Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

27 Tévet 5785 / 01.27.2025

Lois relatives à ceux qui contaminent la couche et le siège : Chapitre Dix

1. Un ignorant, bien qu’il soit un juif et observe la Thora et les commandements, est présumé impur, et ses vêtements sont [considérés comme] foulés [par un zav] par rapport aux choses pures, et si ses vêtements sont mis en contact avec des aliments ou des boissons, ceux-ci sont impurs. Et si ses vêtements sont mis en contact avec des aliments et des boissons, ils sont impurs. Et s’il touche la paroi intérieure d’un récipient en argile, il le rend impur. Et on brûle la térouma qui a été en contact avec eux [les ignorants], bien que leur impureté relève d’un doute. Et ils ne sont pas dignes de confiance en ce qui concerne les choses pures, parce qu’ils ne connaissent pas les détails des [lois] de pureté et d’impureté. Et il garde toujours ce statut et n’est pas digne de confiance jusqu’à ce qu’il accepte de se tenir aux principes du ‘haver ? Et quels sont les principes du ‘haver qu’il doit accepter ? Il doit prêter attention de ne pas se rendre impur par les impuretés et de ne pas contaminer les choses pures, et prêter attention aux ablutions des mains et à leur état de pureté, c'est-à-dire qu’il n’achète aucun produit liquide d’un ignorant et ne doit pas être son invité, et ne doit pas l’accueillir comme hôte revêtu de ses vêtements.

2. Celui qui se soumet aux principes du ‘haver en refusant l’un d’eux, on ne l’accepte pas. Si l’on remarque qu’il observe discrètement chez lui les principes du ‘haver, on l’accepte, puis, on lui enseigne les lois d’impureté et de pureté. Et si on ne le voit pas observer discrètement [ces principes] chez lui, on les lui enseigne avant de l’accepter. Et on l’accepte en premier lieu pour ce qui est de la pureté des mains, et ensuite, pour les choses pures. Et s’il déclare : « je n’accepte [les principes du ‘haver] qu’en ce qui concerne la pureté des mains », on l’accepte. S’il accepte [les principes du ‘haver] pour les choses pures, mais non pour [la pureté] des mains, même pour les choses pures on ne l’accepte pas. Lorsqu’on l’accepte, on est soupçonneux à son égard pendant trente jours jusqu’à ce qu’il apprenne et s’habitue aux choses pures. Et après trente jours à compter du moment où il accepte les principes du ‘haver, ses vêtements sont purs, et tous ses aliments et boissons sont purs, et il est digne de confiance pour toutes les choses pures, comme les autres ‘haver, bien qu’il ne soit pas un érudit.

3. Les érudits de la Thora sont présumés purs : ils sont dignes de confiance et n’ont pas besoin d’accepter les principes du ‘haver. Toutefois, depuis la destruction du Temple, les cohanim se sont imposés une mesure [de rigueur] supplémentaire, de ne pas confier de choses pures même à des érudits jusqu’à ce qu’ils acceptent les principes du ‘haver.

4. Un [érudit] âgé et un disciple de la yéchiva n’ont pas besoin d’accepter [les principes du ‘haver], parce qu’ils les ont déjà acceptés en prenant place [à la yéchiva, car on ne laisse entrer que ceux qui ont accepté les principes du ‘haver].

5. Celui qui accepte les principes du ‘haver doit le faire en présence de trois ‘haver, et ses enfants et petits-enfants n’ont pas besoin d’accepter [les principes du ‘haver] en présence de trois personnes, parce qu’il [le père] lui inculque la voie de la pureté. Et la femme d’un ‘haver, ses enfants et les membres de sa famille, et ses esclaves sont considérés comme des ‘haver. Quand un ‘haver décède, sa femme, ses enfants et petits-enfants sont présumés être des ‘haver jusqu’à ce que des soupçons soient émis à leur égard.

6. La femme d’un ignorant ou sa fille qui a épousé un ‘haver, et de même, son esclave qui a été vendu à un ‘haver doivent accepter les principes du ‘haver comme au début . Par contre, la femme d’un ‘haver ou de sa fille qui s’est mariée avec un ignorant, et de même, son esclave qui a été vendu à un ignorant n’ont pas besoin d’accepter les principes du ‘haver comme au début.

7. Un ignorant qui s’est soumis aux principes du ‘haver et qui possédait des choses pures lorsqu’il était ignorant et dit : j’ai la certitude qu’elles ne sont pas devenues impures quand d’autres personnes les ont manipulées, elles sont impures comme auparavant. Et s’il les avait lui-même manipulées, elles lui sont permises et sont interdites à tout homme. Et un ‘haver peut être interrogés concernant ses choses pures, et les déclarer pures, et on ne le soupçonne pas à ce sujet.

8. Un ‘haver qui est devenu l’administrateur du roi ou fermier des impôts, on lui retire son statut de ‘haver. S’il cesse ses mauvaises actions, il est considéré comme tout homme et doit de nouveau accepter les principes du ‘haver comme au début.

9. Un ignorant qui a accepté les principes du ‘haver et a été soupçonné concernant une chose, n’est soupçonné qu’en ce qui concerne cette chose. Et quiconque est soupçonné pour une chose sévère est soupçonné [également] pour [une chose plus] légère. [Et quiconque est soupçonné pour une chose] légère n’est pas soupçonné pour [une chose] sévère.

10. Un ‘haver sur lequel des soupçons sont émis en ce qui concerne des choses pures, par exemple, [un ‘haver] qui a vendu des aliments impurs sous la présomption qu’ils sont purs, n’est plus jamais digne de confiance jusqu’à ce que l’on sache qu’il s’est pleinement repenti.

11. Celui qui est soupçonné concernant [des produits de] la septième [année] ou de la térouma qu’il a vendu[s] en tant que profanes est soupçonné sur les choses pures, car une personne soupçonnée concernant une règle qui relève de la Thora est soupçonnée concernant [une règle] d’ordre rabbinique, comme cela sera expliqué. Et quiconque est soupçonné concernant une chose est digne de confiance pour témoigner à ce sujet sur d’autres personnes et pour juger d’autres personnes. Nous avons pour présomption qu’un homme ne faut pas pour que cela profite aux autres.