le droit de tirer profit [de lui] immédiatement. Et si elle se rend à la maison de son père et qu’il lui donne un profit [même après Pessa’h], il se voit infliger la flagellation et elle n’a pas le droit de tirer profit de lui jusqu’à Souccot. [Cependant,] elle a le droit de se rendre à la maison de son père dès que Pessa’h arrive.

Lois relatives aux vœux : Chapitre Onze

1. Un garçon de douze ans et un jour, et une fille de onze ans et un jour qui ont prêté serment ou ont fait un vœu, qu’il s’agisse d’un vœu d’interdiction ou d’un vœu de consécration, on les sonde et on les interroge ; s’ils savent à qui s’adresse le vœu qu’ils ont formulés, leur consécration et les serments qu’ils ont prêtés, leurs vœux sont valides et ce qu’ils ont consacré est consacré. Et s’ils ne savent pas, leurs vœux et leurs paroles n’ont aucune valeur. Cet examen est nécessaire toute l’année, c'est-à-dire [toute] la douzième année pour une fille et [toute] la treizième année pour un garçon.

2. Comment cela s'applique-t-il ? S’ils formulent un vœu ou consacrent [quelque chose] au début de cette année [la douzième année pour une fille et la treizième pour un garçon], puis qu’on les interroge et qu’ils se trouvent être conscients [de la signification du vœu], de sorte que le vœu est validé, puis qu’ils formulent un vœu même à la fin de cette année, un examen est nécessaire pour qu’il [le vœu] soit validé, et on ne dit pas que puisqu’ils étaient conscients [de la signification du vœu] au début de l’année, un examen n’est pas nécessaire. Plutôt, on les examine toute l’année.

3. Avant cet âge-là, même s’ils disent : « nous savons à qui s’adresse notre vœu et à qui s’adresse notre consécration », leurs vœux ne sont pas valides et ce qu’ils ont consacré n’est pas consacré. Et après cette période-là, lorsque le fils a treize ans et un jour et la fille a douze ans et un jour, même s’ils disent : « nous ne savons pas à qui s’adresse le vœu que nous avons formulé et notre consécration », leurs paroles sont effectives, et leurs vœux et leur consécration sont valides, bien qu’ils n’aient pas encore deux poils pubiens. Ceci est le temps de [maturité pour les] vœux mentionné partout.

4. Dès lors qu’ils arrivent à l’âge adulte, leurs vœux sont valides, même s’ils ne portent pas encore les signes de la puberté et qu’ils ne sont pas [considérés comme] adultes en tous points. Ce principe est d’ordre thoranique, à savoir que celui qui est en âge de pouvoir exprimer [un voeu] en sachant à Qui cela s’adresse [même si ces connaissances lui font défauts] et est proche d’être un adulte [c’est-à-dire qu’il a déjà atteint l’âge adulte, mais n’a pas encore présenté les signes de la puberté], sa consécration est valide et son vœu est valide. Bien que leurs vœux soient valides, s’ils passent outre à leur vœu ou prêtent serment et ont fait le contraire, ils ne se voient pas infliger la flagellation jusqu’à ce qu’ils présentent deux poils pubiens.

5. S’ils [des garçons ou des filles ayant atteint l’âge adulte mais ne portant pas encore les signes de la puberté] consacrent [un objet qui leur appartient] et qu’un adulte tire profit de ce qu’ils ont consacré, il se voit infliger la flagellation, parce que leurs vœux sont valides d’ordre thoranique, comme nous l’avons expliqué.

6. Dans quel cas ceci, à savoir qu’une fille de douze ans et un jour, ses vœux sont valides, s’applique-t-il ? Si elle n’est pas sous l’autorité de son père [par exemple, si elle est boguérét ou si elle a déjà été mariée par son père et a divorcé] ou sous l’autorité de son mari. Par contre, si elle est sous l’autorité de son père, même si elle atteint l’âge adulte et est na’ara, son père peut annuler tous ses vœux et tous les serments qu’elle prête le jour où il en prend connaissance, ainsi qu’il est dit : « tous ses vœux et interdictions, etc. [seront nuls] son père l’ayant désavouée, etc. »

7. Jusqu’à quand son père peut-il annuler [ses vœux] ? Jusqu’à ce qu’elle soit adulte. Dès qu’elle devient adulte, il ne peut plus annuler [ses vœux], et tous ses vœux et serments sont [considérés] comme les vœux d’une [femme] veuve ou d’une [femme] divorcée, ainsi qu’il est dit : « tout ce qu’elle s’est imposée, etc. [sera obligatoire pour elle] »

8. A partir de quand le mari peut-il annuler les vœux et les serments de sa femme ? Dès lors qu’elle entre sous la ‘houppa. Et il peut annuler [ses vœux et serments] à jamais jusqu’à ce qu’il divorce d’elle et qu’elle reçoive dans sa main un acte de divorce. S’il y a doute quant à son divorce, il n’annule pas [ses vœux et serments]. S’il lui a donné un acte de divorce accompagné d’une condition [concernant celui-ci et celle-ci n’a pas encore été réalisée] ou [un acte de divorce qui est effectif] après un certain temps, il n’annule pas [ses vœux et serments] les jours entre-temps [depuis le moment où il a donné l’acte de divorce et le moment où celui-ci prend effet]. Et de même, [dans le cas de] celle qui a entendu que son mari était décédé et qui s’est [re]mariée alors que son mari était vivant ou un cas semblable, ni le premier, ni le dernier mari peuvent annuler ses vœux. [Dans le cas d’une union interdite] par un commandement négatif [par exemple, une femme divorcée pour un cohen], et il est inutile de mentionner [interdite] par un commandement positif [comme une femme non vierge pour un grand-prêtre], s’il [le mari] annule ses vœux, ils sont [effectivement] annulés.

9. Une na’ara consacrée, seuls le père accompagné du mari peuvent annuler ses vœux. Et si l’un [d’eux] annule seul, il [le vœu] n’est pas annulé. Si le mari seul annule [son vœu] et qu’elle passe outre à son vœu avant que le père l’annule, elle ne voit pas infliger la flagellation.

10. Si celui qui l’a consacrée décède, elle retourne sous l’autorité de son père. Et son père peut annuler tout vœu qu’elle prononce, comme [il avait ce droit] avant qu’elle soit consacrée. Si son père meurt après qu’elle soit consacrée et qu’elle formule un vœu après sa mort, la mari ne peut pas [l’]annuler, car le mari n’annule pas [seul] les vœux de sa femme avant qu’elle entre sous la ‘houppa.

11. Une [fille] na’ara qui est consacrée, et son père a connaissance [de son vœu] mais non son mari, et elle divorce le jour même et est consacrée à un autre [homme] le jour même, même [si cela se produit] avec cent [hommes dans la journée], son père et son dernier mari annulent les vœux qu’elle a prononcés alors qu’elle était consacrée au premier, parce qu’elle n’a pas eu un instant d’indépendance ; [en effet,] elle est encore sous l’autorité de son père, puisqu’elle est na’ara.

12. Par contre, une femme mariée qui a fait un vœu et son mari ne l’a pas annulé, puis, il a divorcé d’elle le jour même et l’a reprise [pour épouse] le jour même, il ne peut pas annuler [son vœu], car [il y eu un moment où] elle est devenue indépendante après avoir fait son vœu. Bien qu’elle ait formulé le vœu alors qu’elle était sous son autorité [de son mari] et qu’elle est maintenant sous son autorité, étant donné qu’elle est devenue indépendante entre-temps, ses vœux ont été validés.

13. Une na’ara consacrée qui a fait un vœu et ni son père, ni son mari n’ont eu connaissance [de son vœu], puis elle a divorcé et a été consacrée à d’autres personnes [l’une après l’autre], même après plusieurs jours, lorsque le père et celui qui l’a consacrée en dernier en ont connaissance [de son vœu], ils annulent les vœux qu’elle a formulés alors qu’elle était consacrée au premier, étant donné que celui-ci n’en a pas eu connaissance [de ses vœux ; le divorce de celui-ci n’est donc pas considéré comme une validation du vœu].

14. Une na’ara consacrée qui a fait un vœu et seul son père en a eu connaissance et le lui a annulé. Puis, le mari est décédé avant d’en avoir connaissance [de ce vœu] et elle a été consacrée le jour même, même à cent [personnes, l’une après l’autre], son père et celui qui l’a consacrée en dernier peuvent annuler les vœux qu’elle a formulés alors qu’elle était consacrée au premier, qui est mort avant d’avoir eu connaissance [du vœu en question].

15. Si le premier [homme] qui l’a consacrée a connaissance [de ce vœu], [l’]annule et décède, puis que le père a connaissance [de ce vœu] et qu’elle est consacrée à un autre dans la journée, son père et celui qui l’a consacrée en dernier peuvent annuler ses vœux.

16. Si le père [de la fille] a connaissance [du vœu qu’elle a formulé] mais non celui qui l’a consacrée, et que ce dernier décède le jour même, ou si celui qui l’a consacrée a lui aussi connaissance [de ce vœu] et [l’]annule ou se tait [c'est-à-dire qu’il ne valide pas ce vœu et ne l’annule pas] et décède dans la journée, le droit revient au père, et le père peut annuler [le vœu]. Si celui qui l’a consacrée a connaissance [de son vœu] et le valide, puis, décède dans la journée, ou s’il a connaissance [de ce vœu] et se tait, puis décède le lendemain, le père ne peut pas annuler [son vœu].

17. Si celui qui l’a consacrée divorce après avoir eu connaissance [de son vœu], c’est un cas de doute, si le divorce est considéré comme un silence [de sa part] et le père peut l’annuler [le vœu] avec le dernier [homme] qui la consacrera dans la journée [ou tout seul si elle n’est pas consacrée], ou si le divorce est considéré comme une validation de la part du premier qui l’a consacrée, et les vœux [de la fille] ont déjà validés.

18. Si le père a eu connaissance [de son vœu] et l’a annulé, et que le père est décédé, puis, le mari a eu connaissance [de ce vœu], même si le mari a eu connaissance [de ce vœu] avant le décès du père, le droit ne revient pas au mari et il ne pourra jamais annuler [ce vœu seul] après la mort du père, car celui qui consacre [une na’ara] ne peut annuler [ses vœux] qu’accompagné [du père et du vivant de celui-ci].

19. Si celui qui l’a consacrée [la na’ara] a eu connaissance [de son vœu] et l’a annulé, et est décédé, puis, le père en a eu connaissance ou si le père a eu connaissance [de son vœu] et l’a annulé et celui qui l’a consacrée est décédé avant d’avoir connaissance [de ce vœu], le père ne peut pas seul annuler ces vœux qui ont été formulés alors qu’elle était consacrée au premier mais seulement en compagnie de celui qui l’a consacrée en dernier, si elle a été consacrée [de nouveau] le jour même, comme nous l’avons expliqué.

20. Si elle fait un vœu et que seul son père l’annule et que celui qui l’a consacrée n’en a pas connaissance avant qu’elle soit sous son autorité [c'est-à-dire après le mariage], il ne peut pas l’annuler, car le mari ne peut pas annuler les vœux de celle qu’il a consacrée [les vœux qu’elle a formulés avant son mariage] après qu’elle se soit mariée [avec lui], mais il peut annuler [ses vœux seulement] avant qu’elle sois sous son autorité ensemble avec son père. C’est pourquoi, les érudits avaient l’habitude de dire à leur fille avant qu’elle ne soit plus sous leur autorité : « tous les vœux que tu as formulé dans ma maison sont annulés ».

21. Et de même, le mari avait l’habitude de dire [à la fille na’ara] avant que celle-ci soit sous son autorité [c'est-à-dire avant le mariage] : « tous les vœux que tu as formulés depuis que je t’ai consacrée jusqu’à ce que tu entres dans ma maison sont annulés », car le mari peut annuler les vœux de sa femme, même s’il n’en pas eu connaissance.

22. Lorsque le père [de la fille] part avec les délégués du mari [pour amener sa fille dans la maison de son mari] ou lorsque les délégués du père partent avec les délégués du mari, [ce sont] encore son père ensemble avec son mari qui annulent ses vœux [car la jeune fille est encore sous l’autorité de son père]. Lorsque le père la remet [sa fille] aux délégués du mari ou lorsque les délégués du père la remettent [la fille] au délégués du mari, le père ne peut plus annuler [ses vœux] car elle n’est plus sous son autorité, et le mari ne peut pas annuler [les vœux qu’elle a formulés auparavant], car le mari ne peut pas annuler les vœux qui ont précédé [le mariage], comme nous l’avons expliqué.

23. Une femme en attente de son beau-frère [pour le yboum], même si celui-ci a accompli le ma’amar, même s’il n’y a qu’une seule yevama pour un seul beau-frère [c'est-à-dire que le mari défunt n’avait qu’une femme et un frère et il n’y a donc pas d’autre éventualité de yboum possible], il [le beau-frère] ne peut pas annuler les vœux de sa yevama avant d’avoir eu une relation avec elle.

24. Si sa yevama est une na’ara [qui était] consacrée à son frère et dont le père est en vie, le yavam et le père n’annulent pas ses vœux [de la fille] ensemble, mais seul le père annule tous ses vœux. Et même si le beau-frère a accompli le ma’amar, elle n’a pas le même statut qu’une na’ara consacrée, car le ma’amar ne permet pas d’acquérir pleinement une yevama, comme nous l’avons expliqué.

25. Une na’ara qui a été mariée par son père et est devenue veuve ou a divorcé après le mariage est considérée comme une orpheline du vivant de son père [c'est-à-dire que son père n’a aucun droit sur elle], et son père ne peut pas annuler ses vœux, bien qu’elle soit encore na’ara.

26. Une na’ara consacrée qui a formulé un vœu, et son père et son mari n’ont pas eu connaissance [de son vœu] avant qu’elle ait atteint l’âge adulte ou si elle était [comme] une orpheline du vivant de son père [c'est-à-dire qu’un divorce a précédé cette consécration], ses vœux sont valides et son mari ne peut pas [les] annuler, car elle n’est plus sous l’autorité de son père [du fait de son âge adulte ou d’un précédant mariage], qui aurait été susceptible [dans le cas contraire] d’annuler [les vœux de la jeune fille] ensemble avec lui [celui qui l’a consacrée] et elle n’est pas encore sous l’autorité de son mari [pour que celui-ci puisse annuler ses vœux tout seul].

Lois relatives aux vœux : Chapitre Douze

1. Le père peut annuler tous les vœux et serments [de sa fille] le jour où il en a connaissance, ainsi qu’il est dit : « tous ses vœux et interdictions ». Par contre, le mari ne peut annuler que tous les vœux et serments qui impliquent une souffrance ou qui influant sur son rapport avec elle [c'est-à-dire ce qui est susceptible d’être source de querelle ou de haine entre les époux], par exemple, si elle prête serment ou fait le vœu de ne pas se farder ou de ne pas se maquiller, ainsi qu’il est dit : « entre un homme et sa femme »

2. Quelle différence y a-t-il entre les vœux qui impliquent une souffrance et ceux qui affectent leur relation mutuelle ? Les vœux qui impliquent une souffrance, il [son mari] pour les annuler pour lui et pour les autres [c'est-à-dire que même si elle divorce et se remarie, elle ne sera plus sous l’interdiction de son vœu], et ceux [les vœux] qui affectent leur relation mutuelle, il ne peut annuler que ce qui le concerne lui-même et non ce qui concerne les autres.

3. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle fait le vœu de ne pas manger de viande, il peut annuler [ce vœu] et elle aura pas le droit de manger [de la viande] avec tout homme [même si elle divorce et se remarie]. Si elle s’interdit d’avoir une relation avec tout homme dans le monde, il [son mari] peut annuler sa part [ce qui le concerne], de sorte qu’il pourra avoir une relation conjugale avec elle, mais s’il décède ou divorce d’elle, elle n’aura pas le droit d’avoir une relation avec tout homme [elle ne pourra donc pas se marier avant de se faire délier de son vœu]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

4. Le mari peut annuler tout [vœu impliquant une souffrance :] une grande souffrance comme une souffrance légère, et une souffrance imposée pour une longue période comme une souffrance momentanée.

5. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle fait vœu ou prête serment de ne pas se laver un jour donné, ou de ne pas boire de vin un jour donné ou de ne pas consommer de miel un jour donné, et de même si elle fait le vœu de ne pas se farder un jour donné ou de se pas se revêtir de broderies un jour donné, il [le mari] peut annuler [ce vœu]. Et de même pour tout ce qui est semblable. Même si elle fait le vœu de [s’interdire] un aliment mauvais [pour sa santé] ou une sorte [d’aliments] qu’elle n’a jamais goûté, il [son mari] peut annuler [un tel vœu].

6. Si elle fait le vœu [de s’interdire] deux pains, et que pour l’un elle conçoit une souffrance et non pour l’autre, il [son mari] annule [son vœu] concernant celui [le pain] pour lequel elle conçoit une souffrance et non concernant celui [le pain] pour lequel elle ne conçoit pas de souffrance.

7. Si elle fait vœu de ne pas manger de figues de la région, il [son mari] peut annuler [son vœu] en tant que [vœu qui] affecte leur relation mutuelle, car il lui est très difficile de peiner et de lui amener [des figues] d’une autre région. C’est pourquoi, s’il [son mari] décède ou divorce d’elle, ou qu’un autre homme [que son mari] lui amène des fruits de cette région [qu’elle s’est interdite], ils lui sont interdits, car il [son mari] ne peut pas annuler [un vœu] qui affecte leur relation mutuelle en ce qui concerne les autres.

8. Et de même, si elle fait le vœu ne pas tirer profit des créatures, bien que le mari n’y soit pas inclus, il peut annuler [ce vœu] en tant qu’influant sur son rapport avec elle, pour ne pas devoir toujours la nourrir de ce qui lui appartient. Et de même, si elle s’interdit tout profit d’un peuple, par exemple, [tous] les juifs ou les Ismaëlites, il [son mari] peut annuler [ce vœu].

9. La femme qui dit à son mari : « le profit de ma relation conjugale t’est interdit », il [son mari] n’a pas besoin d’annuler [son vœu, car elle lui est assujettie]. A quoi cela ressemble-t-il ? A quelqu’un qui interdit les fruits de son ami au propriétaire des fruits. Et de même, s’il lui dit : « le profit de ma relation conjugale t’est interdit », il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit, parce qu’il lui est assujetti en ce qui concerne la nourriture, les vêtements et les relations conjugales, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au mariage. Par contre, si elle lui dit : « le profit de ta relation conjugale m’est interdit », il doit annuler [ce vœu]. Et s’il ne l’annule pas, il n’a pas le droit d’avoir une relation avec elle, car on ne donne pas à un homme à manger quelque chose qui lui est interdit.

10. Si elle dit : « que mes mains soient consacrées à Celui qui les faites » [c'est-à-dire qu’elle consacre l’œuvre de ses mains, de sorte qu’il est défendu à son mari d’en tirer profit] ou si elle fait le vœu qu’il [son mari] ne tirera pas profit de l’œuvre de ses mains, l’œuvre de ses mains [de la femme] ne lui est pas interdite [au mari] étant donné que ses mains lui sont assujetties. Car bien qu’ils [les sages] aient dit que le fait de libérer [un esclave], le ‘hamets et la consécration retirent l’assujettissement [d’un bien à un créancier, de sorte que celui-ci ne peut plus percevoir sa dette de ce bien], les sages se sont montrés plus rigoureux en ce qui concerne l’assujettissement [de l’œuvre des mains de la femme] au mari, à savoir qu’elle ne peut pas retirer [cette assujettissement] parce qu’il est d’ordre rabbinique [et les sages ont institué des dispositions plus rigoureuses pour certains principes qui relèvent de leur institution]. Cependant, il doit annuler [son vœu], de crainte qu’il divorce d’elle [et que le vœu prenne alors effet] et n’ait pas le droit de la reprendre [pour épouse, parce que tout travail de ses mains lui serait interdit].

11. Si elle prête serment ou fait le vœu que le père de son mari, ainsi que ses frères et ses autres proches parents ne tirent pas profit d’elle [ou de l’œuvre de ses mains], il [son mari] ne peut pas annuler [ce vœu]. Et de même, si elle fait le vœu [suivant :] « que je ne poserai point d’eau devant ton animal et de paille devant ton gros bétail » ou ce qui est semblable, [vœux] qui n’impliquent pas de souffrance, n’affectent pas leur relation mutuelle, et ceci n’est pas une tâche qui lui incombe [à la femme], il [le mari] ne peut pas annuler [ce vœu].

12. Le père [d’une jeune fille] et le mari [d’une femme] peuvent annuler les vœux qui n’ont pas encore pris effet et qui ne constituent pas [encore] une interdiction. Comment cela s'applique-t-il ? Par exemple, elle dit : « le vin m’est interdit si je me rend à tel endroit », il [son père ou son mari] peut annuler [ce vœu] ; bien qu’elle ne soit pas parti [à cet endroit] et que cela [le vin] ne lui est pas [encore] interdit. Et de même pour tout ce qui est semblable.

13. Le père ou le mari qui sont sourds ne peuvent pas annuler [les vœux de sa fille ou de sa femme respectivement]. Bien que le mari puisse annuler des vœux qu’il n’a pas entendus, celui qui entend, le fait de ne pas avoir entendu [les vœux en question] ne l’empêche pas [de les annuler].

14. Un aliéné ne peut pas annuler [un vœu], qu’il s’agisse d’un père [d’une jeune fille] ou du mari [d’une femme]. Pour un mineur, le concept de mariage n’existe pas. C’est pourquoi, il ne peut pas annuler [les vœux de sa femme]. Et un mari peut annuler les vœux de ses deux femmes en même temps. Et de même, un père peut annuler les vœux de ses deux filles en même temps.

15. L’annulation des vœux peut se faire toute la journée [où le père ou le mari a connaissance du vœu de sa fille ou de sa femme] et non durant les vingt-quatre heures [qui suivent le moment où il en a connaissance]. Comment cela s'applique-t-il ? Si elle [une jeune fille ou une femme mariée] fait un vœu au début de la nuit de [qui précède] lundi, il [son père ou son mari, suivant le cas] peut l’annuler cette nuit et toute la journée de lundi. Si elle fait un vœu au début de la journée [de lundi], il peut l’annuler toute la journée. Si elle fait un vœu à la fin de la journée peu avant la tombée de la nuit, s’il l’annule avant qu’il fasse nuit, il [le vœu en question] est annulé. Et s’il ne l’annule pas avant la nuit, il ne peut plus l’annuler.

16. Quel est le sens de ce qui est écrit dans la Thora : « [et si son mari est resté silencieux] d’un jour à l’autre » [qui semble signifier un intervalle de vingt-quatre heures] ? Cela nous enseigne qu’il [le mari] peut annuler la nuit si elle [sa femme] a fait un vœu la nuit, et de même, il peut annuler [son vœu] toute la journée, comme nous l’avons expliqué. Si elle [une jeune fille ou une femme mariée] fait un vœu et attend plusieurs jours, puis que son père ou son mari [selon le cas] en a connaissance, il peut annuler [son vœu] le jour où il en a connaissance, ainsi qu’il est dit : « le jour où il entend » et [il n’est] pas seulement [limité au] jour où elle a formulé son vœu.

17. Une na’ara consacrée qui a fait un vœu, et son père en a eu connaissance et l’a annulé, et plusieurs après, celui qui l’a consacrée en a eu connaissance et l’a annulé le jour même, il [le vœu] n’est pas annulé, ainsi qu’il est dit : « Et si son père la désavoue le jour où il en a connaissance, etc. Et si elle se marie à un homme et que ses vœux sont sur elle, etc. et son mari entend, le jour où il [le père] en a connaissance , etc. » ; tu en déduis que après l’annulation du père, si celui qui l’a consacrée a connaissance [de son vœu], il doit l’annuler le jour où le père en a eu connaissance. Et identique est la loi si celui qui l’a consacrée a connaissance [de son vœu] et l’annule, puis, après plusieurs jours, son père en a connaissance et l’annule, il [le vœu] n’est pas annulé. Et d’où savons-nous que le verset parle d’une ketana consacrée ? Parce qu’il est dit ensuite : « et si dans la maison de son mari, elle a fait un vœu, etc. et son mari a entendu et est resté silencieux à son propos, etc. », [or, ce verset fiat référence à une femme mariée,] on en déduit donc que « son mari » précédemment cité fait référence à celui qui l’a consacrée, comme nous l’avons expliqué.

18. Si le père ou le mari a eu connaissance [de ces vœux] et s’est tus afin de la faire souffrir [de sorte qu’elle pense qu’il a l’intention de valider ses vœux alors qu’il désire en fait les annuler après un certain temps], bien qu’il n’ait pas eu l’intention de valider ses vœux, si la journée passe et qu’il ne les annule pas et ne la force pas [à ne pas observer ses vœux], ses vœux sont validés. Si elle a fait un vœu et que son père ou son mari [selon le cas] l’a annulé sans qu’elle en ait connaissance, et qu’elle est passée outre à son vœu ou à son serment volontairement [pensant enfreindre celui-ci], elle est exempte [de la flagellation] ; bien qu’elle ait eu l’intention de faire quelque chose d’interdit, étant donné que l’annulation a déjà eu lieu, elle est exempte. Et à ce sujet, il est dit : « et D.ieu lui pardonnera car son père l’a désavouée ». Et on lui inflige la flagellation d’ordre rabbinique, parce qu’elle a pensé faire quelque chose d’interdit.

19. Si elle [une jeune fille ou une femme mariée] fait un vœu et passe outre à son vœu avant que son père ou son mari [selon le cas] l’annule, même s’il [son père ou son mari, selon le cas] en a connaissance le jour même et l’annule, elle est coupable d’avoir outrepassé [à son vœu] ; si [elle est passible de] la flagellation, [elle reçoit] la flagellation, et si [elle est passible d’]une offrande [par exemple, dans le cas d’un « serment sur une déclaration »], [elle doit apporter] une offrande.

20. S’il [son père ou son mari] a entendu son vœu et s’est tus, parce qu’il ne savait pas que le père ou le mari [selon le cas] peut annuler [les vœux de sa fille ou de son épouse], ou s’il savait qu’ils ont ce pouvoir, mais ne savait pas que ce vœu [prend effet et] doit être annulé, et, après un certain temps, apprend [qu’il peut annuler ce vœu ou que ce vœu doit être annulé], il peut l’annuler, et le moment où il apprend [cela] est considéré comme le moment du vœu ou le moment où il en a connaissance [du vœu], et il peut l’annuler toute la journée.

21. Si sa femme a fait un vœu et il [son mari] pensait qu’il s’agissait de sa fille [on lui a rapporté que sa fille a fait un vœu] et il le lui a annulé [le vœu en question] en pensant qu’il s’agissait de sa fille, et de même, si elle a fait vœu de naziréat, et qu’il pensait qu’elle avait fait vœu d’une offrande et le lui a annulé [son vœu] en pensant qu’elle avait fait vœu d’une offrande, [ou] si elle s’est interdit les figues et qu’il pensait qu’elle s’était interdit les raisins et le lui a annulé [son vœu] en pensant qu’elle a fait vœu de s’interdire [les raisins], il doit l’annuler à nouveau dès qu’il a connaissance du vœu et de celle qui a formulé ce vœu, [il doit l’annuler] au nom de celle qui a formulé le vœu et pour ce vœu [en question], ainsi qu’il est dit : « il ne l’a pas désavouée », il s’agit de celle qui a formulé le vœu. Et il est dit : « et son père a entendu son vœu », il faut qu’il sache le vœu qu’elle a formulé et il peut l’annuler durant toute la journée où il en a connaissance [de ce vœu].