Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 'Hechvan 5785 / 11.23.2024
Ces chapitres n'ont pas été traduits en français voici le texte en hébreu :
הלכות מקואות פרק אחד עשר
א. כבר ביארנו שנטילת ידים וטבילתן מדברי סופרים וידים שצריכות טבילה אין מטבילן אותן אלא במקוה כשר שיש בו ארבעים סאה שבמקום שהאדם טובל בו כלים ידים טובלין אבל ידים שאין צריכות אלא נטילה בלבד אם הטבילן במי מקוה טהורין ואם הטבילן במים שאובין בין בכלים בין בקרקעות לא טהרו ידיו עד שיפלו המים השאובים מן הכלי על ידיו שאין נוטלין לידים אלא מן הכלים ומכח נותן כמו שביארנו בהלכות ברכות:
ב. כל החוצץ בטבילה חוצץ בידים בין בטבילתן בין בנטילתן וכל העולה למדת המקוה כטיט הנרוק עולה לשיעור הרביעית שנוטלין בהן הידים וכל הנוטל ידיו צריך לשפשף:
ג. הנוטל שתי ידיו לתרומה צריך לחזור וליטול פעם שנייה במים שניים כדי להסיר המים שעל גב ידיו שהרי המים שנטל בהן תחילה והן הנקראין מים ראשונים נטמאו בידיו לפיכך אם נפל ככר של תרומה לתוך המים שנטל בהן ידיו תחילה נטמא ואם נפל לתוך המים השניים לא נטמא ואם נטל ראשונים ושניים למקום אחד ונפל שם ככר של תרומה נטמא נטל את הראשונים ונמצא על ידיו דבר חוצץ והסירו ונטל את השניים הרי ידיו טמאות כשהיו שאין המים השניים מטהרין אלא הנשאר מן המים הראשונים ע"ג ידיו:
ד הידים מתטמאות ומתטהרות עד הפרק כיצד נטל את הראשונים עד הפרק ונטל המים השניים חוץ לפרק וחזרו מחוץ לפרק לידיו הרי ידיו טהורות שהמים השניים טהורין הן נטל את הראשונים והשניים חוץ לפרק וחזרו לידו נטמאת ידו שהמים הראשונים שחוץ לפרק נטמאו מחמת ידיו ואין המים השניים מטהרים במים שחוץ לפרק ולפי שחזרו המים שחוץ לפרק לידו טמאוה:
ה. נטל את הראשונים לידו אחת ונמלך ונטל את השניים לשתי ידיו טמאות שהשניים מתטמאין מחמת היד שלא ניטלה במים ראשונים וחוזרין ומטמאין את היד השנייה נטל את הראשונים לשתי ידיו ונטל את השניים לידו אחת האחת טהורה נטל ידו אחת ושפשפה בחבירתה נטמאו המים שעליה מחמת חבירתה שלא ניטלה וחוזרין ומטמאין את היד שנטלה שפשפה בראשו או בכותל הרי זו טהורה:
ו. נטל שתי ידיו משטיפה אחת הרי אלו טהורין ואין אומרין הרי זה כנוטל ידו אחת במים שירדו מעל ידו השנייה אפילו ארבעה או חמשה זה בצד זה או זה על גב זה ובלבד שירפו שיבואו בהן המים:
ז. נטל מקצת ידו וחזר והוסיף ונטל הנשאר מן ידו הרי ידו טמאה כשהיתה ואם עדיין יש על מקצת שנטל בתחילה טופח על מנת להטפיח הרי זו טהורה בד"א במים ראשונים אבל בשניים נוטל מקצת ידיו וחוזר ומוסיף על מקצתן:
ח שיעור המים שנוטלין בהן תחילה רביעית לכל אדם ואדם לשתי הידים אין פחות משיעור זה כמו שביארנו בנטילת ידים לפת אבל מים שניים יש לשנים ליטול ידיהן מרביעית ומחצי לוג נותנין לשלשה ולארבעה ומלוג נותנין אפילו למאה שאין המים השניים לטהר אלא להעביר המים הראשונים:
ט כלי שהיה בו רביעית מים כשרים לנטילת ידים ונתן לתוכו מעט מים פסולין לנטילת ידים הרי אלו כשרין נטל מן הכלי כשיעור שנתן ונשארה רביעית בלבד כשהיתה הרי זו פסולה מפני שהמים הפסולין השלימו שיעור הרביעית:
י. כל המים הפסולין לנטילה במים ראשונים כך הן פסולין במים שניים וכל כלי שאין נוטלין ממנו במים ראשונים כך אין נוטלין ממנו מים שניים וכשם שצריך להיות המים הראשונים מכח אדם כך המים השניים:
יא. כבר ביארנו בפרק ששי מהלכות ברכות כל מיני המים הפסולין לנטילת ידים והכשרן וכל הכלים שנוטלין בהן לידים ושאין נוטלין ואי זו נתינה היא מכח נותן וכשירה ואי זה נתינה אינה מכח נותן ופסולה וכל אותן הדברים שביארנו שם בנטילת ידים לפת חולין כך הן לתרומה וכשם שכל ספק ידים טהורות לחולין כמו שביארנו שם כך הן לתרומה כל ספק ידים טהור:
יב. דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן מכלל החוקים וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל ואעפ"כ רמז יש בדבר כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעות כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו אמן:
סליקו להו הלכות מקואות בס"ד:
נגמר ספר עשירי והוא ספר טהרה הלכותיו שמונה ופרקיו מאה וארבעים וארבעה:
א. כבר ביארנו שנטילת ידים וטבילתן מדברי סופרים וידים שצריכות טבילה אין מטבילן אותן אלא במקוה כשר שיש בו ארבעים סאה שבמקום שהאדם טובל בו כלים ידים טובלין אבל ידים שאין צריכות אלא נטילה בלבד אם הטבילן במי מקוה טהורין ואם הטבילן במים שאובין בין בכלים בין בקרקעות לא טהרו ידיו עד שיפלו המים השאובים מן הכלי על ידיו שאין נוטלין לידים אלא מן הכלים ומכח נותן כמו שביארנו בהלכות ברכות:
ב. כל החוצץ בטבילה חוצץ בידים בין בטבילתן בין בנטילתן וכל העולה למדת המקוה כטיט הנרוק עולה לשיעור הרביעית שנוטלין בהן הידים וכל הנוטל ידיו צריך לשפשף:
ג. הנוטל שתי ידיו לתרומה צריך לחזור וליטול פעם שנייה במים שניים כדי להסיר המים שעל גב ידיו שהרי המים שנטל בהן תחילה והן הנקראין מים ראשונים נטמאו בידיו לפיכך אם נפל ככר של תרומה לתוך המים שנטל בהן ידיו תחילה נטמא ואם נפל לתוך המים השניים לא נטמא ואם נטל ראשונים ושניים למקום אחד ונפל שם ככר של תרומה נטמא נטל את הראשונים ונמצא על ידיו דבר חוצץ והסירו ונטל את השניים הרי ידיו טמאות כשהיו שאין המים השניים מטהרין אלא הנשאר מן המים הראשונים ע"ג ידיו:
ד הידים מתטמאות ומתטהרות עד הפרק כיצד נטל את הראשונים עד הפרק ונטל המים השניים חוץ לפרק וחזרו מחוץ לפרק לידיו הרי ידיו טהורות שהמים השניים טהורין הן נטל את הראשונים והשניים חוץ לפרק וחזרו לידו נטמאת ידו שהמים הראשונים שחוץ לפרק נטמאו מחמת ידיו ואין המים השניים מטהרים במים שחוץ לפרק ולפי שחזרו המים שחוץ לפרק לידו טמאוה:
ה. נטל את הראשונים לידו אחת ונמלך ונטל את השניים לשתי ידיו טמאות שהשניים מתטמאין מחמת היד שלא ניטלה במים ראשונים וחוזרין ומטמאין את היד השנייה נטל את הראשונים לשתי ידיו ונטל את השניים לידו אחת האחת טהורה נטל ידו אחת ושפשפה בחבירתה נטמאו המים שעליה מחמת חבירתה שלא ניטלה וחוזרין ומטמאין את היד שנטלה שפשפה בראשו או בכותל הרי זו טהורה:
ו. נטל שתי ידיו משטיפה אחת הרי אלו טהורין ואין אומרין הרי זה כנוטל ידו אחת במים שירדו מעל ידו השנייה אפילו ארבעה או חמשה זה בצד זה או זה על גב זה ובלבד שירפו שיבואו בהן המים:
ז. נטל מקצת ידו וחזר והוסיף ונטל הנשאר מן ידו הרי ידו טמאה כשהיתה ואם עדיין יש על מקצת שנטל בתחילה טופח על מנת להטפיח הרי זו טהורה בד"א במים ראשונים אבל בשניים נוטל מקצת ידיו וחוזר ומוסיף על מקצתן:
ח שיעור המים שנוטלין בהן תחילה רביעית לכל אדם ואדם לשתי הידים אין פחות משיעור זה כמו שביארנו בנטילת ידים לפת אבל מים שניים יש לשנים ליטול ידיהן מרביעית ומחצי לוג נותנין לשלשה ולארבעה ומלוג נותנין אפילו למאה שאין המים השניים לטהר אלא להעביר המים הראשונים:
ט כלי שהיה בו רביעית מים כשרים לנטילת ידים ונתן לתוכו מעט מים פסולין לנטילת ידים הרי אלו כשרין נטל מן הכלי כשיעור שנתן ונשארה רביעית בלבד כשהיתה הרי זו פסולה מפני שהמים הפסולין השלימו שיעור הרביעית:
י. כל המים הפסולין לנטילה במים ראשונים כך הן פסולין במים שניים וכל כלי שאין נוטלין ממנו במים ראשונים כך אין נוטלין ממנו מים שניים וכשם שצריך להיות המים הראשונים מכח אדם כך המים השניים:
יא. כבר ביארנו בפרק ששי מהלכות ברכות כל מיני המים הפסולין לנטילת ידים והכשרן וכל הכלים שנוטלין בהן לידים ושאין נוטלין ואי זו נתינה היא מכח נותן וכשירה ואי זה נתינה אינה מכח נותן ופסולה וכל אותן הדברים שביארנו שם בנטילת ידים לפת חולין כך הן לתרומה וכשם שכל ספק ידים טהורות לחולין כמו שביארנו שם כך הן לתרומה כל ספק ידים טהור:
יב. דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירות הכתוב הן ואינן מדברים שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן מכלל החוקים וכן הטבילה מן הטומאות מכלל החוקים הוא שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל ואעפ"כ רמז יש בדבר כשם שהמכוין לבו לטהר כיון שטבל טהור ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר כך המכוין לבו לטהר נפשו מטומאות הנפשות שהן מחשבות האון ודעות הרעות כיון שהסכים בלבו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהור הרי הוא אומר וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם השם ברחמיו הרבים מכל חטא עון ואשמה יטהרנו אמן:
סליקו להו הלכות מקואות בס"ד:
נגמר ספר עשירי והוא ספר טהרה הלכותיו שמונה ופרקיו מאה וארבעים וארבעה:
Au nom de l’E-ternel
« Incline mon cœur vers Tes témoignages, et non vers un vain lucre »
(Psaumes 119, 36)
Onzième Livre, le Livre des Dommages
Ses [ensembles de] lois sont [au nombre de] cinq, dont voici l’ordre :
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne]
Lois relatives au vol en cachette (guenéva)
Lois relative au vol par la force (gzéla) et à [l’objet] perdu
Lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie humaine
Lois relatives aux
dommages [causés] par les biens [d’une personne]
Elles comprennent quatre commandements positifs,
dont voici le détail :
1. La règle [des dommages causés par un] bœuf [qui encorne]
2. La règle [des dommages causés par un animal qui] pâture
3. La règle [des dommages causés par] une fosse
4. La règle [des dommages causés par le] feu.
Chapitre Premier
Ce chapitre définit les différents dommages causés par des animaux.
Il étudie les animaux concernés, les notions de comportement prévisible (mouad) et de comportement imprévisible (tam) de l’animal, et l’indemnité que le propriétaire est tenu de verser en conséquence.
Il étudie également la question du domaine dans lequel le dommage a eu lieu (comme indiqué dans l’introduction, il faut savoir si le dommage s’est produit dans le domaine de la victime ou dans un lieu public).
Enfin, il définit les catégories principales de dommages causés par un animal et leurs sous-catégories (dérivées).
1. [Telle est la loi pour] tout animal en la possession d’une personne qui cause un dommage : son propriétaire est tenu de payer [c'est-à-dire de réparer le dommage], car c’est [un animal qui est] « son argent » qui a causé le dommage ; ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 35] : « Si le bœuf d’un homme encorne le bœuf de son prochain ».
[Cette loi s’applique pour un dommage causé par] un bœuf comme [pour un dommage causé par] un autre animal domestique, un animal sauvage ou un volatile ; l’Ecriture n’a parlé du [cas d’un dommage causé par un] bœuf que parce que c’est un cas courant.
2. Combien le propriétaire de l’animal doit-il payer ?
Si l’animal cause un dommage par une action qu’il effectue toujours d’ordinaire, conformément à sa nature innée – par exemple, un animal qui mange de la paille ou des gerbes , ou qui cause un dommage avec sa patte au cours de la marche – le propriétaire de l’animal est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage. [Il doit le faire] avec le meilleur de ses biens [cf. ch. 8 § 10], ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 4] : « il paiera du meilleur de son champ ou du meilleur de sa vigne ».
Si l’animal dévie [de la norme] et fait des actions inhabituelles, qu’il ne fait pas toujours, et cause un dommage – par exemple, un bœuf qui encorne ou qui mord – son propriétaire est tenu de payer [la réparation de] la moitié du dommage, avec le corps de l’animal qui a causé le dommage , ainsi qu’il est dit [Ex. 21:35] : « et ils vendront le bœuf vivant et partageront l’argent… ».
3. Comment cela ? [Soit l’exemple suivant :] un bœuf ayant la valeur d’un mané [cent zouzs,] encorne et tue un bœuf d’une valeur de vingt [zouzs], la [carcasse du bœuf] mort valant quatre [zouzs]. [Dans ce cas,] le propriétaire du bœuf [qui a causé le dommage] est tenu de payer huit [zouzs], ce qui correspond à la [réparation de la] moitié du dommage .
[Cependant,] il n’est tenu de payer qu’avec le corps du bœuf qui a causé le dommage, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « et ils vendront le bœuf vivant ». Ainsi, si un bœuf d’une valeur de vingt [zouzs] tue un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs], et que [la carcasse du bœuf] mort vaille un mané [cent zouzs], le propriétaire du [bœuf] mort ne peut pas dire au propriétaire du [bœuf] vivant : « Donne-moi cinquante zouzs ». Plutôt, ce dernier lui dit : « Voici le bœuf qui a causé le dommage devant toi, prends-le et va », même si ce bœuf ne vaut qu’un dinar . Et de même pour tout cas semblable.
4. L’animal qui fait une action habituelle, effectuée toujours, conforme à sa nature innée, est désigné comme mouad . L’animal qui dévie [de la norme] et commet une action inhabituelle, que tous les animaux de son espèce ne font pas toujours, par exemple, un bœuf qui encorne ou mord – est désigné comme tam .
L’animal qui dévie [de la norme], s’il s’habitue à son [action] anormale [en la répétant] plusieurs fois, devient mouad pour cette action à laquelle il s’est habitué, comme il est dit [ibid.] : « ou bien il était connu que c’est un bœuf habitué à encorner ».
5. Il y a cinq actions pour lesquelles un animal a le statut de tam : s’il a répété [plusieurs fois] l’une d’entre elles, il devient mouad pour celle-ci . Telles sont [ces actions] : à l’origine, un animal n’est mouad ni pour [l’action] d’encorner, ni pour [celle de] pousser [c'est-à-dire celle d’attaquer avec une autre partie de son corps], ni pour [celle de] mordre, ni pour [celle de] se tapir sur de grands ustensiles, ni pour [celle de] donner un coup avec sa patte. Si l’une [de ces actions] devient ordinaire pour lui, il est mouad pour celle-ci.
Mais la « dent » est [considérée] mouad pour [l’action de] manger la nourriture qui lui est appropriée, et le « pied » est [considéré] mouad pour [l’action de] briser [des objets] au cours de la marche. Un animal est dès le début [considéré] mouad pour [l’action de] se tapir sur de petites fioles ou ce qui est semblable, et les écraser.
6. Cinq animaux sont, dès le début de leur existence, [considérés] mouad pour les dommages, même s’ils sont domestiqués. C’est pourquoi, s’ils causent un dommage ou tuent en encornant, en mordant, en donnant un coup de griffes ou d’une manière semblable, leur propriétaire est tenu à la réparation de l’entier dommage. Ce sont : le loup, le lion, l’ours, le léopard et la hyène . De même, un serpent ayant mordu est [considéré comme] mouad, même s’il était domestiqué.
7. Pour tout [animal] mouad [qui cause un dommage], le propriétaire paye [la réparation de] l’entier dommage, avec le meilleur de ses biens. Et pour tout [animal] tam [qui cause un dommage], le propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage, avec le corps de son animal (cf. § 3).
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’animal est entré dans le domaine de la victime et lui a causé un dommage. Mais si c’est la victime qui est entrée dans le domaine de l’auteur du dommage et que [c’est à cet endroit que] l’animal du propriétaire lui ait causé un dommage, ce dernier est totalement exempt, parce qu’il peut dire à la victime : « Si tu n’étais pas entré dans mon domaine, tu n’aurais pas subi de dommage ». Et [du reste,] il est explicite dans la Thora [Ex. 22, 4] : « en envoyant son bétail paître dans le champ d’autrui, il paiera du meilleur… » [c’est dans le champ d’un tiers qu’on doit répondre des dommages causés, non dans son propre champ].
8. [Voici la règle appliquée quand] un animal cause un dommage dans [l’un des lieux suivants :] (a) le domaine public, (b) une cour qui n’appartient ni à l’auteur du dommage, ni à la victime ou (c) une cour qui appartient aux deux, destinée au dépôt de produits [agricoles] et à l’hébergement d’un animal, comme une vallée ou ce qui est semblable.
Si l’animal a causé le dommage avec sa dent [c'est-à-dire en mangeant des produits] ou avec son pied [en piétinant un objet] comme d’ordinaire, son propriétaire est exempt. Parce que l’animal est en droit d’aller à cet endroit, et il est dans l’habitude d’un animal d’aller et de manger normalement, ou de briser [des objets] au cours de sa marche [le propriétaire des produits en était donc conscient et aurait dû prendre des mesures pour protéger ses produits].
Si l’animal [a causé un dommage en] en donnant un coup de corne ou un coup [avec une autre partie de son corps], en se tapissant [sur de grands ustensiles], en donnant un coup de patte ou en mordant [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage. S’il est mouad [par rapport à cette action], [son propriétaire est tenu à la réparation de] l’entier dommage.
9. Soit une cour appartenant à deux [associés], qui est destinée au dépôt de produits [agricoles], mais non à l’hébergement d’un animal. Si l’un des associés y fait entrer son animal, qui [y] cause un dommage, le propriétaire de l’animal doit répondre [des dommages], même [de ceux qui sont causés par] la dent ou par le pied.
De même, dans une cour destinée à [l’hébergement d’]un animal pour les deux [associés] et où seul l’un d’eux a le droit de déposer des produits, si l’animal [de l’autre] cause un dommage aux produits du premier, le propriétaire de l’animal doit répondre [des dommages causés, même par] la dent ou par le pied .
10. Il y a trois principales [catégories de] dommages [causés] par un bœuf : [ceux qui sont causés par] la corne, [par] la dent et [par] le pied.
Les dérivés de la corne sont [tous les dommages causés par une action agressive du bœuf] : pousser [avec une autre partie de son corps], mordre, se tapir [sur de grands ustensiles] et donner un coup de patte.
Les dérivés de la dent sont [tous les dommages que l’animal cause en cherchant un profit, par exemple,] s’il se frotte à un mur pour son profit et cause un dommage par ce frottement, et de même, s’il souille des produits [agricoles en se roulant dessus] pour son profit.
Les dérivés du pied sont [tous les dommages courants, causés par l’animal en marchant sans une intention destructive particulière. Par exemple, s’]il cause un dommage avec son corps ou avec ses poils au cours de sa marche [sans intention particulière, des ustensiles s’agrippant à ses poils étant ainsi traînés et cassés], ou [s’]il remue la queue [normalement et cause un dommage], ou [encore s’il cause un dommage] avec la selle qui est sur lui, avec la bride qui est dans sa bouche ou avec la clochette qui est à son cou. Il en va de même pour un âne qui cause un dommage avec sa charge en marchant ou une génisse qui tire une voiture et cause un dommage en tirant [la voiture]. Tous [ces types de dommages] sont des dérivés [de la catégorie] du pied. [Si un animal cause un tel dommage] dans le domaine public, son propriétaire est exempt, et [si l’animal cause le dommage] dans le domaine de la victime, le propriétaire [de l’animal] paye [la réparation de] l’entier dommage.
11. Si l’animal remue fortement la queue, [d’une façon] inhabituelle, et cause [ainsi] un dommage dans le domaine public, ou s’il remue son organe génital dans le domaine public et cause un dommage, son propriétaire est exempt. Si la victime se saisit [d’un bien appartenant au responsable du dommage ], elle peut percevoir [au titre d’indemnisation] sur ce qu’elle a saisi [la réparation de] la moitié du dommage.
En effet, c’est un cas de figure douteux : [parce qu’il n’a pas été tranché, dans le Talmud, pour savoir] si ces dommages sont des dérivés de la corne [cf. § 10], [dommages] dont le propriétaire de l’animal doit répondre [lorsqu’ils se produisent] dans le domaine public, ou s’ils sont des dérivés du pied, [dommages] pour lesquels le propriétaire de l’animal est exempt [quand ils se produisent] dans le domaine public, comme nous l’avons expliqué.
(Psaumes 119, 36)
Onzième Livre, le Livre des Dommages
Ses [ensembles de] lois sont [au nombre de] cinq, dont voici l’ordre :
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne]
Lois relatives au vol en cachette (guenéva)
Lois relative au vol par la force (gzéla) et à [l’objet] perdu
Lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie humaine
Lois relatives aux
dommages [causés] par les biens [d’une personne]
Elles comprennent quatre commandements positifs,
dont voici le détail :
1. La règle [des dommages causés par un] bœuf [qui encorne]
2. La règle [des dommages causés par un animal qui] pâture
3. La règle [des dommages causés par] une fosse
4. La règle [des dommages causés par le] feu.
Chapitre Premier
Ce chapitre définit les différents dommages causés par des animaux.
Il étudie les animaux concernés, les notions de comportement prévisible (mouad) et de comportement imprévisible (tam) de l’animal, et l’indemnité que le propriétaire est tenu de verser en conséquence.
Il étudie également la question du domaine dans lequel le dommage a eu lieu (comme indiqué dans l’introduction, il faut savoir si le dommage s’est produit dans le domaine de la victime ou dans un lieu public).
Enfin, il définit les catégories principales de dommages causés par un animal et leurs sous-catégories (dérivées).
1. [Telle est la loi pour] tout animal en la possession d’une personne qui cause un dommage : son propriétaire est tenu de payer [c'est-à-dire de réparer le dommage], car c’est [un animal qui est] « son argent » qui a causé le dommage ; ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 35] : « Si le bœuf d’un homme encorne le bœuf de son prochain ».
[Cette loi s’applique pour un dommage causé par] un bœuf comme [pour un dommage causé par] un autre animal domestique, un animal sauvage ou un volatile ; l’Ecriture n’a parlé du [cas d’un dommage causé par un] bœuf que parce que c’est un cas courant.
2. Combien le propriétaire de l’animal doit-il payer ?
Si l’animal cause un dommage par une action qu’il effectue toujours d’ordinaire, conformément à sa nature innée – par exemple, un animal qui mange de la paille ou des gerbes , ou qui cause un dommage avec sa patte au cours de la marche – le propriétaire de l’animal est tenu de payer [la réparation de] l’entier dommage. [Il doit le faire] avec le meilleur de ses biens [cf. ch. 8 § 10], ainsi qu’il est dit [Ex. 22, 4] : « il paiera du meilleur de son champ ou du meilleur de sa vigne ».
Si l’animal dévie [de la norme] et fait des actions inhabituelles, qu’il ne fait pas toujours, et cause un dommage – par exemple, un bœuf qui encorne ou qui mord – son propriétaire est tenu de payer [la réparation de] la moitié du dommage, avec le corps de l’animal qui a causé le dommage , ainsi qu’il est dit [Ex. 21:35] : « et ils vendront le bœuf vivant et partageront l’argent… ».
3. Comment cela ? [Soit l’exemple suivant :] un bœuf ayant la valeur d’un mané [cent zouzs,] encorne et tue un bœuf d’une valeur de vingt [zouzs], la [carcasse du bœuf] mort valant quatre [zouzs]. [Dans ce cas,] le propriétaire du bœuf [qui a causé le dommage] est tenu de payer huit [zouzs], ce qui correspond à la [réparation de la] moitié du dommage .
[Cependant,] il n’est tenu de payer qu’avec le corps du bœuf qui a causé le dommage, ainsi qu’il est dit [ibid.] : « et ils vendront le bœuf vivant ». Ainsi, si un bœuf d’une valeur de vingt [zouzs] tue un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs], et que [la carcasse du bœuf] mort vaille un mané [cent zouzs], le propriétaire du [bœuf] mort ne peut pas dire au propriétaire du [bœuf] vivant : « Donne-moi cinquante zouzs ». Plutôt, ce dernier lui dit : « Voici le bœuf qui a causé le dommage devant toi, prends-le et va », même si ce bœuf ne vaut qu’un dinar . Et de même pour tout cas semblable.
4. L’animal qui fait une action habituelle, effectuée toujours, conforme à sa nature innée, est désigné comme mouad . L’animal qui dévie [de la norme] et commet une action inhabituelle, que tous les animaux de son espèce ne font pas toujours, par exemple, un bœuf qui encorne ou mord – est désigné comme tam .
L’animal qui dévie [de la norme], s’il s’habitue à son [action] anormale [en la répétant] plusieurs fois, devient mouad pour cette action à laquelle il s’est habitué, comme il est dit [ibid.] : « ou bien il était connu que c’est un bœuf habitué à encorner ».
5. Il y a cinq actions pour lesquelles un animal a le statut de tam : s’il a répété [plusieurs fois] l’une d’entre elles, il devient mouad pour celle-ci . Telles sont [ces actions] : à l’origine, un animal n’est mouad ni pour [l’action] d’encorner, ni pour [celle de] pousser [c'est-à-dire celle d’attaquer avec une autre partie de son corps], ni pour [celle de] mordre, ni pour [celle de] se tapir sur de grands ustensiles, ni pour [celle de] donner un coup avec sa patte. Si l’une [de ces actions] devient ordinaire pour lui, il est mouad pour celle-ci.
Mais la « dent » est [considérée] mouad pour [l’action de] manger la nourriture qui lui est appropriée, et le « pied » est [considéré] mouad pour [l’action de] briser [des objets] au cours de la marche. Un animal est dès le début [considéré] mouad pour [l’action de] se tapir sur de petites fioles ou ce qui est semblable, et les écraser.
6. Cinq animaux sont, dès le début de leur existence, [considérés] mouad pour les dommages, même s’ils sont domestiqués. C’est pourquoi, s’ils causent un dommage ou tuent en encornant, en mordant, en donnant un coup de griffes ou d’une manière semblable, leur propriétaire est tenu à la réparation de l’entier dommage. Ce sont : le loup, le lion, l’ours, le léopard et la hyène . De même, un serpent ayant mordu est [considéré comme] mouad, même s’il était domestiqué.
7. Pour tout [animal] mouad [qui cause un dommage], le propriétaire paye [la réparation de] l’entier dommage, avec le meilleur de ses biens. Et pour tout [animal] tam [qui cause un dommage], le propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage, avec le corps de son animal (cf. § 3).
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’animal est entré dans le domaine de la victime et lui a causé un dommage. Mais si c’est la victime qui est entrée dans le domaine de l’auteur du dommage et que [c’est à cet endroit que] l’animal du propriétaire lui ait causé un dommage, ce dernier est totalement exempt, parce qu’il peut dire à la victime : « Si tu n’étais pas entré dans mon domaine, tu n’aurais pas subi de dommage ». Et [du reste,] il est explicite dans la Thora [Ex. 22, 4] : « en envoyant son bétail paître dans le champ d’autrui, il paiera du meilleur… » [c’est dans le champ d’un tiers qu’on doit répondre des dommages causés, non dans son propre champ].
8. [Voici la règle appliquée quand] un animal cause un dommage dans [l’un des lieux suivants :] (a) le domaine public, (b) une cour qui n’appartient ni à l’auteur du dommage, ni à la victime ou (c) une cour qui appartient aux deux, destinée au dépôt de produits [agricoles] et à l’hébergement d’un animal, comme une vallée ou ce qui est semblable.
Si l’animal a causé le dommage avec sa dent [c'est-à-dire en mangeant des produits] ou avec son pied [en piétinant un objet] comme d’ordinaire, son propriétaire est exempt. Parce que l’animal est en droit d’aller à cet endroit, et il est dans l’habitude d’un animal d’aller et de manger normalement, ou de briser [des objets] au cours de sa marche [le propriétaire des produits en était donc conscient et aurait dû prendre des mesures pour protéger ses produits].
Si l’animal [a causé un dommage en] en donnant un coup de corne ou un coup [avec une autre partie de son corps], en se tapissant [sur de grands ustensiles], en donnant un coup de patte ou en mordant [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage. S’il est mouad [par rapport à cette action], [son propriétaire est tenu à la réparation de] l’entier dommage.
9. Soit une cour appartenant à deux [associés], qui est destinée au dépôt de produits [agricoles], mais non à l’hébergement d’un animal. Si l’un des associés y fait entrer son animal, qui [y] cause un dommage, le propriétaire de l’animal doit répondre [des dommages], même [de ceux qui sont causés par] la dent ou par le pied.
De même, dans une cour destinée à [l’hébergement d’]un animal pour les deux [associés] et où seul l’un d’eux a le droit de déposer des produits, si l’animal [de l’autre] cause un dommage aux produits du premier, le propriétaire de l’animal doit répondre [des dommages causés, même par] la dent ou par le pied .
10. Il y a trois principales [catégories de] dommages [causés] par un bœuf : [ceux qui sont causés par] la corne, [par] la dent et [par] le pied.
Les dérivés de la corne sont [tous les dommages causés par une action agressive du bœuf] : pousser [avec une autre partie de son corps], mordre, se tapir [sur de grands ustensiles] et donner un coup de patte.
Les dérivés de la dent sont [tous les dommages que l’animal cause en cherchant un profit, par exemple,] s’il se frotte à un mur pour son profit et cause un dommage par ce frottement, et de même, s’il souille des produits [agricoles en se roulant dessus] pour son profit.
Les dérivés du pied sont [tous les dommages courants, causés par l’animal en marchant sans une intention destructive particulière. Par exemple, s’]il cause un dommage avec son corps ou avec ses poils au cours de sa marche [sans intention particulière, des ustensiles s’agrippant à ses poils étant ainsi traînés et cassés], ou [s’]il remue la queue [normalement et cause un dommage], ou [encore s’il cause un dommage] avec la selle qui est sur lui, avec la bride qui est dans sa bouche ou avec la clochette qui est à son cou. Il en va de même pour un âne qui cause un dommage avec sa charge en marchant ou une génisse qui tire une voiture et cause un dommage en tirant [la voiture]. Tous [ces types de dommages] sont des dérivés [de la catégorie] du pied. [Si un animal cause un tel dommage] dans le domaine public, son propriétaire est exempt, et [si l’animal cause le dommage] dans le domaine de la victime, le propriétaire [de l’animal] paye [la réparation de] l’entier dommage.
11. Si l’animal remue fortement la queue, [d’une façon] inhabituelle, et cause [ainsi] un dommage dans le domaine public, ou s’il remue son organe génital dans le domaine public et cause un dommage, son propriétaire est exempt. Si la victime se saisit [d’un bien appartenant au responsable du dommage ], elle peut percevoir [au titre d’indemnisation] sur ce qu’elle a saisi [la réparation de] la moitié du dommage.
En effet, c’est un cas de figure douteux : [parce qu’il n’a pas été tranché, dans le Talmud, pour savoir] si ces dommages sont des dérivés de la corne [cf. § 10], [dommages] dont le propriétaire de l’animal doit répondre [lorsqu’ils se produisent] dans le domaine public, ou s’ils sont des dérivés du pied, [dommages] pour lesquels le propriétaire de l’animal est exempt [quand ils se produisent] dans le domaine public, comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Deux
Nous abordons un cas de dérivé particulier de la catégorie générale dite du « pied » : le cas des « cailloux projetés ».
Ce dérivé n’est pas évoqué dans la Thora : c’est une « loi transmise par la tradition orale » (cf. § 3). Les lois qui régissent ce dommage dérivé sont expliquées tout au long de ce chapitre.
1. Le statut est le même pour les principaux [types de] dommages et leurs dérivés : si le [cas de dommage] principal est mouad, son dérivé est mouad ; s’il est tam, son dérivé est comme lui.
Au début, tous les principaux [types de] dommages et leurs dérivés sont mouad, à l’exception de la corne et de ses dérivés, qui sont tam jusqu’à ce qu’ils soient [déclarés] mouad, comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 4 et 5].
2. Tout [dommage] dérivé est « comme » le [dommage] principal dont il est issu [c'est-à-dire régi par la même règle de remboursement], à l’exception [du dommage causé par] des « cailloux projetés » de dessous les pieds d’un animal en marchant.
[En effet,] bien que les cailloux projetés soient un [dommage] dérivé du « pied » [puisqu’il a été causé par l’animal au cours de sa marche sans une intention spécifique, cf. ch. 1 § 10] et que, comme [dans le cas d’un dommage causé par] le « pied », le propriétaire de l’animal soit exempt pour ceux-ci dans le domaine public – et si les cailloux causent un dommage dans le domaine de la victime, le propriétaire de l’animal paye [la réparation] avec le meilleur de ses biens – néanmoins, [dans le cas des cailloux projetés,] il ne doit payer que [la réparation de] la moitié du dommage.
3. Comment cela ? Si un animal est entré dans la cour de la victime, où il a marché, et que des cailloux projetés d’en dessous ses pattes aient brisé des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, avec le meilleur de ses biens. Ceci est une loi transmise par la tradition orale .
4. De même, si, alors que l’animal marchait dans le domaine public, des cailloux ont été projetés d’en dessous ses pattes dans le domaine de la victime du dommage et ont des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
[Soit le cas suivant :] un animal foule un ustensile dans le domaine de la victime du dommage et le brise ; puis l’ustensile brisé tombe sur un autre ustensile et le brise [lui aussi]. Pour le premier [ustensile], le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] l’entier dommage, et pour le second, [il est tenu de réparer] la moitié du dommage .
5. Si un animal marche dans le domaine public et donne un coup de patte [sur le sol], projetant [ainsi] des cailloux, qui causent un dommage dans le domaine public, le propriétaire de l’animal est exempt. [Toutefois,] si la victime du dommage se saisit [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal en réparation du] quart du dommage, on ne [doit] pas [le] lui retirer.
En effet, ce cas fait l’objet d’un doute : peut-être [un tel comportement] est-il anormal [et ce dommage est un dérivé de « la corne »] et non un dérivé du « pied » [comme dans le cas des cailloux projetés au cours de la marche], puisque l’animal a donné un coup de patte [sur le sol] .
6. Si l’animal a donné un coup de pied sur le sol dans le domaine de la victime du dommage et a, du fait de ce coup, projeté des cailloux qui ont causé un dommage à cet endroit, le propriétaire de l’animal est tenu de payer [la réparation d’]un quart du dommage. [Comme dans le § précédent, la raison est qu’un tel comportement] est une déviation [de la manière normale] de projeter des cailloux. Si la victime [prend l’initiative de] se saisir [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal, en réparation de] la moitié du dommage, on ne doit pas lui retirer .
Même si l’animal a marché à un endroit où il est impossible qu’il ne projette pas [de cailloux, sans même donner un coup de patte,] et a donné un coup de patte, projetant [ainsi des cailloux], le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation d’]un quart du dommage. Si la victime du dommage se saisit [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal en réparation de] la moitié du dommage, on ne [le] lui retire pas.
7. [Dans] tout [les cas où il faut] payer [la réparation de] l’entier dommage, ce paiement est une obligation pécuniaire ordinaire, qu’on est tenu de payer, de la même façon que celui qui emprunte auprès d’un tiers est tenu de payer [c'est-à-dire de rembourser].
[Dans] tout [les cas où il faut] payer [la réparation de] la moitié du dommage, ce paiement est [considéré comme] une amende, à l’exception [de celui de la réparation] de la moitié du dommage [causé par] des cailloux [projetés]. [Dans ce dernier cas, la réparation de la moitié du dommage] est une loi [transmise à Moïse au Sinaï], comme nous l’avons expliqué [au § 3].
8. Voici la règle générale : [dans] tout [cas où l’on] paye [la réparation intégrale du] dommage causé, [ce paiement est considéré comme] une obligation pécuniaire ordinaire. Et [dans] tout [cas où l’on] paye davantage ou moins [que la réparation du dommage], par exemple, [dans] le [cas d’un] paiement du double [pour un vol en cachette] ou [dans le cas de la réparation de] la moitié du dommage, [la somme] qui est supérieure ou inférieure au principal est [considérée comme] une amende.
Une amende n’est infligée que sur la base [de la déposition] de [deux] témoins. En revanche, celui qui admet [devant un tribunal avant cette déposition être passible d’]une quelconque des amendes en est exempt [cf. lois relatives au vol ch. 3 § 8-9].
9. Si un coq introduit sa tête dans le creux d’un récipient en verre, pousse un cri et le brise [par ce cri, la règle suivante ci-après est appliquée].
S’il y avait à l’intérieur [du récipient] des épices ou quelque [nourriture] semblable, [et] qu’il ait introduit sa tête pour les manger, le propriétaire du coq doit payer, pour les épices [mangées], [la réparation de] l’entier dommage. Pour le récipient [brisé], il doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, comme [pour la réparation de] la moitié du dommage [que le propriétaire d’un animal est tenu de payer en cas de] cailloux [projetés par celui-ci,] car telle est l’habitude [du coq, d’introduire sa tête dans un récipient où se trouvent des graines et de chanter pendant qu’il mange. De même que dans le cas des cailloux projetés, le coq n’a pas causé le dommage avec son corps, mais avec les vibrations générées par son chant, d’où l’obligation de réparer la moitié du dommage uniquement].
Si le récipient était vide, [une telle action de la part du coq] est [considérée comme] anormale : le propriétaire du coq doit payer [seulement la réparation de] la moitié du dommage, comme pour toutes les amendes.
10. De même, quand un cheval hennit ou qu’un âne braie et brise [ainsi] des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
Le coq est [considéré comme] mouad pour ce qui est de marcher normalement et de casser [des ustensiles qui sont sur son chemin]. Si un fil ou une lanière sont attachés à ses pattes, et qu’un ustensile se prenne à ce fil, roule et se brise, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
Dans quel cas cette règle s’applique-t-elle ? Si un homme a attaché [le fil]. Mais s’il s’est attaché tout seul à ses pattes, le propriétaire du coq est exempt. Si ce fil [qui traînait et s’est attaché à ses pattes] appartient à quelqu’un et n’est pas sans propriétaire, le propriétaire du fil est tenu de [réparer] la moitié du dommage, car le fil est considéré comme « une fosse en mouvement » [obstacle laissé dans le domaine public et déplacé par les pattes d’un animal ou par des passants, cf. ch. 12 et 13].
11. Si le propriétaire du fil avait caché le fil, et que le coq l’ait foulé et l’ait fait sortir, [si bien que] le fil se soit attaché à ses pattes et qu’il ait cassé avec celui-ci des ustensiles, le propriétaire du fil est, lui aussi, exempt, parce qu’il est dans un cas de force majeure [il avait pris toutes les précautions pour éviter un accident].
12. Si un coq vole d’un endroit à l’autre et brise des ustensiles [dans une propriété privée], [la règle suivante est appliquée :] s’il les brise avec ses ailes, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car ce comportement est un dérivé du « pied »]. S’[il les brise] avec le vent [généré] par ses ailes, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [comme dans le cas des cailloux projetés, cf. § 9 ; ici aussi, l’animal n’a pas brisé l’ustensile avec son corps, mais avec le vent généré par ses ailes].
13. Si un coq creuse sur une pâte ou sur des produits [agricoles] et [les] souille, ou [s’il les] picote , son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car c’est là une action normale de sa part ].
S’il cause un dommage avec la poussière ou les cailloux qu’il soulève avec ses ailes ou avec ses pattes, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [comme pour le cas des cailloux projetés].
14. Quand un coq picore une corde [à laquelle est suspendu un seau], que la corde se rompt et le seau se brise, le propriétaire du coq doit payer [pour le seau brisé la réparation de] l’entier dommage, à condition que le seau ait roulé à cause de son [action, c'est-à-dire que le coq ait lui-même poussé le seau,] jusqu’à ce qu’il tombe et se brise .
Si le coq a rompu [la corde] en mangeant de la nourriture qui se trouvait sur celle-ci, son propriétaire doit payer, pour la corde aussi, [la réparation de] l’entier dommage .
15. Si un chien ou un chevreau sautent du haut d’un toit en bas [sur le sol] et brisent des ustensiles, leur propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage, parce qu’ils sont [considérés] mouad pour cela [c’est un cas dérivé du « pied »].
Il en va de même s’ils tombent et causent un dommage, [le propriétaire est tenu à la réparation intégrale du dommage,] parce que le fait qu’ils soient montés sur le toit est une faute [une négligence de la part du propriétaire]. Et bien que leur chute soit un cas de force majeure, [on a pour principe que dans] toute situation qui a commencé par une négligence et qui s’est conclue par une force majeure, [la personne négligente] est tenue pour responsable.
16. S’ils sautent de bas en haut [et causent un dommage], leur propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [car cela est un comportement anormal]. C’est [le cas seulement] si le chevreau s’est suspendu et agrippé [au mur pour monter] ou si le chien a sauté [car cette façon de grimper n’est pas dans leur habitude]. Mais si le chien s’est agrippé [au mur] ou si le chevreau a fait un bond, de haut en bas comme de bas en haut, le propriétaire est tenu [à la réparation de] l’entier dommage [car c’est un comportement normal, considéré comme un dérivé du « pied »].
De même, si un coq fait un bond de haut en bas ou de bas en haut [et cause un dommage], son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car telle est l’habitude du coq].
17. [Soit le cas suivant :] Un chien prend un gâteau fin [qui cuit sur des braises, avec des braises qui y adhèrent], et va auprès d’un tas de gerbes.
[a] S’il pose le gâteau sur le tas de gerbes, mange le gâteau et met [aussi] le feu aux gerbes [avec les braises], le propriétaire du chien doit payer, pour le gâteau [mangé par le chien] et pour l’endroit du [tas de gerbes où a été posé le] gâteau [et qui a été brûlé] , [la réparation de] l’entier dommage. Pour le reste du tas de gerbe [brûlé], [il doit payer la réparation de] la moitié du dommage .
[b] Si [le chien] tire le gâteau sur le tas de gerbes, et [au fur et à mesure qu’il] avance, brûle [le tas de gerbe], le propriétaire doit payer, pour le gâteau [consommé], [la réparation de] l’entier dommage, et pour l’endroit [du tas de gerbes en contact avec les] braises, [la réparation de] la moitié du dommage. Pour le reste du tas de gerbe [brûlé], il est exempt .
18. De quel cas s’agit-il ? [Du cas où] le propriétaire des braises avait gardé son feu en fermant la porte ; le chien est venu, a creusé [une galerie sous terre pour pouvoir entrer] et a pris le gâteau sur le feu.
Mais s’il n’avait pas gardé son feu, il est tenu responsable de la combustion du tas de gerbe, et le propriétaire du chien est tenu responsable de la consommation du gâteau [par le chien,] ainsi que [de la combustion de] l’endroit [du tas de gerbes où le gâteau a été posé par le chien].
19. Celui qui incite le chien d’autrui [à attaquer] une autre personne est exempt selon la « loi humaine » [le tribunal rabbinique] mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel [c'est-à-dire qu’il a une obligation morale de réparer le dommage]. Le propriétaire du chien est tenu de [réparer] la moitié du dommage. Puisqu’il sait que si l’on incite son chien à causer un dommage, il [en viendra à] mordre, il n’aurait pas dû le laisser [ainsi].
Et si un homme incite [le chien d’autrui à l’attaque, et que le chien se retourne] contre celui-ci [c'est-à-dire contre l’homme qui l’a excité], le propriétaire du chien est exempt, car [dans] tout [cas où] l’on dévie [de la norme, en l’occurrence, en excitant le chien à l’attaque], et un autre vient et agit de façon anormale contre le premier, le second est exempt.
20. [Soit le cas suivant :] Deux vaches, l’une couchée, l’autre en train de marcher, se trouvent dans le domaine public. Celle qui marche donne un coup de patte à celle qui est couchée.
[Dans ce cas, le propriétaire de la vache qui a donné le coup à l’autre] est tenu de [réparer] la moitié du dommage [considéré comme un dérivé de « la corne »]. En effet, bien qu’il soit normal [pour une vache] de marcher sur une autre vache couchée [sur son chemin], il n’est pas normal qu’elle lui donne un coup de patte.
Ce dérivé n’est pas évoqué dans la Thora : c’est une « loi transmise par la tradition orale » (cf. § 3). Les lois qui régissent ce dommage dérivé sont expliquées tout au long de ce chapitre.
1. Le statut est le même pour les principaux [types de] dommages et leurs dérivés : si le [cas de dommage] principal est mouad, son dérivé est mouad ; s’il est tam, son dérivé est comme lui.
Au début, tous les principaux [types de] dommages et leurs dérivés sont mouad, à l’exception de la corne et de ses dérivés, qui sont tam jusqu’à ce qu’ils soient [déclarés] mouad, comme nous l’avons expliqué [cf. ch. 1 § 4 et 5].
2. Tout [dommage] dérivé est « comme » le [dommage] principal dont il est issu [c'est-à-dire régi par la même règle de remboursement], à l’exception [du dommage causé par] des « cailloux projetés » de dessous les pieds d’un animal en marchant.
[En effet,] bien que les cailloux projetés soient un [dommage] dérivé du « pied » [puisqu’il a été causé par l’animal au cours de sa marche sans une intention spécifique, cf. ch. 1 § 10] et que, comme [dans le cas d’un dommage causé par] le « pied », le propriétaire de l’animal soit exempt pour ceux-ci dans le domaine public – et si les cailloux causent un dommage dans le domaine de la victime, le propriétaire de l’animal paye [la réparation] avec le meilleur de ses biens – néanmoins, [dans le cas des cailloux projetés,] il ne doit payer que [la réparation de] la moitié du dommage.
3. Comment cela ? Si un animal est entré dans la cour de la victime, où il a marché, et que des cailloux projetés d’en dessous ses pattes aient brisé des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, avec le meilleur de ses biens. Ceci est une loi transmise par la tradition orale .
4. De même, si, alors que l’animal marchait dans le domaine public, des cailloux ont été projetés d’en dessous ses pattes dans le domaine de la victime du dommage et ont des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
[Soit le cas suivant :] un animal foule un ustensile dans le domaine de la victime du dommage et le brise ; puis l’ustensile brisé tombe sur un autre ustensile et le brise [lui aussi]. Pour le premier [ustensile], le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] l’entier dommage, et pour le second, [il est tenu de réparer] la moitié du dommage .
5. Si un animal marche dans le domaine public et donne un coup de patte [sur le sol], projetant [ainsi] des cailloux, qui causent un dommage dans le domaine public, le propriétaire de l’animal est exempt. [Toutefois,] si la victime du dommage se saisit [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal en réparation du] quart du dommage, on ne [doit] pas [le] lui retirer.
En effet, ce cas fait l’objet d’un doute : peut-être [un tel comportement] est-il anormal [et ce dommage est un dérivé de « la corne »] et non un dérivé du « pied » [comme dans le cas des cailloux projetés au cours de la marche], puisque l’animal a donné un coup de patte [sur le sol] .
6. Si l’animal a donné un coup de pied sur le sol dans le domaine de la victime du dommage et a, du fait de ce coup, projeté des cailloux qui ont causé un dommage à cet endroit, le propriétaire de l’animal est tenu de payer [la réparation d’]un quart du dommage. [Comme dans le § précédent, la raison est qu’un tel comportement] est une déviation [de la manière normale] de projeter des cailloux. Si la victime [prend l’initiative de] se saisir [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal, en réparation de] la moitié du dommage, on ne doit pas lui retirer .
Même si l’animal a marché à un endroit où il est impossible qu’il ne projette pas [de cailloux, sans même donner un coup de patte,] et a donné un coup de patte, projetant [ainsi des cailloux], le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation d’]un quart du dommage. Si la victime du dommage se saisit [d’un bien appartenant au propriétaire de l’animal en réparation de] la moitié du dommage, on ne [le] lui retire pas.
7. [Dans] tout [les cas où il faut] payer [la réparation de] l’entier dommage, ce paiement est une obligation pécuniaire ordinaire, qu’on est tenu de payer, de la même façon que celui qui emprunte auprès d’un tiers est tenu de payer [c'est-à-dire de rembourser].
[Dans] tout [les cas où il faut] payer [la réparation de] la moitié du dommage, ce paiement est [considéré comme] une amende, à l’exception [de celui de la réparation] de la moitié du dommage [causé par] des cailloux [projetés]. [Dans ce dernier cas, la réparation de la moitié du dommage] est une loi [transmise à Moïse au Sinaï], comme nous l’avons expliqué [au § 3].
8. Voici la règle générale : [dans] tout [cas où l’on] paye [la réparation intégrale du] dommage causé, [ce paiement est considéré comme] une obligation pécuniaire ordinaire. Et [dans] tout [cas où l’on] paye davantage ou moins [que la réparation du dommage], par exemple, [dans] le [cas d’un] paiement du double [pour un vol en cachette] ou [dans le cas de la réparation de] la moitié du dommage, [la somme] qui est supérieure ou inférieure au principal est [considérée comme] une amende.
Une amende n’est infligée que sur la base [de la déposition] de [deux] témoins. En revanche, celui qui admet [devant un tribunal avant cette déposition être passible d’]une quelconque des amendes en est exempt [cf. lois relatives au vol ch. 3 § 8-9].
9. Si un coq introduit sa tête dans le creux d’un récipient en verre, pousse un cri et le brise [par ce cri, la règle suivante ci-après est appliquée].
S’il y avait à l’intérieur [du récipient] des épices ou quelque [nourriture] semblable, [et] qu’il ait introduit sa tête pour les manger, le propriétaire du coq doit payer, pour les épices [mangées], [la réparation de] l’entier dommage. Pour le récipient [brisé], il doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, comme [pour la réparation de] la moitié du dommage [que le propriétaire d’un animal est tenu de payer en cas de] cailloux [projetés par celui-ci,] car telle est l’habitude [du coq, d’introduire sa tête dans un récipient où se trouvent des graines et de chanter pendant qu’il mange. De même que dans le cas des cailloux projetés, le coq n’a pas causé le dommage avec son corps, mais avec les vibrations générées par son chant, d’où l’obligation de réparer la moitié du dommage uniquement].
Si le récipient était vide, [une telle action de la part du coq] est [considérée comme] anormale : le propriétaire du coq doit payer [seulement la réparation de] la moitié du dommage, comme pour toutes les amendes.
10. De même, quand un cheval hennit ou qu’un âne braie et brise [ainsi] des ustensiles, le propriétaire de l’animal doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
Le coq est [considéré comme] mouad pour ce qui est de marcher normalement et de casser [des ustensiles qui sont sur son chemin]. Si un fil ou une lanière sont attachés à ses pattes, et qu’un ustensile se prenne à ce fil, roule et se brise, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
Dans quel cas cette règle s’applique-t-elle ? Si un homme a attaché [le fil]. Mais s’il s’est attaché tout seul à ses pattes, le propriétaire du coq est exempt. Si ce fil [qui traînait et s’est attaché à ses pattes] appartient à quelqu’un et n’est pas sans propriétaire, le propriétaire du fil est tenu de [réparer] la moitié du dommage, car le fil est considéré comme « une fosse en mouvement » [obstacle laissé dans le domaine public et déplacé par les pattes d’un animal ou par des passants, cf. ch. 12 et 13].
11. Si le propriétaire du fil avait caché le fil, et que le coq l’ait foulé et l’ait fait sortir, [si bien que] le fil se soit attaché à ses pattes et qu’il ait cassé avec celui-ci des ustensiles, le propriétaire du fil est, lui aussi, exempt, parce qu’il est dans un cas de force majeure [il avait pris toutes les précautions pour éviter un accident].
12. Si un coq vole d’un endroit à l’autre et brise des ustensiles [dans une propriété privée], [la règle suivante est appliquée :] s’il les brise avec ses ailes, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car ce comportement est un dérivé du « pied »]. S’[il les brise] avec le vent [généré] par ses ailes, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [comme dans le cas des cailloux projetés, cf. § 9 ; ici aussi, l’animal n’a pas brisé l’ustensile avec son corps, mais avec le vent généré par ses ailes].
13. Si un coq creuse sur une pâte ou sur des produits [agricoles] et [les] souille, ou [s’il les] picote , son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car c’est là une action normale de sa part ].
S’il cause un dommage avec la poussière ou les cailloux qu’il soulève avec ses ailes ou avec ses pattes, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [comme pour le cas des cailloux projetés].
14. Quand un coq picore une corde [à laquelle est suspendu un seau], que la corde se rompt et le seau se brise, le propriétaire du coq doit payer [pour le seau brisé la réparation de] l’entier dommage, à condition que le seau ait roulé à cause de son [action, c'est-à-dire que le coq ait lui-même poussé le seau,] jusqu’à ce qu’il tombe et se brise .
Si le coq a rompu [la corde] en mangeant de la nourriture qui se trouvait sur celle-ci, son propriétaire doit payer, pour la corde aussi, [la réparation de] l’entier dommage .
15. Si un chien ou un chevreau sautent du haut d’un toit en bas [sur le sol] et brisent des ustensiles, leur propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage, parce qu’ils sont [considérés] mouad pour cela [c’est un cas dérivé du « pied »].
Il en va de même s’ils tombent et causent un dommage, [le propriétaire est tenu à la réparation intégrale du dommage,] parce que le fait qu’ils soient montés sur le toit est une faute [une négligence de la part du propriétaire]. Et bien que leur chute soit un cas de force majeure, [on a pour principe que dans] toute situation qui a commencé par une négligence et qui s’est conclue par une force majeure, [la personne négligente] est tenue pour responsable.
16. S’ils sautent de bas en haut [et causent un dommage], leur propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage [car cela est un comportement anormal]. C’est [le cas seulement] si le chevreau s’est suspendu et agrippé [au mur pour monter] ou si le chien a sauté [car cette façon de grimper n’est pas dans leur habitude]. Mais si le chien s’est agrippé [au mur] ou si le chevreau a fait un bond, de haut en bas comme de bas en haut, le propriétaire est tenu [à la réparation de] l’entier dommage [car c’est un comportement normal, considéré comme un dérivé du « pied »].
De même, si un coq fait un bond de haut en bas ou de bas en haut [et cause un dommage], son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage [car telle est l’habitude du coq].
17. [Soit le cas suivant :] Un chien prend un gâteau fin [qui cuit sur des braises, avec des braises qui y adhèrent], et va auprès d’un tas de gerbes.
[a] S’il pose le gâteau sur le tas de gerbes, mange le gâteau et met [aussi] le feu aux gerbes [avec les braises], le propriétaire du chien doit payer, pour le gâteau [mangé par le chien] et pour l’endroit du [tas de gerbes où a été posé le] gâteau [et qui a été brûlé] , [la réparation de] l’entier dommage. Pour le reste du tas de gerbe [brûlé], [il doit payer la réparation de] la moitié du dommage .
[b] Si [le chien] tire le gâteau sur le tas de gerbes, et [au fur et à mesure qu’il] avance, brûle [le tas de gerbe], le propriétaire doit payer, pour le gâteau [consommé], [la réparation de] l’entier dommage, et pour l’endroit [du tas de gerbes en contact avec les] braises, [la réparation de] la moitié du dommage. Pour le reste du tas de gerbe [brûlé], il est exempt .
18. De quel cas s’agit-il ? [Du cas où] le propriétaire des braises avait gardé son feu en fermant la porte ; le chien est venu, a creusé [une galerie sous terre pour pouvoir entrer] et a pris le gâteau sur le feu.
Mais s’il n’avait pas gardé son feu, il est tenu responsable de la combustion du tas de gerbe, et le propriétaire du chien est tenu responsable de la consommation du gâteau [par le chien,] ainsi que [de la combustion de] l’endroit [du tas de gerbes où le gâteau a été posé par le chien].
19. Celui qui incite le chien d’autrui [à attaquer] une autre personne est exempt selon la « loi humaine » [le tribunal rabbinique] mais doit répondre [du dommage] selon la loi du Ciel [c'est-à-dire qu’il a une obligation morale de réparer le dommage]. Le propriétaire du chien est tenu de [réparer] la moitié du dommage. Puisqu’il sait que si l’on incite son chien à causer un dommage, il [en viendra à] mordre, il n’aurait pas dû le laisser [ainsi].
Et si un homme incite [le chien d’autrui à l’attaque, et que le chien se retourne] contre celui-ci [c'est-à-dire contre l’homme qui l’a excité], le propriétaire du chien est exempt, car [dans] tout [cas où] l’on dévie [de la norme, en l’occurrence, en excitant le chien à l’attaque], et un autre vient et agit de façon anormale contre le premier, le second est exempt.
20. [Soit le cas suivant :] Deux vaches, l’une couchée, l’autre en train de marcher, se trouvent dans le domaine public. Celle qui marche donne un coup de patte à celle qui est couchée.
[Dans ce cas, le propriétaire de la vache qui a donné le coup à l’autre] est tenu de [réparer] la moitié du dommage [considéré comme un dérivé de « la corne »]. En effet, bien qu’il soit normal [pour une vache] de marcher sur une autre vache couchée [sur son chemin], il n’est pas normal qu’elle lui donne un coup de patte.