Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Six
Il étudie également les restrictions liées au statut de mouad, intervenant pour certaines espèces précises et pour des périodes particulières.
1. Qu’est-ce qu’un [animal] mouad [pour un dommage de la catégorie de la « corne » ] ? Tout animal qui a fait l’objet d’un témoignage [de deux témoins] trois jours [différents pour une même action anormale].
Mais si un animal encorne, mord, se tapit [sur de grands ustensiles], donne un coup de patte ou pousse, même cent fois en un seul jour [et fait l’objet d’un témoignage à chaque fois], il ne devient pas mouad.
Si trois groupes de témoins témoignent [chacun] contre [le bœuf]] en un seul jour [pour un comportement anormal répété de celui-ci, par exemple pour le fait d’avoir encorné trois animaux trois jours différents], il y a doute si l’animal devient [ainsi] mouad ou non.
2. Le témoignage [et avertissement] n’a lieu qu’en présence du propriétaire et d’un tribunal, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 29] : « et il a été donné avertissement à son maître ». [Or,] un témoignage ne peut avoir lieu qu’au tribunal.
3. Si un bœuf appartenant à un sourd-muet, à un aliéné, à un mineur [orphelin] ou à une personne qui se trouve outre-mer, encorne [un autre animal], le propriétaire est exempt. Mais le tribunal nomme pour eux un tuteur et le témoignage est rendu en présence du tuteur.
4. [Dans le cas évoqué au § précédent,] après le témoignage rendu en présence du tuteur, [quand] le bœuf cause [de nouveau] un dommage [avec sa corne], [la règle suivante est appliquée :] s’il est encore tam, le tuteur doit payer [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps [de l’animal, cf. ch. 1 § 3 et 4].
Si l’animal cause un dommage [avec sa corne] après avoir fait l’objet d’un témoignage trois jours [différents pour un tel dommage], [la réparation de] l’entier dommage est payée avec le meilleur des biens du tuteur . Lorsque l’orphelin sera majeur, il intentera un procès au tuteur et lui paiera [la somme versée] .
5. Les bœufs utilisés pour les jeux [combats de bœufs], dressés pour s’encorner l’un l’autre, ne sont pas [considérés] mouad [pour l’action de s’encorner] l’un l’autre. Même s’ils tuent un homme, ils ne sont pas passibles de mort, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 28] : « si un bœuf encorne […] ». [Le verset s’applique au bœuf qui attaque de lui-même], non [à celui] que l’on fait encorner.
6. Si un bœuf devenu mouad est vendu ou donné en cadeau, il reprend son statut de tam, car le changement de domaine [détenteur] modifie son statut. Mais s’il est prêté ou confié à un gardien, il garde son statut [de mouad].
De même, si un bœuf devient mouad en présence [c'est-à-dire sous le domaine] du tuteur [du propriétaire sourd-muet, aliéné ou mineur], et que [son propriétaire devienne ensuite responsable, c'est-à-dire que] le sourd-muet acquière les sens de l’ouïe et de la parole, [ou] l’aliéné devienne sain d’esprit, [ou] le mineur devienne adulte, [dans tous ces cas,] bien que la tutelle soit annulée, l’animal garde son statut de mouad. [Le passage du tuteur au propriétaire n’est pas considéré comme un changement de domaine,] car [pendant toute la durée de la tutelle] l’animal est sous le domaine du propriétaire .
7. Si un animal devenu mouad [par rapport à un certain comportement] met fin au comportement pour lequel il avait pris le statut de mouad, il revient à son statut de tam.
Comment cela ? Si un bœuf, qui avait pris le statut de mouad pour ce qui est d’encorner, revient à [un comportement normal, qui est de] ne pas encorner, même s’il [a un autre comportement violent, par exemple, il] pousse [avec une autre partie de son corps], il a le statut de tam pour ce qui est d’encorner.
Et à partir de quand revient-il [au statut de tam] ? Lorsque des enfants peuvent le manipuler [c'est-à-dire le tirer et jouer avec lui] sans qu’il donne de coup de corne.
Il en va de même pour les autres actions violentes pour lesquelles il avait pris le statut de mouad. [Il garde ce statut] jusqu’à ce que des enfants puissent le manipuler sans qu’il manifeste ces actions.
8. Un bœuf mouad par rapport à [un animal de] son espèce n’est pas mouad par rapport à [un animal] qui n’appartient pas à son espèce [et a fortiori par rapport à l’homme].
S’il devient mouad par rapport à l’homme, il n’est pas mouad par rapport à un animal.
S’il a le statut de mouad par rapport à des jeunes [par exemple, de jeunes veaux], il n’est pas mouad par rapport à des adultes [même de la même espèce, en l’occurrence, des bœufs].
C’est pourquoi, si un bœuf mouad cause un dommage à l’espèce pour laquelle il est mouad, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage. S’il cause un dommage à d’autres espèces [pour lesquelles il n’est pas mouad], son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
Un bœuf mouad pour le chabbat n’est pas mouad pour les jours de la semaine. [Ainsi,] s’il cause un dommage le chabbat, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage, et [s’il cause un dommage] un jour de la semaine, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage.
À partir de quand revient-il [au statut de tam] ? Lorsque des enfants le manipulent le jour pour lequel il est mouad, sans qu’il cause le dommage pour lequel il avait pris le statut de mouad.
9. Si un bœuf encorne un jour un bœuf, un âne le jour suivant et un chameau le troisième jour, il devient mouad pour toutes [ces trois espèces ].
[Soit le cas suivant : un bœuf] voit un [autre] bœuf le [premier] jour et l’encorne. Le jour suivant, il voit un [autre] bœuf et ne l’encorne pas. Le troisième jour, il voit un bœuf et l’encorne. Le quatrième [jour], il voit un bœuf et ne l’encorne pas. Le cinquième [jour], il voit un bœuf et l’encorne. Le sixième [jour], il voit un bœuf et ne l’encorne pas.
[Dans ce cas,] le bœuf devient mouad pour [ce qui est d’encorner] les bœufs par intervalles . Il en va de même pour tout cas semblable.
10. [Soit le cas suivant :] un bœuf voit un bœuf le [premier] jour et l’encorne. Le jour suivant, il voit un âne et ne l’encorne pas. Le troisième [jour], il voit un cheval et l’encorne. Le quatrième [jour], il voit un chameau et ne l’encorne pas. Le cinquième [jour], il voit un mulet et l’encorne. Le sixième [jour], il voit un âne sauvage et ne l’encorne pas.
[Dans ce cas,] le bœuf devient mouad pour [ce qui est d’encorner] tous [ces animaux – bœuf, cheval, et âne sauvage] par intervalles.
[Ainsi,] s’il encorne, le jour pour lequel il a le statut de mouad, [un animal de] l’une des trois espèces qu’il avait encornées par intervalles, il a [effectivement] le statut de mouad [et son propriétaire est tenu à la réparation intégrale du dommage].
11. Si un bœuf encorne [un animal] le quinze du [premier] mois, le seize du mois suivant et le dix-sept du troisième mois, il ne prend le statut de mouad que s’il répète trois fois ce saut [d’un jour par mois. C'est-à-dire, il ne prend le statut de mouad que s’il encorne un animal le dix-huit du quatrième mois ; ici, la première fois n’est pas prise en compte].
Si un bœuf entend le son du chofar et encorne, [puis entend une deuxième fois] le son du chofar et encorne, [et entend une troisième fois] le son du chofar et encorne, il prend le statut mouad par rapport au [son du] chofar.
Il en va de même pour tout cas semblable.
12. [Soit les cas suivants :] (a) un bœuf encorne trois bœufs trois jours consécutifs [un bœuf par jour]. Le quatrième [jour], il encorne un âne, et le cinquième [jour], il encorne un chameau.
Ou bien (b) il encorne au début un âne et un chameau en deux jours consécutifs. Après, il encorne trois bœufs l’un après l’autre [trois jours consécutifs].
[Dans ces deux cas,] il y a doute si le bœuf est [devenu] mouad pour [ce qui est d’encorner] les bœufs seulement ou s’il est mouad pour [ce qui est d’encorner] les trois espèces.
De même, si un bœuf encorne [un animal] trois chabbats consécutifs, [puis, encorne un animal] le dimanche et le lundi [qui suivent le chabbat] ou s’il encorne [un animal] jeudi, vendredi et chabbat, [puis] les deux chabbats qui suivent, il y a doute s’il est [devenu] mouad par rapport aux chabbats seulement, ou pour ces trois jours [chabbat, dimanche et lundi dans le premier cas ou jeudi, vendredi et chabbat dans le second], dont deux sont des jours de la semaine [dimanche et lundi, ou jeudi et vendredi].
13. Dans tous ces cas de doute et ceux qui sont semblables, on ne condamne l’auteur du dommage qu’à [la réparation de] la moitié du dommage. Si la victime du dommage se saisit [d’un bien appartenant à l’auteur du dommage en réparation] de l’entier dommage, on ne [doit] pas lui retirer.
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Sept
Ensuite, les thèmes suivants sont analysés :
- Les dommages corporels causés par un animal.
- La responsabilité de celui qui fait entrer son animal dans une propriété privée avec ou sans autorisation, et la responsabilité du maître des lieux lorsque l’animal subit un dommage.
- Les droits de la victime du dommage lorsque l’animal responsable est tam, autrement dit, la procédure d’évaluation du dommage et de l’animal qui l’a causé, sachant que la victime peut percevoir la réparation de la moitié du dommage en fonction de la valeur de l’animal.
1. Quand un propriétaire attache son bœuf avec une corde ou ferme [la porte] devant lui correctement [c'est-à-dire avec une porte pouvant résister à un vent ordinaire] , et que le bœuf sort et cause un dommage, [la règle ci-après est appliquée].
Si le bœuf est tam, son propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage .
S’il est mouad, son propriétaire est exempt, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 29 au sujet du bœuf mouad] : « et il ne l’a pas gardé », ce qui implique que si le propriétaire a gardé son bœuf [même de manière médiocre], il est exempt. Et [dans notre cas,] le bœuf était gardé.
De même, si le bœuf cause un dommage par un comportement pour lequel il est mouad dès le début, par exemple, s’il mange des produits qui lui sont appropriés, ou brise [des objets] avec sa patte au cours de la marche, son propriétaire est exempt.
2. Si le bœuf, qui est mouad pour [l’action d’encorner avec] la corne droite, mais non pour [celle d’encorner avec] la corne gauche, sort après avoir été gardé de manière correcte et encorne, avec la corne droite ou gauche, le propriétaire paye [la réparation de] la moitié du dommage .
3. Quand un animal blesse un homme, intentionnellement ou pas, [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, le propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage avec le corps [de l’animal]. S’il est mouad, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage.
[Dans les deux cas,] le propriétaire est exempt [de verser des indemnités à la victime pour] le chômage forcé, la honte, la souffrance et la guérison [les frais médicaux]. Car ces quatre indemnités ne sont exigées par la Thora que dans le cas d’un homme qui blesse autrui . Mais lorsqu’un animal blesse un homme, cela est considéré comme s’il avait causé un dommage matériel et son propriétaire est tenu uniquement à [la réparation de] la moitié du dommage. C’est pourquoi, si un bœuf fait honte [à un homme], le propriétaire du bœuf est exempt ; mais s’il fait lui-même honte [à autrui], il doit répondre [du préjudice causé], comme il sera expliqué .
Si un bœuf blesse le père ou la mère de son propriétaire, ou met le feu au tas de gerbes d’autrui le chabbat, son propriétaire doit répondre des dommages. [En revanche,] s’il avait lui-même commis ces [dommages], il n’aurait pas été tenu d’[en] payer [la réparation, puisqu’il est passible de mort quand il profane le chabbat ou qu’il blesse ses parents ], comme il sera expliqué .
4. Si une personne introduit son bœuf dans une cour privée sans autorisation et que le bœuf du propriétaire [de la cour] encorne le bœuf intrus ou que son chien le morde, le propriétaire de la cour est exempt.
Si le bœuf intrus encorne, lui, le bœuf du propriétaire [de la cour], [la règle suivante est appliquée :] s’il est tam, son propriétaire doit payer [la réparation de] la moitié du dommage, et s’il est mouad, son propriétaire doit payer [la réparation de] l’entier dommage, comme le veut la loi pour l’animal qui encorne dans le domaine public .
5. Si le bœuf intrus tombe dans une citerne de cette cour et infecte l’eau, [la règle ci-après est appliquée].
S’il infecte l’eau immédiatement au moment où il tombe [par exemple, s’il est lui-même souillé], son propriétaire doit répondre des dommages causés à l’eau.
S’[il infecte l’eau] après un certain temps, son propriétaire est exempt. Car le bœuf devient [dans une telle situation] un obstacle semblable à une fosse et l’eau est considérée comme des ustensiles [endommagés par cet obstacle]. [Or,] on ne trouve pas [de cas de figure où un homme ayant creusé] une fosse [c'est-à-dire, dans un sens plus général, ayant placé un obstacle] doit répondre [des dommages causés à] des ustensiles [du fait de cet obstacle, cf. ch. 13 § 1].
[Toutefois,] si le propriétaire du bœuf a introduit [son bœuf dans la cour] avec l’autorisation [du maître des lieux], il est exempt. Et si le maître des lieux a pris sur lui de garder [le bœuf], il doit répondre du dommage causé au bœuf tombé dans la citerne.
6. [Soit le cas d’]une personne qui introduit son bœuf dans une cour privée sans autorisation ; le bœuf cause un dommage au maître des lieux, ou le maître des lieux subit un dommage à cause de lui [en trébuchant sur lui par exemple], ou [encore, le bœuf cause des dégradations, c’est-à-dire] creuse des fosses, des fossés ou des caves dans la cour.
[Dans ce cas,] le propriétaire du bœuf doit répondre des dommages causés à la cour. [Par ailleurs,] le propriétaire de la cour doit répondre des dommages causés par la fosse [s’il se désiste de son droit de propriété sur la cour sans se désister de son droit de propriété sur la fosse ], car il lui incombe de la boucher.
7. Si le maître des lieux cause un dommage au bœuf [intrus, la règle suivante est appliquée :] s’il lui cause un dommage inconsciemment, il est exempt. En effet, il peut dire au propriétaire du bœuf : « Pourquoi es-tu entré sans autorisation : je l’ignorais, jusqu’à ce que je [lui ai causé un dommage] involontairement ». S’il cause consciemment un dommage au bœuf, il est tenu à [la réparation de] l’entier dommage, car il a le droit de sortir le bœuf de son domaine, mais non de lui causer un dommage.
8. On doit procéder à une évaluation [quand il s’agit d’indemniser] des dommages.
Comment cela ? Quand une personne ou son animal brise l’ustensile d’autrui, on ne dit pas à l’auteur du dommage : « Prends, toi, l’ustensile brisé et paye à la victime la [contre-]valeur [entière] de l’ustensile ! ». Plutôt, on estime la dépréciation de l’ustensile [qui reste en la possession de son propriétaire] et le responsable verse à la victime toute la dépréciation, si l’auteur du dommage était mouad, ou [seulement] la moitié de cette dépréciation si son animal était tam. Comme il est dit [Ex. 21, 36] : « et le mort [en l’occurrence, l’ustensile brisé] sera à lui » – à la victime du dommage.
La dépréciation de [l’animal] mort [entre le moment où l’incident s’est produit et le procès] est à la charge de la victime du dommage. [Cela veut dire qu’on évalue le prix de l’animal mort juste après l’incident, et sa perte de valeur au moment où le procès a lieu, est supportée par la victime]. [En revanche,] la plus-value [éventuelle] de [l’animal] mort [entre l’incident et le procès], est partagée par la victime et l’auteur du dommage.
9. Comment cela ? [Par exemple,] un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] est encorné et meurt : le [bœuf] mort vaut alors cent [zouzs]. Au moment de la comparution en justice, sa valeur a [déjà] diminué et il vaut [seulement] quatre-vingt [zouzs]. L’auteur du dommage ne paiera que cent [zouzs] si [son bœuf] était mouad, ou cinquante zouzs avec le corps [de son bœuf] s’il était tam.
10. Si la valeur de l’animal mort augmente si bien que la carcasse vaut, au moment de la comparution en justice, cent vingt [zouzs], l’auteur du dommage devra payer quatre-vingt-dix [zouzs] à la victime si son bœuf était mouad. S’il était tam, il devra payer quarante-cinq zouzs avec le corps de son bœuf.
C’est là [le sens de] ce qui est dit [ibid. 21, 35] : « et ils partageront également le [bœuf] mort » (cela veut dire qu’ils partageront la plus-value du [bœuf] mort).
11. [Soit le cas suivant :] un bœuf d’une valeur de deux cents [zouzs] encorne un bœuf d’une valeur [similaire] de deux cents [zouzs], lui causant une dépréciation de cinquante [zouzs]. Au moment de la comparution en justice, la valeur du bœuf qui a subi le dommage a augmenté [spontanément ou parce qu’il a été engraissé] et il vaut quatre cents zouzs ; [toutefois,] n’était le coup de corne [qu’il a reçu et] qui lui a fait perdre de la valeur, il aurait valu huit cents [zouzs]. Que son propriétaire l’ait engraissé ou que sa valeur ait augmenté automatiquement , l’auteur du dommage ne doit payer que [la dépréciation de l’animal] au moment du dommage [c’est-à-dire les cinquante zouzs].
Si, du fait de la blessure, la santé du bœuf s’est détériorée, si bien qu’au moment de la comparution en justice, sa dépréciation est de cent [zouzs au lieu de cinquante zouzs au moment de l’incident], l’auteur du dommage doit payer [la dépréciation constatée] au moment de la comparution en justice .
12. Si, au moment de la comparution en justice, la valeur du bœuf qui a causé le dommage a augmenté [par rapport à sa valeur au moment de l’accident, la règle suivante est appliquée :] si cela est dû au fait que son propriétaire l’a engraissé, la victime du dommage ne perçoit sur lui [le remboursement] que [dans la limite de] la valeur [qu’il avait] au moment où il a causé le dommage . Si sa valeur a augmenté spontanément, la victime perçoit [la réparation de] la moitié du dommage sur le bœuf tout entier, selon [sa valeur] au moment de la comparution en justice.
13. Il incombe à l’auteur du dommage de faire l’effort [de s’occuper de] la carcasse pour la mettre à la disposition de la victime.
Comment cela ? Par exemple, si un bœuf tombe dans une fosse et meurt. Le responsable doit remonter la carcasse de la fosse et la donner à la victime [le propriétaire du bœuf]. On évalue ensuite pour lui la dépréciation de l’animal mort. Comme il est dit [Ex. 21, 34] : « il restituera l’argent à son maître et l’animal mort sera à lui » : cela enseigne que l’auteur du dommage est tenu de restituer l’animal mort et [de payer] la dépréciation [de l’animal] par rapport au moment où il était en vie, à la victime.
Si l’animal qui a causé le dommage était tam, [son propriétaire est tenu de verser] la moitié de la dépréciation, comme nous l’avons expliqué.
Lois relatives aux dommages [causés] par les biens [d’une personne] : Chapitre Huit
Le terme « son prochain » laisse entendre que les lois des dommages ne s’appliquent que pour un bœuf qui a un propriétaire. Ce chapitre va étudier le cas du bœuf consacré au Temple (§1-3), ainsi que le cas du bœuf sans propriétaire (hefker, § 4). On sera ensuite amené à étudier le cas du bœuf qui appartient à un gentil (§ 5).
Puis, Rambam aborde les droits respectifs de l’auteur du dommage et de la victime sur le bœuf qui a causé le dommage quand il est tam (§ 6-8) ou mouad (§ 9), les modalités de la réparation intégrale du dommage et les biens affectés à cet effet (§ 10-13). Il conclut sur les preuves qui doivent être produites pour cela (§ 13-14).
1. Quand un bœuf appartenant à un juif encorne un bœuf consacré [au Temple] ou qu’un bœuf consacré encorne un bœuf appartenant à un juif, le propriétaire du bœuf [qui a encorné l’autre] est exempt, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 29] : « [Si le bœuf d’un homme encorne] le bœuf de son prochain » .
Les lois relatives aux dommages ne s’appliquent pas aux [animaux] consacrés [au Temple] pour lesquels, [en cas d’usage personnel,] on est coupable de sacrilège (méila) .
Les [animaux consacrés en] offrande [qui ont été] disqualifiés [suite à un défaut physique par exemple, et qui ont été rachetés] sont sujets aux lois relatives aux dommages, qu’ils causent ou subissent un dommage, parce qu’[après] avoir été rachetés, ils sont devenus profanes [bien qu’il soit toujours défendu de les tondre ou de les employer pour un travail].
2. Si un [animal consacré comme] sacrifice de paix cause un dommage, la victime perçoit [la réparation de la moitié du dommage] sur sa viande. Elle ne perçoit pas [une part supplémentaire] de la viande en contrepartie [de la part qui aurait dû lui revenir] des parties consumées [sur l’autel] . Car on est [coupable de] sacrilège pour [l’utilisation illicite] des parties consumées des sacrifices de moindre sainteté , comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au sacrilège.
De même, si un [animal consacré en] sacrifice de reconnaissance (toda) cause un dommage, la victime perçoit [son indemnité qui consiste en la réparation de la moitié du dommage] sur la viande, et ne perçoit [rien] sur [l’offrande de] pain qui l’accompagne , car « le pain ne fait pas partie de la viande ».
3. Comment la victime perçoit-elle [son indemnité] ? La victime du dommage mange, avec sa compagnie, en état de sainteté, [une quantité] de la viande correspondant à [la réparation de] la moitié du dommage.
Et comment [s’applique la règle selon laquelle] elle ne peut pas percevoir [une part supplémentaire de viande] en contrepartie [de la part qui aurait dû lui revenir] des parties consumées [sur l’autel] ? [Par exemple :] la victime doit percevoir l’équivalent d’un dinar en [réparation de] la moitié du dommage ; toute la viande avec les parties consumées valent deux dinars, alors que, sans les parties consumées, la viande vaut un dinar et demi. [Dans pareil cas,] la victime ne recevra pas deux tiers de la viande [l’équivalent d’un dinar], mais la moitié de la viande seulement [soit l’équivalent de ¾ de dinar. Elle perd ainsi ¼ de dinar, c’est-à-dire la part qui aurait dû lui revenir des parties consumées sur l’autel].
4. De même, si un bœuf sans propriétaire cause un dommage, il est exempt [c'est-à-dire qu’aucune réclamation ne peut être faite], ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 35] : « [Si le bœuf d’un homme encorne] le bœuf de son prochain » ; il faut que les biens [le bœuf] aient un propriétaire.
Comment cela ? Soit un bœuf sans propriétaire qui encorne [un autre animal qui a, lui, un propriétaire]. Avant qu’il soit saisi par la victime [en réparation du dommage], une autre personne vient et en prend possession. Cette dernière est exempte [elle n’est pas tenue de restituer le bœuf à la victime du dommage].
Plus encore, si un bœuf ayant un propriétaire cause un dommage, et qu’après avoir causé le dommage, son propriétaire le consacre ou le déclare sans propriétaire [en se désistant ainsi de son droit de propriété], il est exempt. Il faut que le bœuf ait un propriétaire au moment du dommage et au moment de la comparution en justice .
5. Si le bœuf d’un juif, qu’il soit tam ou mouad, encorne le bœuf d’un gentil, le propriétaire du bœuf est exempt. Car les gentils ne condamnent pas la personne dont l’animal a causé un dommage [à la réparation de celui-ci], et on [ne fait que] les juger selon leurs lois.
Si le bœuf d’un gentil, qu’il soit tam ou mouad, encorne le bœuf d’un juif, le gentil doit payer [la réparation de] l’entier dommage. Cette pénalité est infligée aux gentils, parce qu’ils ne se soucient pas des commandements et n’ôtent pas les sources de dommage. Et si on ne les condamne pas [à payer] pour les dommages causés par leurs animaux, ils ne les gardent pas et causent des pertes aux autres.
6. Soit un bœuf tam ayant causé un dommage ; si l’auteur du dommage [son propriétaire] le vend avant d’avoir comparu en justice, bien qu’il soit [effectivement] vendu, la victime perçoit [la réparation du dommage] sur le bœuf. L’acheteur revient et perçoit [son dû] de l’auteur du dommage qui le lui a vendu.
En effet, dès lors qu’un bœuf encorne, une rumeur court à son sujet [le fait est connu de tous ] : l’acheteur n’aurait [donc] pas dû l’acheter avant que la victime du dommage perçoive dessus [son dû].
7. Si l’auteur du dommage [le propriétaire du bœuf] consacre son bœuf , il est [effectivement] consacré [et il devra être racheté par un tiers (quoique à bas prix) avant que la victime du dommage puisse percevoir son dû. Les Sages ont institué cette obligation ], afin que les gens ne disent pas qu’« un [bien] consacré peut perdre son statut sans être racheté ».
Si l’auteur du dommage abat son bœuf, la victime du dommage perçoit [la réparation du dommage] sur sa chair.
Si l’auteur du dommage fait don de son bœuf [à un tiers], ce qu’il a fait est un fait accompli, et la victime du dommage perçoit [la réparation du dommage] sur celui-ci [l’animal].
8. Si un bœuf cause un dommage et que son propriétaire le vende après avoir comparu en justice, la vente n’est pas [valable]. S’il le consacre, la consécration n’est pas [valable]. S’il en fait don, son action n’a aucune [valeur].
Si des créanciers de l’auteur du dommage précèdent la victime et saisissent le bœuf, que le propriétaire ait contracté ces dettes avant que le bœuf cause le dommage ou que le bœuf ait causé le dommage avant que son propriétaire contracte ces dettes, les créanciers ne l’acquièrent pas. Plutôt, la victime perçoit [la réparation du dommage] sur le bœuf. Car même s’il avait appartenu aux créanciers depuis le début [avant le dommage], et avait alors causé le dommage, la victime en aurait perçu [la réparation] sur le bœuf .
9. Si un animal mouad cause un dommage et que son propriétaire le consacre, le vende, en fasse don ou l’abatte, qu’il ait comparu en justice ou pas, son action est [un fait] accompli .
[De même,] si des créanciers [du propriétaire] précédent [la victime] et dirigent l’animal , que le propriétaire ait contracté ces dettes avant que l’animal cause le dommage ou que l’animal ait causé le dommage avant que son propriétaire contracte ces dettes, les créanciers acquièrent le bœuf. Car la victime ne perçoit pas [dans ce cas la réparation du dommage sur le corps de l’animal, mais] sur le meilleur des biens de l’auteur du dommage [elle a donc le statut d’un créancier ordinaire] : [ce sont] tous les biens de l’auteur du dommage qui sont grevés [aux fins] de [réparer] ce dommage [comme du paiement des autres créances. La victime ne jouit pas d’un privilège particulier sur le bœuf].
10. Quand le tribunal s’occupe de percevoir [la créance de] la victime sur les biens de l’auteur du dommage, il perçoit [cette créance] tout d’abord sur les biens meubles . Si l’auteur du dommage n’a pas du tout de biens meubles ou s’il n’[en] a pas suffisamment pour [payer la réparation de] la totalité du dommage, le tribunal perçoit le reste [de la créance] sur les meilleures terres parmi les biens de l’auteur du dommage. Tant que le tribunal trouve des biens meubles [disponibles], même du son, il n’a pas recours aux terres.
11. Si l’auteur du dommage décède avant d’avoir payé [la réparation du dommage], le tribunal ne doit pas recourir aux biens meubles des orphelins [héritiers], mais aux terres, et percevoir [la créance de] la victime sur les [terres] les plus mauvaises. Car la victime devient comme un créancier ; or, les biens meubles [du débiteur] ne sont pas grevés [de la dette envers] un créancier.
Si la victime s’est saisie de biens meubles du vivant de l’auteur du dommage, le tribunal perçoit [la réparation du dommage] sur ces biens après le décès de l’auteur du dommage.
12. Les guéonim ont institué [toutefois] qu’un créancier puisse percevoir [sa créance] sur les biens meubles [de la succession], et cette ordonnance a été acceptée par tous les tribunaux.
C’est pourquoi, [si l’auteur de dommages décède,] le tribunal perçoit [la réparation des] dommages sur les biens meubles des orphelins [héritiers]. Si leur père n’a pas laissé de biens meubles, le tribunal rabbinique perçoit [la réparation du dommage] sur [les terres] les plus mauvaises. En effet, quiconque vient percevoir [sa créance] sur les biens des orphelins [héritiers du débiteur] ne [la] perçoit que sur [les terres] les plus mauvaises, comme nous l’avons expliqué.
13. C’est seulement sur la base d’une preuve formelle et de témoins aptes à témoigner que [la réparation] des dommages est payée, que l’on est passible de la rançon et qu’un animal est mis à mort .
Il ne faut pas dire : « Puisque seuls les esclaves, les bergers et leurs pareils [disqualifiés pour le témoignage] sont présents dans les écuries, les étables à bœufs ou les parcs à moutons, s’ils témoignent que tel animal a causé un dommage à tel autre, on [doit] les écouter [accepter leur témoignage], et [de même,] si des mineurs ou des femmes [disqualifiés eux aussi pour le témoignage] témoignent que telle personne a blessé telle autre ou déposent au sujet d’autres dommages, on [doit] s’appuyer sur eux ». Il n’en est pas ainsi ; plutôt, on ne condamne jamais à un paiement sur la base de la déposition de témoins, à moins que ces derniers soient fiables pour rendre d’autres témoignages, qu’ils témoignent [du dommage] et que le tribunal condamne l’auteur du dommage à [en] payer [la réparation].
14. Si, alors qu’un bœuf pâture sur le bord d’un fleuve, on trouve un [autre] bœuf tué à côté de lui, bien que le bœuf mort ait été encorné, et le bœuf vivant soit mouad pour [l’action] d’encorner, [ou bien] que le bœuf mort ait été mordu et le bœuf vivant soit mouad pour [l’action] de mordre, on ne dit pas : « Il est certain que celui-ci [le bœuf vivant] l’a mordu ou l’a encorné ».
Même si un chameau au milieu [d’un troupeau] de chameaux s’accouple [à une chamelle] et que l’on trouve un [autre] chameau tué à côté de lui, on ne dit pas : « Il est certain que celui-ci [le chameau en rut] l’a tué », à moins que des témoins fiables aient vu [la scène].