Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 Kislev 5783 / 11.28.2022

Lois du louage : Chapitre Onze

1. C’est un commandement positif que de verser à son employé son salaire à temps, ainsi qu’il est dit : “Tu lui donneras son salaire le jour même etc.”. Et si l’employeur a retardé le paiement du salaire après son temps, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : “Le soleil ne se couchera pas sur ce dû” et on ne le flagellera pas, puisqu’il est obligé de régler ce qu’il doit. Qu’il s’agisse du salaire d’un employé, du loyer d’un animal ou encore d’objets, il doit régler le dû en son temps. Et s’il tarde à payer au-delà du délai [permis ], il transgresse un commandement négatif ; quant à l’étranger résidant, il relève également du commandement : “Tu lui donneras son salaire le jour même”, mais si l’employeur tarde à le rémunérer, il ne transgresse pas un commandement négatif .

2. Quiconque s’empare du salaire d’un employé lui a comme ravi son âme, ainsi qu’il est dit : “Vers cela [son salaire] il dirige son âme”. De surcroît, il a transgressé quatre mises en garde et un commandement positif : il transgresse : “Tu ne pressureras pas [ton prochain]”, “Tu ne [le] spolieras pas”, “Le salaire de ton employé ne passera pas la nuit jusqu’au matin chez toi”, “Le soleil ne se couchera pas sur ce dû” et “Tu lui donneras son salaire le jour même”. Quel est le moment [du règlement du salaire] ? Un travailleur de jour doit être payé [durant] toute la nuit, et c’est à son propos qu’il est dit : “Tu lui donneras son salaire le jour même ”. Celui qui est employé quelques heures du jour doit [avoir] encaissé son salaire tant qu’il fait jour et celui qui est employé quelques heures de la nuit, tant qu’il fait nuit. Si le contrat de celui qui a été employé pour une semaine, pour un mois, pour un an, pour sept ans, s’achève pendant le jour, il doit être payé le jour même, tant qu’il fait jour; s’il s’achève pendant la nuit, la nuit même.

3. Si [quelqu’un] confie son vêtement à un artisan, que l’artisan achève [le travail requis] et qu’il le fait savoir [à son propriétaire], même si ce dernier retarde [le paiement du salaire] de dix jours, il n’est pas en contravention [avec la loi relative au délai de paiement] tant que l’objet se trouve entre les mains de l’artisan . Si [l’artisan] lui a rendu [l’objet] au milieu de la journée, le propriétaire sera en contravention avec l’interdiction de laisser reposer [le salaire de son employé] dès que le soleil se sera couché, car l’entrepreneuriat est semblable au salariat, et le [patron] doit payer [son employé] à temps.

4. Celui qui dit à son mandataire : “Va m’engager des ouvriers” et que ce dernier leur a dit : “C’est le patron qui vous paiera”, aucun des deux ne transgresse l’interdiction : “Le salaire de ton employé ne passera pas la nuit...”; le patron, parce qu’il ne les a pas engagés et le mandataire parce qu’ils ne travaillent pas pour lui. Mais s’il ne leur a pas dit : “C’est le patron qui vous paiera”, le mandataire transgresse l’interdiction . D’autre part, le mandataire n’a transgressé l’interdiction que lorsque l’ouvrier lui a réclamé son dû et qu’il ne le lui a pas donné. Mais s’il ne lui a pas réclamé [son dû] ou s’il le lui a réclamé et que le mandataire n’avait pas de quoi le payer , ou qu’il a assigné son dû chez quelqu’un d’autre et qu’il l’en a reçu, le mandataire est quitte.

5. Celui qui laisse reposer le salaire d’un employé au-delà du temps [autorisé], bien qu’il ait déjà transgressé un commandement positif et un commandement négatif, a toujours l’obligation de le lui régler immédiatement ; tout le temps supplémentaire qu’il laisse reposer le salaire, il transgresse un commandement négatif biblique extra-pentateutique, ainsi qu’il est dit : “Ne dis pas à ton prochain : Va-t’en, tu reviendras”.

6. [Concernant] un employé qui a été engagé en présence de témoins, qui a réclamé son dû en son temps et auquel le patron a dit : “Je t’ai donné ton salaire” alors que lui-même affirme : “Je n’ai rien reçu”, les Sages ont institué que l’employé prête serment sur un objet du culte et reçoit alors ce qu’il exige, comme dans le cas de toute personne qui jure et qui reçoit parce que le patron est harcelé par ses employés et que cet employé désire ardemment la somme d’argent. Même si l’employé est mineur, il doit jurer pour recevoir la somme exigée . Si l’employé n’a pas été engagé en présence de témoins, comme le patron aurait pu dire : “Il ne s’est jamais rien passé et je ne t’ai jamais engagé”, il est digne de foi s’il dit : “Je t’ai engagé et je t’ai versé ton salaire”. Et le patron prêtera un serment d’incitation (s’il affirme avoir réglé le salaire de son employé, ou un serment de la Tora s’il a reconnu une partie des faits, comme dans tout cas de réclamation financière. Si [l’employé] a un témoin certifiant que [le patron] l’a bien engagé, cela ne l’aide en rien . De même, si l’employé a réclamé son dû après son temps, bien qu’il ait été engagé en présence de témoins , si l’employé devait recevoir son salaire de quelqu’un d’autre que son patron , c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve; si l’employé ne peut produire de preuve, le patron devra prêter un serment d’intimation. Si [au contraire] l’employé a prouvé qu’il a réclamé son dû en son temps, il doit jurer et recevra son salaire durant un intervalle de temps égal à celui de la réclamation. Comment cela ? S’il a travaillé pour son patron tout le lundi jusqu’au soir, son temps dure toute la nuit du mardi; mais le mardi, dans la journée, il ne peut plus jurer pour recevoir la somme d’argent qu’il réclame. Mais s’il amène des témoins qui prouvent qu’il a fait sa réclamation durant la nuit du mardi, il peut encore jurer et recevoir la somme d’argent qu’il réclame toute la journée du mardi; mais à partir de la nuit du mercredi, [s’il devait recevoir son salaire de quelqu’un d’autre que son patron,] c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve . De même, s’il amène des témoins qui prouvent qu’il a continué à faire sa réclamation jusque durant la journée du jeudi , il peut [encore] jurer et recevoir [la somme d’argent qu’il réclame] tout le jeudi .

7. Dans le cas où le patron dirait : “J’ai amputé ton salaire de deux pièces” et l’employé : “Tu me l’as amputé de trois pièces”, les Sages n’ont pas institué que l’employé prête serment ; [si l’on est dans le cas où il devait recevoir son salaire de quelqu’un d’autre que son patron,] c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve; s’il n’a pas trouvé de preuve, bien que son patron lui ait déjà donné deux pièces ou qu’il lui ait dit : “Voici pour toi”, le patron doit prêter serment sur un objet du culte. Les Sages ont institué cela afin que l’employé ne soit pas déçu. De quel cas parlons-nous ? Du cas où le patron a engagé l’employé en présence de témoins, mais sans que ces derniers ne connaissent le montant de la rémunération, et où l’employé a réclamé son dû en son temps; mais s’il ne l’a pas engagé en présence de témoins ou que l’employé n’a pas réclamé son dû en son temps, le patron prêtera un serment d’intimation en affirmant qu’il n’a amputé du versement qu’il a fait à son employé que la somme qu’il lui avait déjà versé auparavant, ou qu’il ne lui restait plus d’argent disponible; toutefois, le cas où il a dit à son employé : “Voici pour toi” relève des mêmes règles que toutes les réclamations financières .

8. Si quelqu’un confie son vêtement à un artisan, que ce dernier lui dit : “Tu as amputé mon salaire de deux pièces” et qu’il lui réponde : “Je ne te l’ai amputé que d’une pièce”, tant que le vêtement se trouve entre les mains de l’artisan, s’il peut affirmer qu’il se trouve entre les mains [du propriétaire ], on lui fait prêter serment sur un objet du culte, il reçoit la somme qu’il réclamait , et il peut affirmer que le vêtement fait partie de son salaire jusqu’à hauteur de sa valeur . Et si le vêtement n’est plus entre les mains de l’artisan ou qu’il n’en a pas la possession légale et qu’il ne peut prétendre qu’il est entre les mains du propriétaire , c’est celui qui a pris l’objet de son prochain qui doit fournir la preuve nécessaire; et s’il n’a pas apporté de preuve, le propriétaire du vêtement prêtera un serment d’intimation ou un serment de la Tora s’il a reconnu une partie des faits, comme dans les autres cas de réclamation financière, car ce cas ne relève pas de la législation de l’employé.

9. Lorsqu’un employé vient prêter serment, on ne doit pas le traiter avec rigueur, ni lui imposer quoi que ce soit de plus : il jure seulement qu’il n’a pas reçu son dû et le reçoit. Aucun de ceux qui doivent prêter serment ne sont traités avec souplesse , à l’exception de l’employé qui est traité avec souplesse et à qui l’on dit tout d’abord : “Ne sois pas angoissé, prête serment et reçois ton dû”. Même si son salaire ne s’élevait qu’à une peruta et que son patron dit : “Je la [lui] ai donnée”, il ne recevra ce qu’il réclame qu’après avoir juré. Il en est ainsi pour quiconque prête serment et reçoit ce qu’il réclame : même s’il ne réclame qu’une peruta, il ne la recevra qu’après avoir prêté serment, comme dans le cas du serment de la Tora.