Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 'Hechvan 5785 / 11.21.2024

Lois relatives au substitut : Chapitre Trois

1. Quel est le statut des substituts pour ce qui est d’être offerts ? Le substitut d’un holocauste doit être offert comme holocauste. Et si le substitut est une femelle [qui ne doit pas être offerte comme holocauste], ou a un défaut, on laisse la femelle paître jusqu’à ce qu’elle présente un défaut, et elle est vendue, et on apporte avec l’argent [de la vente] un holocauste. Le substitut d’un sacrifice expiatoire doit mourir, comme nous l’avons expliqué dans [les lois sur] les offrandes invalides. Le substitut d’un sacrifice de culpabilité, on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, il est vendu et l’argent [de la vente] est utilisé pour les offrandes volontaires [communautaires]. Le substitut d’un sacrifice de reconnaissance a le même statut que le sacrifice de reconnaissance en tous points : il requiert l’imposition, des libations, le balancement de la poitrine et de la cuisse. Le substitut d’un sacrifice de paix est considéré comme le sacrifice de paix, si ce n’est qu’il ne nécessite pas de pain, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur les offrandes invalides. Le substitut d’un sacrifice Pascal, [la règle suivante lui est appliquée :] si on l’a substitué avant la mi-journée le jour du 14 [Nissan], le substitut n’est pas offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, et on apporte avec l’argent [de la vente] un sacrifice de paix. Et si on l’a substitué après la mi-journée, le substitut lui-même est offert en tant que sacrifice de paix.

2. Les substituts d’un premier et de la dîme ne sont jamais offerts, ainsi qu’il est dit, à propos du premier-né : « il est à l’Eterne-l » ; par tradition orale, ils [les sages] ont appris qu’il est [lui-même] offert mais son substitut n’est pas offert. Et le statut de la dîme est le même que celui du premier-né : on laisse son substitut paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est mangé. (2) Le substitut d’un premier-né revient aux cohanim, et le substitut de la dîme revient aux propriétaires. Et de même que l’on ne rachète pas l’[animal] premier-né et [l’animal de] la dîme qui ont présenté un défaut, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur ce qu’il est défendu d’offrir sur l’autel, ainsi, on ne rachète pas leur substitut.

3. Un animal dont on a consacré la moitié comme holocauste et la moitié comme sacrifice de paix, son substitut a le même statut que lui-même, et de même, tout animal consacré qui n’est pas offert du fait de sa situation initiale au moment de la consécration, son substitut a le même statut que lui. S’il a dit : « la moitié de cet animal est un substitut et la moitié est un holocauste, il est offert comme holocauste. [S’il a dit :] « la moitié est un holocauste et la moitié est de la dîme », il est offert comme holocauste. [S’il a dit :] « la moitié est un substitut et la moitié est de la dîme », il est sujet à un doute et n’est pas offert.

4. Celui qui consacre un [animal] ayant un défaut passager, et il est inutile de dire [celui qui consacre un animal] parfait, puis, celui-ci présente un défaut irrémédiable et est racheté, et il substitue [un animal profane à sa place] après qu’il ait été racheté, il [ce dernier] est un substitut, et n’est pas offert, et n’est pas racheté, mais on le laisse jusqu’à ce qu’il meure ; il n’est pas offert, parce qu’il est issu d’une sainteté repoussée, et il n’est pas racheté, parce que sa sainteté ne peut pas s’étendre à son rachat.

5. Tous les substituts qui avaient des défauts irrémédiables [même] initialement [au moment où ils ont été substitués] doivent être rachetés et ne deviennent pas profanes en tous points, pour être permis à la tonte et au service après leur rachat, car la sainteté est appliquée dans un cas de substitut à un [animal] ayant un défaut irrémédiable, ainsi qu’il est dit : « ou un mauvais pour un bon », le « mauvais » auquel il est fait référence est celui qui a un défaut et ce qui est semblable, qui n’est pas apte au sacrifice, et néanmoins, il est dit, à son propos : « il sera saint ».

6. Si un holocauste s’est mélangé à des sacrifices [de paix] et qu’il a substitué [un animal profane] à un [animal] du mélange [mais ne sait pas lequel], il apporte un autre animal et dit : « si celui-ci est le substitut d’un holocauste, cet animal est [consacré comme] sacrifice de paix, et si c’est le substitut d’un sacrifice de paix, cet animal est [consacré comme] holocauste » ; ainsi, l’animal qu’il a apporté avec le substitut sont donc considérés comme un holocauste et un sacrifice de paix qui se sont mélangés. S’il a de nouveau substitué [un animal] à l’un des deux mais ne sait pas lequel, il apporte un autre sacrifice [un animal profane] de chez lui et fait la déclaration suivante concernant le second substitut : « si c’est le substitut du substitut [soit un animal profane], celui [l’animal] apporté est profane. Et si c’est le substitut de l’holocauste ou du sacrifice de paix [mélangé avec le premier substitut], celui [l’animal] apporté est [consacré comme] holocauste ou [comme] sacrifice de paix » [c'est-à-dire que si le second substitut est un holocauste, il consacre cet animal comme sacrifice de paix, et si le second substitut est un sacrifice de paix, il le consacre comme holocauste], et celui [l’animal] qu’il a apporté avec le second substitut sont considérés comme un sacrifice et un substitut mélangés l’un avec l’autre. Et nous avons déjà expliqué le statut des mélanges dans les lois sur les offrandes invalides.

7. Si des sacrifices de paix se sont mélangés avec un premier-né ou avec [un animal de] la dîme et que l’on a substitué [un animal profane] à l’un d’eux, il ne doit pas être offert, mais on le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il est racheté, et il est mangé comme [selon les dispositions qui régissent] le premier-né ou [l’animal de] la dîme, comme nous l’avons expliqué.